Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b1686db9f94e9846513f6d
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01549 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVOO Code NAC : 54G DEMANDERESSES FC2METAL, SAS, inscrite au RCS de GRAY-VESOUL sous le numéro B 829 792 662 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 BPCE IARD, SA, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 DEFENDERESSE AXA FRANCE IARD, SA, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 08 février 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [M], à la demande de M. [X] [C] (RG 21/1609). Par acte de commissaire de justice délivré le 09 novembre 2023, la SA BPCE IARD et la SAS FC2 METAL ont assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse a formulé potestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 23 jnavier 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [M] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 08 février 2022 sous le numéro de RG 21/1609, DISONS que les demanderesses communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SA BPCE IARD et la SAS FC2 METAL. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b1686db9f94e9846513f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA