Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16407b9f94e984650d6cf
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/04790 N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMH N° MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2023 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP ès qualité d’assureur DO et CNR [Adresse 31] [Localité 23] représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 DEFENDERESSES Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ACPC, [Adresse 5] [Localité 20] Mutuelle MMA IARD es qualité d’assureur de la société ACPC, [Adresse 5] [Localité 20] représentées par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099, Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ATTEC [Adresse 10] [Localité 45] représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028 Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 32] [Localité 21] Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 35] [Localité 46] représentées par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005 Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En qualité d’assureur de la société CFPE et de la société LES ZELLES [Adresse 3] [Localité 38] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 40] représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697 S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°348 127 259 ; représenté par son Président. [Adresse 16] [Localité 41] représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170 S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS [Adresse 13] [Localité 37] représentée par Maître Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2467 Société GERU GPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME [Adresse 4] [Localité 22] Société LES ZELLES [Adresse 51] [Localité 34] Société G2C SAS CHAMPEAU [Adresse 50] [Localité 33] Société ATTEC [Adresse 18] [Localité 47] Société TECHNOPOSE SARL ET BEDEL [Adresse 14] [Localité 27] Société CFI FORT INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 44] Société Maitre [X] [D] [Adresse 6] [Localité 42] Société CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT Le TC de Meaux a désigné la SELARL AJILINKLABIS-CABBOTER-DE CHANAUX administrateur judiciaire le 02/03/2020. Le 02/11/2020 ce même tribunal a désigné Monsieur [L] [E] en qualité de liquidateur judiciare. [Adresse 15] [Localité 28] Société SCP Ph. ANGEL & D. HAZANE [Adresse 17] [Localité 26] Société EXE TP [Adresse 8] [Localité 48] Société ASSISTANCE CONSTRUCTION SECURITE [Adresse 1] [Localité 43] Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de GERU [Adresse 7] [Localité 24] défaillantes non constituées Société AGC [Adresse 49] [Localité 25] Société Cabinet RACINE [Adresse 12] [Localité 36] Société ALIO TP [Adresse 19] [Localité 30] Société ROCSOL [Adresse 9] [Localité 39] Société les RAVALEURS FRANCILIENS [Adresse 52] [Localité 29] défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022, aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Madame [J] [V] et par Monsieur [I] [W], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [K]; Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 7 mars 2023, à la requête de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de: la société GPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN URBANISME dite “GERU” ;la société MAF, en qualité d’assureur de la société GERU ;le cabinet RACINE ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS;la société ALIO TP;la société ROCSOL;la société LES RAVALEURS FRANCILIENS ;la société ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE dite “ACPC”;la société ALLAVOINE PARCS ET JARDINS ;la société LES ZELLES ;la société G2C SAS CHAMPEAU;la société ATTEC;la société TECHNOPOSE SARL ET BEDEL;la société CFI FORT INGENIERIE;Maître [X] [D], en qualité de liquidateur de la société CFI FORT INGENIERIE ;la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT dite “CFPB”;la société Ph. ANGEL & D. HAZANE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPB ;la société EXE.TP ;la société ASSISTANCE CONSTRUCTION SECURITE;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC;la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société LES ZELLES;la société GROUPAMPA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TECHNOPOSE SARL & BEDEL;aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes qu’elle a versées ou serait susceptible de verser et à“la relever et garantir indemne des condamnations suceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par les consorts [V] [W] et/ou toutes autres parties, tant au titre des dommages déclarés à l’assureur dommages-ouvrage selon déclaration de sinistre du 16 février 2021, qu’au titre des préjudices matériels et immatériels allégués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [K].” Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1e décembre 2023, aux termes desquelles la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens; Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, aux termes desquelles la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TECHNOPOSE SARL & BEDEL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ACPC, se sont associées à cette demande de sursis à statuer et ont également demandé au juge de la mise en état de réserver les dépens; Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATEC, a demandé au juge de la mise en état de “rejeter la demande de sursis à statuer à l’encontre de la société AXA FRANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ATTEC, dès lors que celle-ci comme son assuré ne sont pas parties des opérations d’expertise en cours, et de réserver les dépens”; Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ; Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [K], expert désigné par ordonnance du 22 novembre 2022. En effet, les opérations d'expertise, toujours en cours, sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. Il importe peu que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATEC, ne soit pas partie aux opérations d’expertise, dès lors qu’elle est partie à la présente instance. Dès lors, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Y] [K]. A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, SURSOYONS À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [K] désigné par ordonnance du 22 novembre 2022 ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 13h40, les parties étant invitées en vue de cette audience à informer le JME de l’état d’avancement des opérations d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport et le cas échéant à conclure après dépôt du rapport ; RESERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16407b9f94e984650d6cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA