Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20bc5c4cf860008dff417
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 3 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
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Texte intégral
MINUTE N° 31/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 24 janvier 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZHX Décision déférée à la cour : 01 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANT : Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour INTIMÉE : La S.A. DIAC LOCATION prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, et, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Madame Ophélie CRAMILLY, Greffière stagiaire ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2018, le véhicule automobile de marque Renault type Master immatriculé [Immatriculation 4] a été saisi par la gendarmerie de [Localité 7], dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte pour escroquerie en bande organisée, l'enquête laissant apparaître que le véhicule avait initialement été acquis par une société S.I.I par le biais d'un leasing souscrit auprès de la SA DIAC Location puis revendu à M. [D] [B] avant d'être immatriculé, le 5 août 2016, au nom de M. [Y] [W]. Par ordonnance du 14 juin 2018 dont M. [W] a fait appel, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné la restitution du véhicule en cause à la SA DIAC Location ; la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, a infirmé cette ordonnance par arrêt du 4 octobre 2018. Le 17 octobre 2018, le véhicule automobile en cause a été vendu aux enchères par la société DIAC. Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 24 octobre 2019, M. [Y] [W] a attrait la SA DIAC Location devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de restitution du véhicule automobile et de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour résistance abusive. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : rejeté les demandes de M. [Y] [W] à l'encontre de la SA DIAC Location tendant à : dit et jugé que le véhicule Renault Master [Immatriculation 4] est sa propriété, condamné la SA DIAC Location à lui restituer dans un état conforme à celui d'origine et avec un même kilométrage, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter du jugement à intervenir, réservé ses droits à indemnisation en fonction de l'état du véhicule et de son kilométrage au moment de la restitution, à titre subsidiaire, si le véhicule incriminé n'était plus en possession de la SA DIAC Location, respectivement a été revendu par cette dernière : condamné la SA DIAC Location à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; condamné, en outre, la SA DIAC Location à lui payer un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et pour résistance abusive ; condamné M. [Y] [W] à payer à la SA DIAC Location la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de M. [Y] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] [W] aux dépens de l'instance. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1240 du code civil, le tribunal a indiqué que M. [W] devait rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il a fait état de ce que l'examen de la faute de la SA DIAC Location et du lien de causalité de cette faute avec le préjudice subi par M. [W] qui s'est vu dépossédé du véhicule nécessitait l'examen préalable du bien-fondé du titre de propriété dont se prévalait ce dernier, dès lors qu'il était constant et établi que la SA DIAC Location était le propriétaire originaire et légitime du véhicule en cause pour l'avoir acquis à l'état neuf auprès du Garage de l'Aéroport, selon facture en date du 28 avril 2016 et qu'il était également constant que la société S.I.I, crédit-preneuse n'avait jamais été propriétaire dudit véhicule, les ventes intervenues successivement au bénéfice de M. [B] et de M. [W] ayant donc porté sur la chose d'autrui. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2276 du code civil, le tribunal a indiqué que la possession du meuble constituait, d'une part, une preuve de la propriété et, d'autre part, un mode d'acquisition de la propriété, ces dispositions étant applicables, sans distinction, aux choses mobilières, incluant les véhicules, les conditions particulières à la vente des véhicules entrant alors, le cas échéant, dans l'examen de la bonne foi du possesseur. Il en a déduit que le bien-fondé de l'action de M. [W] reposait, en conséquence, sur la validité ou non sur l'effet acquisitif de sa possession. Il a exposé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 2276 du code civil supposait une possession effective, peu important qu'au moment où le possesseur revendiquait sa propriété, il ne soit plus en possession de la chose. Il a fait état de ce qu'il a été admis que le tiers acquéreur de bonne foi d'un véhicule objet d'une clause de réserve de propriété pouvait le revendiquer alors qu'il se trouvait entre les mains de son vendeur initial, lequel en avait obtenu la restitution du carrossier chez qui l'acquéreur de bonne foi l'avait déposé aux fins de réparations. Il en a déduit que le fait que la SA DIAC Location ait récupéré le véhicule par décision du juge d'instruction ne faisait pas obstacle à la possibilité pour M. [W] de se prévaloir de la possession acquisitive, dès lors qu'il était en possession du véhicule à la date de sa saisie décidée par le juge d'instruction. Il a ajouté que les dispositions de l'article 2276 du code civil restaient applicables en cas de restitution au véritable propriétaire et que la possession devait l'être à titre de propriétaire, cet article disposant que l'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre, cet élément n'étant pas contesté entre les parties. Il a encore indiqué que la possession doit être utile à savoir exempte de vice et donc publique, paisible et non équivoque et que si la SA DIAC Location contestait le caractère non équivoque de la possession de M. [W] et développait des moyens ayant trait à la mauvaise foi de ce dernier, notion distincte du caractère équivoque ou non de la possession qui a trait à l'intention du possesseur, il résultait de l'utilisation du véhicule pendant près de deux années par M. [W] qu'il avait fait assurer à son nom, que ce dernier avait entendu se comporter comme le propriétaire du bien, de sorte que sa possession n'était pas équivoque. Pour finir, il a précisé que, pour produire ses effets acquisitifs, la possession devait être de bonne foi et que, dans la mesure où cette dernière se présumait, il appartenait à la SA DIAC Location d'en rapporter la preuve. Il a ajouté que la bonne ou mauvaise foi s'appréciait : d'une part, au regard d'éléments subjectifs, à savoir la croyance pleine et entière où s'est trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur à la propriété des biens qu'il lui a transmis mais, également, au regard des circonstances dans lesquelles le meuble a été acquis, soulignant que si ces dernières auraient conduit un citoyen ordinaire à douter du droit de propriété de l'aliénateur, le doute sur ce point était exclusif de la bonne foi, d'autre part, au regard d'éléments objectifs notamment lorsque le possesseur dispose d'un titre translatif de propriété. Il a alors relevé que M. [W] ne disposait pas de certificat de cession justifiant d'un transfert de propriété, qu'il résultait de ses propres déclarations faites lors de son dépôt de plainte du 14 juin 2018 qu'il avait procédé à l'acquisition de ce véhicule à des fins professionnelles pour un prix de 20 000 euros payé en espèces lors d'un rendez-vous donné devant la gare de [Localité 3]. Il a considéré que les circonstances de cette vente intervenue dans un lieu public, trois mois après la mise en circulation du véhicule, ayant fait l'objet d'un paiement en espèces pourtant prohibé pour un tel montant, dès lors que l'achat présentait un caractère professionnel pour M. [W] (et dont on ignorait s'il avait été effectivement versé) pour un prix près de 44 % inférieur à la valeur vénale du véhicule au moment de son acquisition quelques mois plus tôt par la SA DIAC Location, de même que l'absence d'établissement de certificat de cession ne permettant pas à l'acquéreur de connaître et donc de vérifier l'identité du vendeur, auraient dû conduire tout acquéreur normalement diligent à douter du droit de propriété de la personne lui vendant le véhicule. Il a précisé que la bonne foi nécessaire à l'effet acquisitif de la possession s'appréciait au moment de l'entrée en possession, le fait que M. [W] ait pu par la suite procéder à l'immatriculation du véhicule et à son assurance, éléments postérieurs à la vente étant sans emport, dès lors que les circonstances plus que douteuses de la vente le privaient de la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi. Il en a déduit que la SA DIAC Location rapportait la preuve du doute raisonnable qui aurait dû animer M. [W] et qui lui interdisait le bénéfice de sa bonne foi et que, dès lors, ce dernier qui ne pouvait se prévaloir de l'effet acquisitif de sa possession était mal fondé à se prévaloir d'une faute de la SA DIAC Location du fait d'avoir récupéré et disposé du véhicule dont elle était légitime propriétaire. M. [W] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 10 mars 2022. L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, M. [W] demande à la cour de : déclarer son appel recevable et bien-fondé ; y faisant droit : infirmer la décision entreprise ; et, statuant à nouveau : dire et juger que le véhicule Renault Master [Immatriculation 4] est sa propriété ; condamner la société DIAC à le restituer dans un état conforme à celui d'origine et avec un même kilométrage, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter du jugement à intervenir ; réserver ses droits à indemnisation en fonction de l'état du véhicule et de son kilométrage au moment de la restitution ; à titre subsidiaire et si le véhicule incriminé n'était plus en possession de la société DIAC, respectivement a été revendu par cette dernière : condamner la société DIAC à lui payer un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; condamner la société DIAC à lui payer un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et pour résistance abusive ; condamner la société DIAC à lui payer un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. M. [W] indique que si la société DIAC était initialement propriétaire du véhicule en cause à la date de sa première mise en circulation, soit le 25 avril 2016, ce dernier a ensuite été vendu à M. [D] [B] qui l'a fait immatriculer à son nom le 19 mai 2016 avant de le lui céder et que c'est sur la base des documents réguliers de cession en sa possession qu'il a pu faire immatriculer le véhicule à son nom et, après avoir procédé au règlement des frais de carte grise auprès de la Sous-Préfecture de [Localité 6] - Régie des Recettes, qu'il a pu le faire assurer et circuler avec pendant près de deux ans jusqu'à la saisie par les services de gendarmerie. Se prévalant des dispositions des articles 1582, 544 et 2276 du code civil, M. [W] soutient que, d'une part, les éléments du dossier démontrent que le véhicule automobile en cause lui a été vendu et qu'il en est le propriétaire pour l'avoir régulièrement acquis et payé, et, d'autre part, qu'il en était le possesseur légitime à la date du 10 juin 2018, date de l'intervention de la gendarmerie nationale pour saisie alors que la société DIAC Location ne peut être considérée comme possesseur de bonne foi après cette date puisqu'elle n'était pas la propriétaire légitime du véhicule, lui-même en étant le propriétaire pour l'avoir acquis, avoir fait modifier la carte grise à son nom avec les documents qui lui avaient été remis au moment de la cession, l'avoir assuré et circulé paisiblement avec. Il souligne que la carte grise qu'il a obtenue vaut preuve de sa propriété et qu'il a acheté ce bien à un prix correspondant à sa valeur sur le marché de l'occasion. Il fait état de sa bonne foi, laquelle doit être appréciée au moment de la vente et de ce qu'il n'a pas fait preuve de négligence, rappelant qu'il doit être considéré comme un consommateur moyen. Il précise qu'il a acquis le véhicule à la suite d'une annonce parue dans un journal d'annonces nationales et que si, au moment de l'acquisition, il avait l'intention de se servir du véhicule ultérieurement dans le cadre de la création d'une activité professionnelle indépendante, à la date de l'acquisition, il était un simple consommateur, son activité indépendante ayant débuté dix mois après l'acquisition et les modalités de la vente n'ayant rien de suspect, un certificat de cession ayant été rempli et remis au vendeur. Il argue encore de ce qu'à compter de son acquisition et jusqu'à l'annulation de la saisie, il a bien eu une jouissance continue et non interrompue, paisible et publique du bien à titre de propriétaire. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, la société DIAC Location demande à la cour de : déclarer irrecevable et mal-fondé l'appel de M. [Y] [W] ; le rejeter ; confirmer la première décision en toutes ces dispositions ; en tout état de cause : débouter M. [Y] [W] de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et conclusions formés à son encontre ; par conséquent : condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Y] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance. La société DIAC Location indique qu'elle est la propriétaire légitime et incontestable du véhicule Renault Master pour en avoir fait l'acquisition auprès du Garage de l'Aéroport de [Localité 5] (95) selon facture versée aux débats, que ce véhicule a ensuite été donné à bail à une société S.I.I, selon offre de contrat de crédit-bail maintenance entretien en date du 15 avril 2016, ce contrat de bail n'ayant opéré aucun transfert de propriété du véhicule. Elle ajoute que l'information judiciaire a permis de révéler que la société S.I.I, après être entrée en possession du véhicule, l'avait frauduleusement cédé à un dénommé [D] [B], lequel l'avait lui-même cédé à M. [Y] [W], sans qu'il y ait pu avoir transfert de propriété dès lors que les protagonistes n'avaient pas qualité pour le vendre. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1199 du code civil aux termes desquelles les conventions ne créent d'obligations qu'entre les parties contractantes sans pouvoir nuire aux tiers. Elle soutient que le fait que l'appelant produise une carte grise au moment de ces opérations frauduleuses est sans emport, ce document n'emportant qu'une simple présomption de propriété car elle ne constitue pas un titre de propriété, soulignant qu'il ne peut être tenu compte des documents échangés à l'occasion de ventes intervenues dans le cadre de l'escroquerie dont elle a été victime. Elle argue de ce qu'elle est la seule à produire une facture. La société DIAC Location fait valoir que la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » de l'article 2276 du code civil, lequel permet à celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose de la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci d'exercer son recours contre celui duquel il la tient, ne doit s'appliquer qu'aux meubles corporels pouvant passer de main en main et pour lesquels il n'est pas d'usage d'établir un écrit. Elle souligne que cet article est soumis aux conditions générales de cette prescription telles que prévues à l'article 2261 du code civil qui dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La société DIAC Location considère que M. [Y] [W] est de mauvaise foi, de sorte que la possession acquisitive ne peut jouer, cette mauvaise foi qui doit s'apprécier au moment de l'entrée en possession, se déduisant des circonstances factuelles de l'acquisition mais également des règles applicables à la cession de véhicules automobiles, étant souligné qu'à tout le moins, M. [W] a fait preuve d'une imprudence grave et blâmable, juridiquement assimilée à de la mauvaise foi. Elle se réfère à l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction qui, à juste titre, a relevé que M. [W], dans le cadre de la procédure pénale, a déclaré l'avoir acquis presque neuf à un individu non identifié, sans facture ou contrat de cession, pour un prix très inférieur au prix effectif du véhicule soit 20 000 euros contre 38 000 euros, avec un paiement intégral en espèces et ce dans un temps très proche de la première immatriculation du véhicule, en l'espèce moins de trois mois. Elle insiste sur le fait que l'achat d'un véhicule quasi neuf, puisque ne présentant que 1 500 kms, quelques semaines seulement après sa date de première mise en circulation, à seulement moitié prix de sa valeur effective, ne peut qu'amener à s'interroger sur son origine. Elle en déduit que M. [W] ne pouvait ainsi ignorer le caractère douteux de l'opération. Elle s'étonne que ce dernier fasse valoir qu'il avait acquis ce véhicule dans le cadre d'une création d'une activité professionnelle indépendante qu'il a commencée dix mois après l'acquisition du véhicule, alors que, selon les déclarations qu'il a faites lors de son dépôt de plainte le 14 juin 2018, il a prétendu faire l'acquisition de ce véhicule pour son activité professionnelle, soulignant qu'il était mineur au moment des faits et non titulaire du permis de conduire. La société DIAC Location indique encore qu'il y a eu violation des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière puisque : aux termes de l'article 1359, alinéa 1 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret soit 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature, s'agissant des acquisitions à finalité professionnelle, les paiements en espèces sont interdits lorsque leur montant excède 1 000 euros tel que le prévoient les articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier, l'article L.441-9 du code de commerce prévoit que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation, l'article 10, chapitre 5 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules liste les pièces que l'ancien propriétaire doit à l'acquéreur en cas de cession de véhicule. La société DIAC Location considère n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a vendu le véhicule automobile en cause sur la base de documents officiels établissant sa propriété et de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ayant reconnu sa qualité de propriétaire légitime, le comportement même de M. [W] se trouvant à l'origine de son préjudice, en ce qu'il a délibérément choisi de faire l'acquisition d'un véhicule dans des circonstances douteuses, en violation de toutes les règles légales et règlementaires en la matière, mais également en violation de toutes les règles élémentaires de prudence relevant du simple bon sens. La société DIAC Location ajoute que M. [W] ne justifie pas du règlement du prix d'achat du véhicule en cause. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société DIAC Location ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [W] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable. Sur la détermination du propriétaire du véhicule automobile La société DIAC Location justifie de ce que, le 28 avril 2016, elle a acheté le véhicule en cause à la SAS Garage de l'Aéroport sise à [Localité 5] (95) pour un prix de 28 069,76 euros TTC, ce véhicule ayant été donné en location à S.I.I dans le cadre d'un crédit-bail à compter du 29 avril 2016. M. [W] revendique la propriété du véhicule automobile en cause à compter du 5 août 2016, ce dont il lui appartient d'apporter la preuve laquelle peut se faire par tous moyens en matière de propriété mobilière. A cet égard, le certificat d'immatriculation produit par l'intéressé ne remplit pas cet office puisqu'il ne s'agit pas d'un titre de propriété mais d'un simple document administratif qui permet, outre, la circulation du véhicule, de l'assurer. M. [W] se prévaut ensuite de ce que sa possession vaut titre de propriété, ce qui est applicable à un meuble tel qu'un véhicule automobile mais n'est envisageable que s'il est possesseur de bonne foi, cette dernière étant présumée, ce qui induit que lorsqu'il est entré en possession du véhicule auprès de M. [D] [B], il a cru avoir contracté avec le véritable propriétaire. Il appartient à la société DIAC Location qui allègue de la mauvaise foi de la prouver, son existence s'appréciant au moment de l'entrée en possession, soit le 5 août 2016, et cette preuve pouvant se faire par tous moyens. C'est avec pertinence que le premier juge a retenu que M. [W] ne pouvait pas être considéré de bonne foi considération prise, d'une part, de ce qu'il ne disposait pas de certificat de cession justifiant d'un transfert de propriété et, d'autre part, des circonstances mêmes de la vente (transaction intervenue à proximité de la première mise en circulation pour un prix indiqué de 20 000 euros payé en espèces, le véhicule devant être utilisé à des fins professionnelles tel que cela résulte des informations données par l'intéressé à la gendarmerie nationale, prix très inférieur à la valeur vénale du bien, absence de remise d'un certificat de cession), étant souligné que l'absence d'informations complètes concernant le vendeur, M. [D] [B], était à même de faire douter tout acquéreur normalement diligent du droit de propriété de ce dernier et d'amener à ne pas donner suite à la transaction, le fait que M. [W] ait pu ensuite immatriculer le véhicule en cause et le faire assurer étant sans emport quant à sa bonne foi mais ne faisant que révéler les failles d'un système, M. [Y] [W], encore mineur, s'étant présenté sur le lieu de la transaction avec son père, tel qu'il l'a indiqué à la gendarmerie nationale. La possession de M. [W] étant qualifiée de mauvaise foi, il n'y a pas lieu de déterminer si elle a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à voir dire et juger que le véhicule automobile en cause est sa propriété et ses demandes subséquentes dont indemnitaires. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, M. [W] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros à la société DIAC Location sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. M. [W] est débouté de sa demande d'indemnité formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [W] ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er février 2022 ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la SA DIAC Location la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article L.441-9 du code de commerce prévoit que toutarticle 700 du code de procédure civilearticle 2276 du code civil supposait une possessioarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1240 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 2261 du code civil qui dispose que pour po
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20bc5c4cf860008dff417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel