Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 août 2023
- ECLI
- 65b20b55c4cf860008dff3df
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 61 692 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01807 Madame [U] [L] Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15301 C/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15197 Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS En exécution d'un acte notarié de prêts du 6 septembre 2003, la Banque populaire grand ouest (la banque) a fait délivrer le 29 août 2017 à Mme [U] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien lui appartenant et situé à [Localité 1]. Suivant acte d'huissier du 27 décembre 2017, la banque a fait assigner Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen afin de voir déterminer l'orientation de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a : - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, - déclaré inopposable à la banque, créancier poursuivant, la vente du bien immobilier saisi par acte notarié passé le 1er février 2019 par Me [C], - débouté Mme [L] de sa demande de radiation des inscriptions prises par Mme [N] et M. [S], créanciers inscrits, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la débitrice en contestation de la validité du TEG des deux prêts, - déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices de toutes natures en lien avec les manquements fautifs de la banque allégués par Mme [L], dont le juge de l'exécution ne peut connaître, - mentionné les créances de la banque aux sommes de 16.436,15 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 4,60 % l'an à compter du 4 février 2014 sur les échéances impayées à compter de cette date et de 17.616,93 euros en principal et intérêts, outre les intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 25 mars 2017 sur le capital restant dû, - ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, - fixé l'audience d'adjudication au 6 octobre 2022, - renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation, - fixé les modalités de visite et de publicité, - débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité de procédure, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de poursuite. Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la banque demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure et de débouter celle-ci de toutes ses prétentions. Par dernières conclusions du 21 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter la banque de son incident, de déclarer en conséquence son appel recevable, subsidiairement, de déclarer nul le procès-verbal de signification du jugement en et, en tout état de cause, de condamner la banque au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par message adressé le 30 juin 2023 par RPVA, le conseiller de la mise en état a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par la Banque populaire grand ouest en l'absence de conseiller de la mise en état désigné dans la procédure à bref délai suivie dans cette affaire et invité les parties à transmettre leurs observations sur ce point avant le 4 juillet 2023. Le 30 juin 2023, la banque a transmis ses observations, relevant qu'une ordonnance de caducité partielle de l'appel a été rendue le 6 décembre 2022 dans la présente affaire par le conseiller de la mise en état. MOTIVATION Il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, al. 1er, 911 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, instruit et jugée suivant la procédure à bref délai. En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait application de l'article 905, l'affaire n'est pas instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état. En l'espèce, un avis a été adressé le 29 août 2022 par le greffe aux parties les informant que l'affaire suivait la procédure à bref délai prévue à l'ordonnance 905 du code de procédure civile, laquelle ne comporte pas la désignation d'un conseiller de la mise en état. Il importe peu à cet égard qu'une ordonnance d'extinction partielle d'instance suite au désistement partiel de l'appelante ait été précédemment rendue dans la présente instance par le conseiller de la mise en état. En conséquence, la demande formée par la banque devant le conseiller de la mise en état de cette cour tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [L] doit être déclaré irrecevable. Succombant, la banque sera condamnée aux entiers dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Déclare irrecevable la demande formée par la Banque populaire grand ouest devant le conseiller de la mise en état de cette cour tendant à voir déclarer l'appel de Mme [L] irrecevable ; Condamne la Banque populaire grand ouest aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20b55c4cf860008dff3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel