Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20bc1c4cf860008dff415
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 979 512 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 24/11 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00520 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYMN Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.S. [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANNA-B sise [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 4] association déclarée, représentée par sa directrice nationale, [Adresse 7] [Localité 4] Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [Z] [P] a été engagée à compter du 26 mai 2015 par la Sarl Anna-B [Localité 5] en qualité de responsable développement sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 28 septembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique. Lors de l'entretien préalable du 9 octobre 2020, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été proposé à Mme [P] qui l'a refusé le 29 octobre 2020. Par courrier du 30 octobre 2020, Mme [P] a été licenciée pour motif économique. Par jugement du 3 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de [Localité 5] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Anna-B [Localité 5] et a désigné la Selas [H] & Associés, prise en la personne de Maître [M] [H] et Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 16 décembre 2020, Maître [M] [H] a informé Mme [P] du refus de prise en charge des montants sollicités au titre du solde de tout compte au motif qu'elle était gérante de fait de la société et que sa créance salariale a été novée en créance de prêt de nature civile à l'égard de la société. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 3 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Anna-B [Localité 5] aux montants suivants : - 9 602,51 euros à titre de rappel de salaires de février 2019 à septembre 2020 inclus, - 960,25 euros au titre des congés payés afférents, - 9 795,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - subsidiairement, 1 632,52 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 3 265,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 326,50 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2 219,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 740,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 632,52 euros au titre du salaire d'octobre 2020, - 163,25 euros au titre des congés payés afférents. Outre la condamnation du mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 2 février 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2023, Mme [P] demande à la cour de : - déclarer Mme [P] recevable en son appel, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] du 10 janvier 2022 en ce qu'il a : - constaté que Mme [P] n'est pas liée a l'entrepise par un lien de subordination, mais qu'elle a exercé des fonctions de dirigeant de fait, - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] aux entiers frais et dépens, statuant a nouveau, - constater l'existence d'un contrat de travail, - constater l'absence de novation de la créance salariale de Mme [P], - débouter la Sas [H] & Associés et le Cgea de [Localité 4] de leurs 'ns, moyens et prétentions, - fixer la créance de Mme [P] à l'égard de la Sarl Anna-B [Localité 5], en liquidation judiciaire, représentée par la Sas [H] & Associés, mandataire judiciaire, aux montants suivants : * 9002,51 € net à titre de rappel de salaires de février 2019 à septembre 2020 inclus, * 900,25 € net au titre des congés payés sur rappel de salaires de février 2019 à septembre 2020 inclus, - dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - fixer la créance de Mme [P] a l'égard de la Sarl Anna-B [Localité 5], en liquidation judiciaire, représentée par la Sas [H] & Associés, mandataire judiciaire, aux montants suivants : * 9.795,12 € à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, 1.632,52 € à titre de dommages et intéréts pour irrégularité de la procédure, * 3.265,04 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 326,50 € brut au titre des congés payés sur préavis, * 2.219,56 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.740,59 € brut au titre de l'indenmité compensatrice de congés payés, * 1.632,52 € brut au titre du salaire d'octobre 2020, * 163,25 € brut au titre des congés payés sur salaire d'octobre 2020, - condamner la Sas [H] & Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Anna-B [Localité 5], à remettre à Mme [P], sous peine d'une astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours a compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, les documents suivants : - un bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à 'xer, - un certi'cat de travail recti'é, - une attestation destinée à pôle emploi recti'ée, - condamner la Sas [H] & Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Anna-B [Localité 5], à payer à Mme [P] une somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas [H] & Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Anna-B [Localité 5], aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au Cgea de [Localité 4]. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 juin 2022, Maître [M] [H], mandataire liquidateur de la Sarl Anna-B [Localité 5], demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [P] mal fondé, - le rejeter, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, en cas d'infirmation, - juger que l'éventuelle créance salariale de Mme [P] s'est novée en une créance civile, - se déclarer incompétent et renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de fixation de la créance éventuelle, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 juin 2022, le Cgea-Ags de [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [P] mal fondé, - le rejeter, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, en cas d'infirmation, - juger que l'éventuelle créance salariale de Mme [P] s'est novée en une créance civile, - se déclarer incompétent et renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de fixation de la créance éventuelle, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions, en tout état de cause, - dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'Ags et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance, - dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail, - dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 à L 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17 et L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail, en tout état de cause, - dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - dire et juger que la garantie de l'Ags est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L.622-28 du code de commerce. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur l'existence d'une relation de travail : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité du travailleur. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve de celle-ci, c'est-à-dire d'une activité exercée sous la subordination du prétendu employeur. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 16 novembre 2022, n° 21-13.48). En l'espèce, Mme [P] produit aux débats le contrat de travail conclu le 28 mai 2015 avec la Sarl Anna-B [Localité 5], la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) effectuée le 27 mai 2015 ainsi que ses bulletins de salaire mensuels pour la période courant de janvier 2016 à septembre 2020. Ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent et il revient donc au mandataire liquidateur et au Cgea-Ags de [Localité 4], qui contestent l'existence d'un lien de subordination, de démontrer le caractère fictif de ce contrat apparent. La cour rappelle que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, le mandataire liquidateur rapporte la preuve que Mme [P] disposait d'une procuration générale sur les comptes bancaires de la société dès le 29 mai 2015, soit trois jours après la signature de son contrat de travail, et qu'elle a signé et approuvé pour le compte de la société, le 20 octobre 2015, une convention de compte portant adhésion au service « document via internet » du Crédit Mutuel. Il est également établi que le 19 septembre 2019, Mme [P] a régularisé la souscription d'une carte de dépôt pour le compte de la Sarl Anna-B [Localité 5], sa signature précédée de la mention lu et approuvé figurant sur le contrat crédit mutuel. Son implication dans la gestion financière de la société résulte également du fait qu'elle engageait des dépenses pour le compte de la société, comme en témoigne un échange de courriels du 7 septembre 2018 dont il ressort que Mme [P] a sollicité et validé, avec Mme [O], un devis de la société Alsace Création en informant cette dernière qu'un virement d'acompte de 1614 euros avait été émis à son profit. Par ailleurs, le mandataire liquidateur démontre que Mme [P] a signé, le 26 avril 2018, le bail commercial conclu par la Sarl Anna-B [Localité 5] et qu'elle a demandé le 15 octobre 2020 l'ouverture d'une procédure collective pour le compte de la Sarl Anna-B [Localité 5] du fait de l'état de cessation des paiements de cette dernière, puis l'a représentée dans le cadre de la procédure engagée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar. Surtout, l'appelante a précisément décrit dans un courrier du 16 novembre 2020 adressé au mandataire liquidateur l'étendue de son implication dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise : 'j'ai toujours agi en tenant compte des moyens de l'entreprise avant mes propres besoins, afin que celle-ci subsiste. A vrai dire, je n'ai jamais pensé à intenter une action. Après réflexion et puisque j'ai du y réfléchir pour vous apporter une réponse, j'imagine et je réalise que mon lien de parenté avec [I] [O] (ma soeur) a surement occulté cette option qui s'offrait à moi. Comme vous pouvez le constater sur les extraits de compte de la société, dès lors qu'il y avait un peu d'argent entrant sur le compte, priorité était donnée pour payer les charges, loyers et fournisseurs, en concertation entre la gérante et moi-même, dans le but de toujours donner une chance à la société de survivre, d'éviter d'être expulsé, d'éviter que les fournisseurs refusent de nous livrer et d'éviter tous redressements de la part des organismes sociaux et impôts. Je percevais, sous forme d'acomptes, des versements en fonction des sommes restantes. Nous avons toujours tenté de trouver des solutions, ensemble, pour sauver l'entreprise coûte que coûte, mon emploi et le devenir de mon entreprise, la Sasu N. [P] que j'ai ouvert en colocation avec la Sarl pour limiter et partager les frais de structure, loyers, charges, électricité, téléphone, Sacem, etc...' Aux termes de ce courrier, la description faite par Mme [P] de son activité s'apparente à une cogérance puisqu'elle évoque la concertation et les décisions stratégiques prises conjointement avec la gérante de droit dans l'intérêt de la société. De plus, Mme [P] a délibérément fait le choix de ne pas solliciter le paiement des salaires qui lui étaient dus pour la période allant de février 2019 à septembre 2020 antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, caractérisant là encore une implication de fait dans la gestion de la société, ce qui a eu pour conséquence de retarder l'état de cessation des paiements qui a été fixé au 1er décembre 2019 dans le jugement de liquidation judiciaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] s'immisçait dans la gestion de la société dont elle assurait la représentation vis-à-vis des tiers, qu'elle s'est présentée et comportée comme une co-gérante et qu'elle n'était soumise à aucun pouvoir de direction et de subordination, agissant librement dans l'exercice de ses attributions. En conséquence, la cour considère que le mandataire liquidateur rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [P] en l'absence de lien de subordination et qu'il convient, par confirmation du jugement déféré, de dire qu'elle n'avait pas la qualité de salarié et de la débouter de l'intégralité de ses prétentions à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens d'appel, REJETTE la demande présentée par Mme [Z] [P] à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20bc1c4cf860008dff415
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