Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20984c4cf860008dff31e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 330 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 032 Rôle N° RG 23/09686 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVCP [D] [Z] [G] [Z] [O] [Z] C/ Commune de [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MONNET Me Ségolène TULOUP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1052. APPELANTS Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE) tous trois représentés par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE Commune de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié [Adresse 3] représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIÉS - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] sont propriétaires d'une maison située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Recevant depuis plusieurs années des factures d'eau particulièrement élevées, alors que ceux-ci n'occupent le bien que quelques jours par an, M. [D] [Z], a saisi le juge des référés d'un litige l'opposant à la régie de l'eau et assainissement de la commune de [Localité 4], aux fins de désignation d'un expert judiciaire. M. [O] [Z], M. [G] [Z] et la commune de [Localité 4] sont intervenus volontairement à l'instance. Mme [I] [V] a été désignée en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 8 septembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan. Une ordonnance du 20 septembre 2022 a désigné M. [K] [L] en qualité d'expert en remplacement de Mme [V]. Lors de la première réunion tenue sur les lieux le 14 novembre 2022, l'expert a constaté la présence d'une infiltration d'eau active et a proposé la mise en place d'un compteur au niveau de chacun des points de livraison. Le 13 janvier 2023, M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] ont par requête, saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour contester la proposition de l'expert en exposant que M. [L] leur avait proposé d'investir dans de nouvelles installations définitives en prenant à leur charge les frais d'achat et de mises en service des trois sous-compteurs afin d'établir un suivi de consommation pour déterminer et expliquer les consommations enregistrées. La commune de [Localité 4] a formé des observations le 3 avril 2023, et faisait valoir que les moyens d'investigation proposés par l'expert pour vérifier la fiabilité des consommations relevées par le compteur principal et l'importance relative de l'approvisionnement de chacun des points de consommation d'eau, ayant vocation à rester la propriété des demandeurs, il lui paraissait raisonnable que le coût de leur acquisition et de leur mise en place reste définitivement à la charge de ces derniers. Par ordonnance rendue le 12 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Draguignan a dit que la mise en place des trois sous-compteurs sera prise en charge exclusivement et à titre définitif par M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] . Selon le juge chargé du contrôle des expertises, il ressort de l'expertise qu'il est nécessaire de mettre en place trois sous-compteurs sur le réseau d'alimentation, puisqu'il est composé de trois alimentations. Il estime de ce fait, que la mise en place des trois sous-compteurs sera définitive, et permettra aux demandeurs de faire un suivi rigoureux de leur consommation d'eau, apportant ainsi une plus-value qui leur restera acquise, demeurant en place au-delà des opérations d'expertises. Par déclaration transmise au greffe le 20 juillet 2023, M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] ont déclaré former un appel-nullité de cette décision. Par conclusions du 28 septembre 2023, au visa des articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile, M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] demandent à la cour de : - annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions pour les causes sus-énoncées, Et évoquant sur le fond, - juger n'y avoir lieu d'ordonner la mise à leur charge l'acquisition que l'installation de trois sous-compteurs d'eau demandés par l'expert, et ce pour les motifs sus-énoncés, - condamner la commune [Localité 4] au paiement d'une indemnité de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z], soulignent qu'aucune audience n'a eu lieu devant le magistrat chargé du contrôle des expertises pour débattre contradictoirement des demandes de l'expert en présence des parties, le juge chargé du contrôle des expertises ayant rendu sa décision en sollicitant seulement l'avis des parties et de l'expert par courrier, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction. Ils exposent que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui la modifie ou qui est relative à son exécution, est, en l'absence de toute saisine au fond, susceptible d'être frappée d'appel immédiat, comme c'est le cas en l'espèce selon eux. Ils considèrent que la demande de l'expert leur demandant de prendre à leur charge l'installation définitive de trois sous-compteurs, tendait à modifier la mission confiée à cet expert par le juge des référés, et que cela outrepassait ses prérogatives et ainsi, constituait un excès de pouvoir de la part du juge chargé du contrôle des expertises, justifiant l'appel-nullité formé. Enfin, ils exposent qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sera tenue de statuer sur le fond en annulant ladite ordonnance et affirment qu'en l'espèce aucun motif légitime ne pouvait justifier, avant tout procès, la décision de mettre à leur charge définitive l'acquisition et l'installation de trois sous-compteurs d'eau. Par conclusions du 13 novembre 2023, au visa des articles 14, 167, 170, 171 et 482 du code de procédure civile, la commune de [Localité 4] demande à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] , Subsidiairement, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'appel. La commune expose que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ; que selon l'article 14 du code de procédure civile, la tenue d'une audience n'est pas obligatoire, mais impose seulement au juge de vérifier que toute partie ait pu être appelée ou entendue sur la question à trancher. Selon elle, le juge a respecté des dispositions, puisque les parties ont fait valoir leur observations par écrit, il convient de considérer qu'elles ont été entendues. L'intimée ajoute que l'expert judiciaire, ne trouvant pas de fuite visible permettant d'expliquer les consommations anormalement élevées, a décidé de la mise en place de trois sous-compteurs au niveau des trois points d'alimentation et le compteur et que cette demande ne tendait pas à modifier ou accroître sa mission mais bien à l'exécuter afin de vérifier une éventuelle défectuosité du compteur principal, et des fuites afférentes. Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 juillet 2023 qui fixe l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Il est néanmoins acquis qu'un tel recours est possible en cas d'excès de pouvoir, lequel s'entend d'une voie de fait commise par le juge lorsque celui-ci sort gravement des limites de ses attributions, notamment en empiétant sur les prérogatives du pouvoir législatif ou de l'administration, lorsqu'il commet un acte incompatible avec ses fonctions juridictionnelles, etc... Au cas d'espèce, s'il est reproché au juge chargé du contrôle des expertises d'avoir statué sans avoir tenu d'audience et en ayant seulement sollicité leur position par écrit, et donc de n'avoir pas appliqué les dispositions de l'article 168 du code de procédure civile, cette méconnaissance ne peut s'analyser en un excès de pouvoir, mais comme une application erronée des textes applicables à la matière, étant rappelé que ses décisions n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée. Il ne s'agit pas davantage d'une modification de la décision rendue par le juge des référés qui autoriserait un appel immédiat. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Z] assumeront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [G] [Z] in solidum aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20984c4cf860008dff31e
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