Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2098cc4cf860008dff322
- Date
- 23 janvier 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. CTA DOMONT C/ [B] MS/VB/ML/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01401 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. CTA DOMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE ET Monsieur [D] [B] né le 30 Mai 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 mai 2019, M. [B] a acquis du garage La Villa de l'Automobile (LVA), au vu d'un contrôle technique effectué pour le compte de ce dernier le 25 avril 2019 par une société CTA Domont, un véhicule de marque Suzuki pour le prix de 10 200 euros. Le 10 juin 2019, M. [B] a mandaté un autre contrôleur technique qui a relevé des défaillances majeures du véhicule. Un rapport d'expertise diligentée par son assureur le 17 septembre 2019 a conclu que le véhicule était impropre à la circulation. M. [B] a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Senlis et obtenu la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, par un jugement du 1er septembre 2020. Invoquant des difficultés d'exécution de ce jugement, M. [B] a ensuite recherché la responsabilité de la société CTA Domont. La société CTA Domont n'a pas comparu devant le tribunal. Par le jugement dont appel, du 25 janvier 2022, le tribunal a reconnu la responsabilité délictuelle de la société CTA Domont envers M. [B] et l'a condamnée à lui payer la somme de 16 270,63 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 mars 2022, la société CTA Domont a fait appel Par acte du 3 octobre 2022, M. [B] a assigné en intervention forcée la société CTA Persan, indiquant qu'elle était en réalité l'auteur du contrôle technique litigieux. Sur saisine de la société CTA Domont, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2023 a déclaré irrecevable cette assignation en intervention forcée faute d'évolution du litige en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 29 septembre 2023, la société CTA Domont demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur du contrôle technique en date du 25 avril 2019. Elle souligne qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 12 mars 2021, expliquant que sa désignation dans le procès-verbal de contrôle résulte d'une erreur du système informatique du réseau Auto Sécurité liée à la localisation à Domont (95). Elle ajoute que ce procès-verbal n'est pas un document contractuel, que le devis a été effectué à la demande du vendeur, le garage LVA et que sur la facture du 25 avril 2019 figure le n° Siret de la société CTA Persan. Il appartenait, selon elle, à M. [B] de faire les recherches pour identifier l'auteur réel du contrôle technique. Par conclusions du 25 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société CTA Domont à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure, - à titre subsidiaire, condamner la société CTA Persan à supporter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société CTA Domont, - condamner tout succombant à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique qu'il a pu légitimement croire que la société CTA Domont était l'auteur du contrôle technique litigieux et demande la confirmation du jugement sur le fondement de la théorie de l'apparence. MOTIVATION A titre liminaire, il sera indiqué que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'intervention forcée de la CTA Persan est définitive ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées contre cette société. 1. Sur la demande d'indemnisation formée contre la société CTA Domont Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La théorie de l'apparence permet à un tiers victime de l'illusion créée par une personne de se prévaloir de l'apparence pour lui faire produire les mêmes effets que la situation juridique dont elle a l'apparence. Il faut qu'existe une situation vraisemblable et une croyance légitime du tiers. L'extrait Kbis de la société CTA Domont mentionne une immatriculation de la société le 12 mars 2021 et qu'il s'agit d'une création. Le procès-verbal de contrôle date du 25 avril 2019. La société CTA Domont, inexistante juridiquement, n'a donc pas pu créer d'apparence au détriment de M. [B]. Les conditions de la théorie de l'apparence ne sont pas réunies. La société CTA Domont qui n'est pas le bon contrôleur technique n'a pas qualité pour être assignée en réparation. Les demandes de M. [B] à son encontre sont, par conséquent, irrecevables. Le jugement est infirmé. 2. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société CTA Domont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement, Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CTA Domont, Condamne [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [D] [B] à payer à la société CTA Domont la somme de 3 000 euros. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b2098cc4cf860008dff322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel