Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20a3cc4cf860008dff377
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP4H Monsieur [S] [I] c/ CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES -CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. 2020F00777) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES - CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Thibaut WIPLIER, substituant Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE: Le 25 février 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la CEPAPC) a accordé à la Sarl Soc de Sousa'h une autorisation de découvert en compte courant de 100 000 euros pour une durée indéterminée. Le 6 mars 2015, M. [I], gérant de la société, s'est porté caution solidaire au bénéfice de la CEPAPC dans la limite de 130 000 euros. Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Soc de Sousa'h, convertie en liquidation judiciaire le 30 mars 2016. Le 21 août 2015, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Soc de Sousa'h. Par acte du 19 août 2020, après vaine mise en demeure du 27 mai 2020, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues par lui aux termes de son engagement de caution. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit : - déboute M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamne M. [I] à payer à la CEPAPC la somme de 69 463,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 et ce dans la limite de 130 000 euros, - ordonne l'anatocisme, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamne M. [I] à payer à la CEPAPC la somme de 1 500 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [I] aux dépens. M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 06 janvier 2022, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la CEPAPC. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I], demande à la cour de : A titre principal, Vu les anciens articles 1134 et 1135 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil), Vu les articles 1156 et 2292 du code civil, Vu le jugement dont appel du 26 novembre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux, Vu les pièces versées aux débats, - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions, - infirmer purement et simplement, en l'ensemble de ses dispositions, le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter purement et simplement la CEPAPC de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre comme étant atteintes par la forclusion, A titre subsidiaire, Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats, - dire que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 6 mars 2015 (à effet du 25 février 2015) est rapportée par lui, - dire consécutivement que la CEPAPC ne peut se prévaloir des engagements de caution du 6 mars 2015 pris par lui à l'égard des engagements de la société Soc de Sousa'h à hauteur de 100 % du montant en principal, outre intérêts, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 130 000 euros, et de 36 mois, A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - lui accorder les délais de paiement les plus larges dans la limite de deux ans, en l'occurrence, un étalement de la dette sur 24 mois, à raison de 200 euros par mois, et le paiement du solde de la dette lors de la dernière mensualité, - dire que ce dernier s'acquittera des sommes dues à la banque à raison de 300 euros par mois, et que le solde sera versé avec la dernière mensualité. En tout état de cause, Vu l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces versées aux débats, - dire que la CEPAPC a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, - dire que la CEPAPC est subséquemment déchue des intérêts contractuels échus, - condamner la CEPAPC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [I] fait notamment valoir : que la demande de la Caisse d'Epargne est forclose, son engagement ne courant que jusqu'au 25 février 2018 ; que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lequel il a été contracté ; que la banque a agi à son encontre par assignation du 19 août 2020 ; que le tribunal de commerce n'a procédé à aucune véritable analyse de l'engagement de caution ; que le compte a été clôturé sous l'effet du jugement de liquidation du 30 mars 2016, rendant le débit du compte exigible ; que le délais expressément prévu ne constituait pas un délai de couverture, mais de règlement ; que les demandes sont irrecevables ; A titre subsidiaire, qu'il démontre que son engagement de caution était disproportionné à son patrimoine lors de sa conclusion ; que la SCI Fabela figurant sur la fiche de renseignements doit être exclue de son patrimoine immobilier ; que son patrimoine ne se compose que des deux studios de Peaules pour la moitié ; qu'il ne gagnait plus début 2015 les revenus indiqués ; qu'il a répondu sur l'endettement du ménage, ce que demandait exclusivement le questionnaire, et que le ménage n'avais pas d'autre engagement de caution ; qu'il a transmis en plus un document retraçant l'ensemble de ses engagements de caution personnels pris par ailleurs ; qu'il restait donc engagé en qualité de caution pour environ 600 000 euros ; que sa situation personnelle ne s'est pas améliorée depuis lors ; qu'il est à la retraite ; qu'il a dû reprendre une activité de maître d''uvre dont les revenus limités sont consacrés à son foyer et au désintéressement des créanciers de la société SOC DE SOUSA'H ; A titre infiniment subsidiaire, qu'il demande un étalement de la dette sur 24 mois ; En tout état de cause, qu'il ne s'est jamais vu délivrer la moindre information annuelle de caution par la Caisse d'Epargne depuis la souscription de son engagement, sauf pour la première fois le 10 mars 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la CEPAPC demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1343-2 anciennement 1134 et 1154 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Vu l'article L.643-1 du code de commerce, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25/11/2021, Y ajoutant, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I], au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse d'Epargne fait notamment valoir : Sur la forclusion invoquée, que la caution opère une confusion volontaire entre obligation de règlement et obligation de couverture ; que l'obligation de règlement perdure au-delà de l'obligation de couverture ; que son engagement reste valable jusqu'au complet remboursement des sommes dues par la société débitrice ; que M. [I] est tenue en qualité de caution des dettes nées entre le 25 février 2015 et le 25 février 2018 ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation des clauses claires du contrat ; Sur la disproportion invoquée, que l'appréciation s'analyse par rapport aux bien et revenus déclarés par la caution ; que les parts de la SCI FABELA détenues par Mme [I] font partie intégrante de la communauté ; que M. [I] ne peut aujourd'hui sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas fait mention de son endettement personnel sous couvert que la rubrique s'intitulait « endettement du ménage », s'agissant de renseignements en vue de cautionner en son nom personnel ; que M. [I] dépose aujourd'hui une pièce manuscrite intitulée « état des cautions dont elle ne retrouve aucune trace, que la cour ne pourra qu'écarter, la preuve de sa communication n'étant pas rapportée ; qu'il tente même d'inclure un engagement postérieur à celui ici en cause ; que la cour ne pourra que constater que la caution ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement ; Sur l'information annuelle, qu'elle ne demande que le paiement de 69 463,22 euros assorti des intérêts au taux légal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. A l'audience, M. [I] déclare se désister de sa demande de délais de paiement. La Caisse d'Epargne déclare accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater le désistement partiel de M. [I], accepté par la Caisse d'Epargne, portant sur sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement. Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par M. [I] le 6 mars 2015 reste régi par les dispositions en vigueur à la date de sa conclusion et antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui sont applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions. Sur la demande de la caution tendant à voir constater la forclusion de la poursuite M. [I] soutient d'abord la forclusion de la Caisse d'Epargne, et demande à la cour, non de la déclarer irrecevable, mais de la débouter. Il fait valoir que son engagement du 6 mars 2015 était pour une durée de 36 mois et qu'il ne courait que jusqu'au 25 février 2018 ; que la banque ne peut étendre son engagement au-delà des 36 mois prévus, alors qu'elle n'a agi à son encontre que par assignation du 19 août 2020. L'article 1 du contrat de cautionnement (pièce n° 3 de la banque) précise que l'engagement est à raison du découvert de 100 000 euros consenti le 25/02/2015 à la société Soc de Sousa'h, et à concurrence d'un montant limité à 130 000 euros. L'article 3 stipule que « Cet engagement sera valable jusqu'à 25/02/2018, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre de l'obligation garantie, par le débiteur principal à la Caisse d'Epargne ». C'est à bon droit que la Caisse d'Epargne oppose que M. [I] opère une confusion volontaire entre l'obligation de couverture de la dette et l'obligation de son paiement. L'obligation de couverture concerne la caution des dettes nées entre la date de conclusion du contrat et son terme, alors que l'obligation de règlement perdure au-delà de cette obligation de couverture et oblige la caution à régler les dettes ainsi garanties, même après l'expiration de la période de couverture. En l'espèce, la date du 25 février 2018 prévue dans le contrat ci-dessus est le terme de l'obligation de couverture, mais pas celui de l'obligation de règlement des dettes nées entre le 25 février 2015 et le 25 février 2018, qui reste valable jusqu'au remboursement de la dette par le débiteur principal. Aucun délai ou terme particulier n'est fixé pour une action en recouvrement par le créancier, qui n'est limitée que par la prescription, non acquise en l'espèce. La cour ne saurait avoir à interpréter ici les clauses claires et précises du contrat cité ci-dessus. Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. La demande de voir constater une forclusion ne saurait prospérer. Sur la disproportion alléguée du cautionnement M. [I] évoque d'abord, sans d'ailleurs en tirer de conséquence juridique dans ses prétentions, le fait que la banque devrait prouver que la liquidation n'a pu le désintéresser. Cet argument est inopérant, dès lors, d'une part, qu'il ne saurait discuter le montant de la créance définitivement admise de la banque, et , d'autre part, qu'il a renoncé au bénéfice de discussion, et que le créancier est parfaitement fondé à poursuivre une caution solidaire sans attendre le résultat des opérations de liquidation. Il n'y a donc pas lieu à statuer davantage sur cet argument qui ne fait l'objet d'aucune prétention. A titre subsidiaire, M. [I] soutient la disproportion de son engament au regard de ses biens et revenus, au visa de « l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation et d'une jurisprudence établie au visa de ce texte ». Il critique le formulaire intitulé « questionnaire information caution » et son utilisation par la Caisse d'Epargne et par le tribunal de commerce. La banque, qui rappelle à bon droit que la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution, conteste toute présence d'une telle disproportion. Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. Il apparaît que M. [I] a remis le 12 février 2015 à la Caisse d'Epargne un document intitulé « questionnaire confidentiel caution » (sa pièce n° 9) détaillant ses biens et revenus. Il en résulte que la caution déclarait : (i) Au titre de son patrimoine immobilier - une maison individuelle à Lanton, d'une valeur estimée à 250 000 euros, propriété d'une SCI FABELA, dont Mme [I] possédait 10% des parts. M. [I] développe un long raisonnement pour insister sur le fait que c'est son épouse et non lui qui est propriétaire des parts de la SCI FABELA (ses conclusions, pages 9 à 12), pour en conclure que ni la Caisse d'Epargne, ni le tribunal ne pouvaient tenir compte de cet immeuble pour apprécier la proportionnalité de son engagement. Il est pourtant constant que les époux [I] sont mariés sous le régime de la communauté légale, et même que Mme [I] a donné son accord au cautionnement par mention manuscrite (contrat de cautionnement, pièce précitée page 5). Or, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, et alors au surplus qu'en l'espèce, au contraire, le consentement exprès du conjoint a été donné conformément à l'article 1415 du code civil. Il y a donc bien lieu à tenir compte de la valeur de ces parts de la SCI FABELA, soit 25 000 euros. - Un appartement T1 à [Localité 5] estimé à 75 000 euros - Un appartement studio à [Localité 5] estimé à 70 000 euros Soit un total de biens immobiliers déclarés pour 170 000 euros. (ii) au titre de son patrimoine mobilier : Une épargne commune de 28 000 euros. (iii) au titre de ses revenus : un total annuel de 57 983 euros pour lui-même et de 14 118 euros pour son épouse. (iiii) au titre de l'endettement du ménage : une mensualité de 568 euros. C'est vainement que M. [I] argumente sur un endettement supérieur qui devrait selon lui être pris en considération. Son argument sur le fait que le cadre du questionnaire est intitulé « autres engagements du ménage », ce qui selon lui exclurait ses engagements propres, est inopérant, le mot « ménage » étant ici un terme générique sans signification juridique, et d'ailleurs parfaitement clair, s'agissant de décrire les engagements de deux époux. M. [I] ne saurait non plus affirmer aujourd'hui, pour s'en affranchir, que certains des éléments du questionnaire rempli par lui seraient inexacts. Il invoque de multiples autres engagements, pour un montant de 600 000 euros, qu'il aurait en réalité eu au moment de s'engager avec la Caisse d'Epargne. Il se prévaut pour cela (sa pièce n° 20) d'un document manuscrit énumérant 4 engagements de caution pour d'autres établissements. Bien que mentionnant en en-tête le nom de la Caisse d'Epargne, il n'est aucunement justifié par la caution que ce document aurait été remis à la CEPAPC. Il peut être en sus observé : - que la caution, qui omet de dater dans ce document les engagements dont il se prévaut, ne produit aucun document d'engagement de caution à l'appui de ses affirmations ; - que, alors que le manuscrit est daté du même 12 février 2015 que le questionnaire ci-dessus, il n'est nullement explicité par la caution appelante la raison de l'établissement d'un document séparé alors qu'une rubrique du formulaire remis, pourtant laissée vierge, prévoyait la mention d'autres cautions données ; - que, de même, M. [I] ne procède que par affirmations non établies lorsqu'il affirme que la Caisse d'Epargne aurait eu connaissance de ses autres engagements omis du questionnaire caution. L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude. Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement limité à 130 000 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus ci-dessus déclarés par la caution M. [I], le seul patrimoine immobilier déclaré étant à lui seul supérieur au montant du cautionnement. L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet. En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement ayant rejeté le moyen de disproportion soutenu par la caution sera confirmé. Sur le défaut allégué d'information annuelle de la caution M. [I] demande la déchéance de la Caisse d'Epargne des intérêts contractuels échus, en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu l'information annuelle en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sauf le 10 mars 2021. La Caisse d'Epargne, sans s'en expliquer davantage, oppose qu'elle sollicite la condamnation de la caution à lui régler 69 463,22 euros assortie des intérêts au taux légal. Aux termes de l'article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. En application de ce texte, et en considération de la date de conclusion du contrat de cautionnement le 6 mars 2015, l'information était due à M. [I] à partir de l'année 2016. Aucun élément n'est fourni à la cour par les parties, à l'exception de la reconnaissance par M. [I] de ce qu'il a reçu l'information en mars 2021. Les informations dues pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 font donc défaut. Il en résulte que la Caisse d'Epargne, en application du texte ci-dessus et comme demandé par la caution, encourt la déchéance des intérêts contractuels échus, en l'espèce pour la période du 15 février 2015 au 31 décembre 2019. Il ressort du décompte produit par la Caisse d'Epargne des sommes dues par la société Soc de Sousa'h (sa pièce n° 8) que le montant de 69 463,22 euros, qui est celui demandé à la caution, comporte un montant de 2 601,67 euros d'intérêts. Ce montant sera donc retranché de la condamnation de la caution, qui sera ainsi ramenée à 66 861,55 euros, ce qui correspond d'ailleurs au montant de la créance admise par le juge commissaire de la procédure collective de la débitrice principale (pièce de la CEPAPC n° 6). Cette somme portera toutefois intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2020 (pièce CEPAPC n° 7). Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens d'appel, M. [I] paiera à la CEPAPC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement par M. [I] de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement, et le dessaisissement de la cour de ce chef, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux du 25 novembre 2021, SAUF en ce qu'il a rejeté le moyen de M. [I] portant sur la déchéance de la Caisse d'Epargne des intérêts contractuels, Réformant de ce chef et statuant à nouveau en réduisant le montant de la condamnation du total des intérêts contractuels, Dit que le montant que M. [I] est condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes en sa qualité de caution de la société Soc de Sousa'h est de 66 861,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 Y ajoutant, Condamne M. [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 313-22 du Code Monétaire et Financierarticle 1 du contrat de cautionnementarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 1343-5 du Code Civilarticle 1415 du code civil.article L.643-1 du code de commercearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 332-1 du code de la consommation et darticle 2302 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle L 332-1 du Code de la Consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20a3cc4cf860008dff377
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