Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20963c4cf860008dff30e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 1-8 N° RG 23/05272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDLE Ordonnance n° 2024/M011 Mme [R] [D] Représentée par Me Laetitia GABORIT, membre de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE Appelante Mme [Y] [E] veuve [N] Représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [S] [N]-[I] représentant Mme [Y] [N] [E] en sa qualité de tutrice en vertu d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT GERMAIN EN LAYE du 7 novembre 2023 Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 05272, Attendu que Mme [R] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 17 février 2023 constatant la résiliation du bail, ordonnant à Mme [D] de quitter les lieux et à défaut prononçant son expulsion, la condamnant à payer à Mme [Y] [E] veuve [N] la somme de 2 014,10 € au titre de l'arriéré locatif au 25 novembre 2022, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges antérieurs à compter du 19 juin 2019 et à défaut de production de justificatifs la somme de 580 € par mois, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [S] [N]-[I] agissant comme tutrice de Mme [Y] [E] veuve [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [R] [D] a conclu au débouté sur l'incident contestant le contenu de la décision rendue par le premier juge prétendant avoir toujours réglé son loyer et invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée puisque Mme [D] n'a toujours pas libéré les lieux loués; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives quand bien même l'appelante rencontrerait des problèmes de santé; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter intégralement cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [R] [D] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [R] [D] à Mme [Y] [E] veuve [N] représentée par sa tutrice Mme [S] [N]-[I], enrôlée sous le numéro 23 / 05272, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [R] [D] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20963c4cf860008dff30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel