Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c04c4cf860008dff437
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRS Jugement n° 2021000860 rendu le 24 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE Madame [G] [F] née le 16 mai 1973 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 59178/02/22/002139 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué INTIMÉE SA Locam agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de la souscription d'un contrat de location de matériel de caisse par Mme [F], coiffeuse, et d'un défaut de paiement des échéances, par requête du 1er décembre 2020, la société Locam a sollicité du président du tribunal de commerce de Douai qu'il enjoigne à Mme [F] de lui payer la somme de 7 053,14 euros en principal. Par ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal de commerce de Douai a enjoint à Mme [F] de payer à la société Locam la somme de 7 204,97 euros. Par lettre recommandée du 25 février 2021, Mme [F] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a : déclaré Mme [F] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, en conséquence, condamné Mme [F] à payer à la société Locam la somme de 7 053,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020, dit que Mme [F] pourra apurer sa demande en 23 mensualités de 300 euros et une vingt-quatrième mensualité pour le solde, débouté la société Loxam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, liquidé les dépens de l'instance à la somme de 100,29 euros. Par déclaration du 17 février 2022, Mme [F] a relevé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à paiement, a débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions et lui a octroyé des délais de paiement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 mai 2022, Mme [F] demande à la cour de : la dire recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement, dire nul le contrat évoqué par la société Locam, en conséquence, la condamner à lui rembourser la somme de 1 425,60 euros, outre les mensualités réglées au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, débouter la société Locam de ses demandes conformément à la commune intention des parties, à titre infiniment subsidiaire, confirmer les dispositions du jugement, dire qu'elle pourra rembourser sa dette à la société Locam en 24 mensualités, condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 août 2022, la société Locam demande à la cour de : débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a consenti à Mme [F] des délais de paiement pour régler les sommes dues, en conséquence, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 053,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [F], statuant à nouveau sur ce point, débouter Mme [F] de sa demande de délais de paiement, subsidiairement, dire qu'en cas d'octroi de délais de paiement, la dette devra être divisée en 24 mensualités égales et qu'il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, en tout état de cause, condamner Mme [F] aux dépens de l'instance, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023. Plaidée à l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande de nullité du contrat Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Mme [F] se prévaut du manquement de la société Locam à son obligation pré-contractuelle d'information en indiquant qu'elle n'a pas reçu de documents pré-contractuels ni de notice d'information sur le produit. Cependant Mme [F], qui ne démontre aucunement quels documents contractuels auraient dû lui être fournis, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que la société Locam aurait connu une information d'une importance déterminante pour son consentement, qu'elle ignorait légitimement. Ce moyen est donc inopérant et Mme [F] doit être déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du contrat à ce titre et de sa demande de remboursement des sommes versée en exécution du contrat, le jugement ayant omis de statuer sur ces points. Sur les demandes en paiement Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société Locam, Mme [F] soutient qu'elle n'a pas signé le contrat et que le fichier de preuves de la signature électronique produit n'est pas probant, ne permettant pas d'établir qu'elle a signé le contrat. Elle ajoute que la signature électronique du contrat n'est pas valable puisqu'il doit être permis d'identifier la personne qui signe et authentifie la signature du contrat, et que si le smartphone peut être utilisé, en l'espèce le numéro de téléphone renseigné n'est pas le bon, ni le numéro de Siret permettant de qualifier l'entreprise, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut être identifiée comme la signataire du contrat, la signature n'étant pas valable. Elle en déduit que le contrat signé entre les parties est un contrat verbal dont la durée sera soumise à l'appréciation de la cour, qui doit rechercher la commune intention des parties, qui était en l'espèce un accord pour un essai d'un an. La société Locam soutient que le numéro Siren figurant sur le contrat est bien celui de Mme [F], qu'elle n'a jamais contesté avoir signé le contrat et qu'au contraire, elle a réglé régulièrement les loyers entre le 10 juillet 2019 et le 10 juin 2020, que la signature électronique est parfaitement valable et qu'elle verse aux débats le fichier de preuve sur la signature électronique émanant du prestataire Almerys. Elle souligne que dans les procédés de signature électronique, l'intégrité du document est techniquement assurée au moment de sa réalisation par un procédé cryptographique d'horodatage, que le document a été signé via la plateforme d'une prestataire de services de confiance qualifié (PSCQ) qui présente des garanties renforcées. Elle ajoute que Mme [F], qui indique que le numéro de téléphone figurant comme permettant de l'identifier n'est pas le sien, ne le démontre aucunement, puisque si elle produit une facture de téléphone de son salon de coiffure, il n'est pas exclu qu'elle possède un autre numéro de téléphone puisqu'à défaut la certification de la signature électronique de son contrat n'aurait pas pu être assurée. S'agissant des conditions générales, elle soutient que Mme [F] a signé le contrat en reconnaissant avoir reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso du contrat et que les conditions générales sont parfaitement lisibles. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 1366 du même code, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Aux termes de l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la cour constate qu'alors que Mme [F] conteste avoir signé le contrat, la validité de la signature électronique et le caractère probant du fichier de preuves produit, la société Locam se contente de produire le contrat de location qui ne mentionne aucunement le fait qu'il ait été signé électroniquement ni ne comporte d'éléments permettant de le rattacher au fichier de preuves et qu'en outre, la société Locam ne produit que la première page du fichier de preuves, qui ne comporte ni la date ni l'heure de la signature électronique du contrat ni ne peut être rattaché au contrat souscrit en l'espèce. En conséquence, la cour ne peut que constater que la société Locam ne rapporte pas la preuve de la signature par Mme [F] du contrat en cause et ne peut ainsi qu'être déboutée de sa demande de condamnation à paiement. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer la société Locam la somme de 7 053,16 euros et en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement. Le jugement sera également réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [F] de sa demande de prononcé de la nullité du contrat et de sa demande de remboursement des sommes versée en exécution du contrat qui en découlait ; Déboute la société Locam de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Locam ; Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1112-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20c04c4cf860008dff437
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