Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b209c5c4cf860008dff33e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 078 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. PROTRANS C/ [H] copie exécutoire le 24 janvier 2024 à Me MAYOUFI M. [F] EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 24 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUIZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 15 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 22/00048) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. PROTRANS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié encette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [E] [H] né le 06 Mai 1987 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluant par M. [L] [F], délégué syndical dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme [U] [V] indique que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [U] [V] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence De SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 24 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence De SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [H], né le 6 mai 1987, a été embauché à compter du 19 janvier 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Protrans (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur-livreur. La société compte moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et sollicitant sa résiliation judiciaire, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 1er août 2022. Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Protrans à verser à M.[H] les sommes suivantes : - 872,66 euros net à titre de rappel de salaire sur la période du 19 janvier au 17 avril 2022, - 87,27 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 10 780 euros net à titre de rappel de salaire à compter du 18 avril 2022, - 1 078 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 770 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 540 euros net à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis, - 154 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 320,80 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires sur l'ensemble de la période dans les 15 jours de la réception de la notification par l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné la société Protrans aux dépens. La société Protrans, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, demande à la cour de : - déclarer l'appel bien fondé, - annuler sinon infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, - déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] afférentes au licenciement, - rejeter la demande de M. [H] de rappel de salaire sur la période du 19 janvier 2022 au 17 avril 2022, - rejeter la demande de M. [H] de rappel de salaire à compter du 18 avril 2018, - débouter M. [H] de son appel incident, - rejeter la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H], par dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Protrans à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires sur l'ensemble de la période dans les 15 jours de la réception de la notification par l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - infirmer le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la société Protrans à lui payer les sommes suivantes : - 2 201,24 euros net à titre de rappel de salaire sur la période du 19 janvier au 17 avril 2022, - 476,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 20 075,21 euros net à titre de rappel de salaire du 18 avril au 15 novembre 2022, - 2 007,51 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 1 440,81 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 881,61 euros net à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis, - 288,16 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 540,30 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 635,15 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 19 janvier au 17 avril 2022, - 463,52 brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, - condamner la société Protrans à lui payer 500 euros brut au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSES DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur la demande de rappel de salaire pour non-paiement du salaire intégral M. [H] affirme que n'ayant pas signé de contrat de travail, les sommes versées de janvier à mars 2022 par l'employeur ne font pas preuve du montant de son salaire, qui doit donc être fixé en fonction de celui versé à un collègue embauché peu de temps avant lui ainsi que des primes dues. L'employeur soutient que les retenues sur salaire opérées pour la période du 19 janvier au 17 avril 2022 correspondent à des absences injustifiées du salarié. Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération. En l'espèce, il est constant que M. [H] a été embauché par la société Protrans en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur. Le salarié justifie avoir perçu 700 euros pour le mois de janvier, 1 540 euros pour le mois de février et 1 540 euros pour le mois de mars 2022 à titre de rémunération. Il convient de constater que le contrat de travail produit par l'employeur n'est pas signé par le salarié et qu'aucun bulletin de paie n'est communiqué alors que M. [H] conteste avoir été intégralement rémunéré pour le travail effectué du 19 janvier au 17 avril 2022 et que la société Protrans reconnaît que les salaires versés n'étaient que partiels en raison d'absences injustifiées du salarié. L'employeur ne produisant aucun élément permettant de contredire utilement l'application à M. [H] du salaire versé à un autre chauffeur-livreur embauché un mois avant, il convient de retenir le taux horaire de 10,48 euros apparaissant sur le bulletin de paie de décembre 2021 de ce dernier pour fixer le salaire de base de l'intimé à 1 589,50 euros brut. Les primes ajoutées par M. [H], n'étant pas mentionnées sur ce bulletin de paie de référence sans qu'il en justifie le fondement, sont écartées. Au vu du salaire brut retenu et des paiements nets effectués par l'employeur, le salarié a donc été rempli de ses droits en termes de salaire de base pour la période du 19 janvier au 31 mars 2022. En revanche, à défaut d'élément probant permettant d'opposer au salarié une retenue totale de salaire pour absences injustifiée en avril 2022, M. [H] est en droit de percevoir, dans la limite de la demande en net, 900,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 17 avril 2022. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum quant à ce chef de demande. 1-2/ sur demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [H] expose qu'il travaillait de 6h40 à 16h30 du lundi au samedi, soit 59 heures par semaine, et convertit ses heures supplémentaires en appliquant les taux majorés au-delà de la 35ème heure et de la 8ème heure au taux de base précédemment retenu sur une année entière. Il verse aux débats des lettres de voiture avec des créneaux horaires de livraison ainsi que des échanges de textos avec son supérieur concernant son horaire d'embauche le matin. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. En l'absence de tout moyen développé par l'employeur, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [H] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 4 472,80 euros, outre 447,28 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier au 17 avril 2022, après redressement du décompte du salarié qui procède à tort par moyenne. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 2/ Sur la rupture du contrat de travail 2-1/ sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail L'employeur soutient qu'ayant licencié le salarié par courrier du 9 juin 2022 pour un motif justifié, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur saisine postérieure de M. [H] ne peut prospérer. M. [H] conteste avoir été licencié et fait grief à l'employeur d'avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 18 avril 2022 malgré ses demandes et de ne pas l'avoir rémunéré pour la période travaillée durant ce mois. La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul, avec effet à la date du licenciement intervenu en cours de procédure. Il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le courrier de convocation à un entretien du 18 mai 2022 et la lettre de notification de licenciement du 9 juin 2022 produits par l'employeur ne sauraient valoir preuve du licenciement du salarié alors que le premier mentionne comme objectif d'éclaircir quelques points, que la seconde n'est ni signée ni accompagnée d'une preuve d'envoi, et qu'aucun document de fin de contrat n'a été adressé. Le contrat de travail était donc toujours en cours d'exécution lorsque M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2022. Or, malgré les demandes de rappel de salaire faites par M. [H] dans son courrier recommandé du 10 mai 2022 aux termes duquel il précise se tenir à la disposition de l'employeur pour continuer à travailler, ce dernier ne justifie ni du paiement du salaire d'avril, ni de la fourniture d'un travail postérieurement au 18 avril 2022, ni d'aucun élément permettant d'imputer au salarié l'absence d'exécution d'un travail. Ces manquements à ses obligations contractuelles revêtant une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat. 2-2/ sur la demande de rappel de salaire M. [H] sollicite le paiement des salaires après réintégration des heures supplémentaires pour la période du 18 avril 2022 au 15 novembre 2022, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur l'ensemble des salaires dus pour la période du 19 janvier au 17 avril 2022. L'employeur, opposant le licenciement du salarié au 9 juin 2022 pour abandon de poste, conteste devoir des salaires pour cette période. L'employeur étant tenu au paiement du salaire contractuellement prévu, il lui appartient de justifier du bien-fondé de la retenue qu'il a opérée. En application de l'article L.3141-3 alinéa 1 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En l'espèce, il est constant que M. [H] n'a plus perçu aucun salaire à compter d'avril 2022 malgré son courrier précité du 10 mai 2022. Le licenciement du salarié n'étant pas démontré et l'employeur n'apportant aucun élément permettant d'imputer à ce dernier l'absence d'exécution d'un travail, les salaires sont dus jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenu le 15 novembre 2022. Néanmoins, le salarié, qui n'a pas travaillé sur cette période, ne saurait prétendre à la réintégration des heures supplémentaires accordées qui correspondent à du travail effectif. Au vu du salaire brut retenu, il convient donc de condamner l'employeur à verser à M. [H] 11 073,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 avril au 15 novembre 2022, outre 1 107,35 euros de congés payés afférents. Au vu des droits à congé acquis au 17 avril 2022, il convient de faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum quant à ces chefs de demande. 2-3/ sur les autres demandes pécuniaires M. [H] demande que les sommes accordées par le conseil de prud'hommes soient revues en tenant compte d'un salaire de référence de 2 881,61 euros intégrant des primes et des heures supplémentaires. L'employeur ne développe aucun moyen à ce titre. En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'accorder à M. [H] une indemnité de licenciement de 457,21 euros net, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 2 438,47 euros net, outre 243,84 euros net de congés payés afférents, au vu du salaire brut après réintégration des heures supplémentaires accordées. L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [H], qui entre la prise d'effet du contrat de travail et sa résiliation judiciaire totalise 9 mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant d'un mois de salaire maximum. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 800 euros net les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs sur le quantum. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur succombant, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer au salarié 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. Sa demande de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de travail, les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [E] [H] a effectué des heures supplémentaires sur la période du 19 janvier au 17 avril 2022, Condamne la société Protrans à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes : - 900,70 euros brut de rappel de salaire pour la période du 1er au 17 avril 2022, - 4 472,80 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 447,28 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier au 17 avril 2022, - 11 073,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 avril au 15 novembre 2022, outre 1 107,35 euros de congés payés afférents, - 476,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 19 janvier au 17 avril 2022, - 457,21 euros net d'indemnité de licenciement, - 2 438,47 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 243,84 euros net de congés payés afférents, - 800 euros net de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail, - 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Protrans aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b209c5c4cf860008dff33e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel