Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b16404b9f94e984650d691
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00575 N° Portalis 352J-W-B7H-CYMO4 N° MINUTE : 5 Assignation du : 01 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ARKEA DIRECT BANK prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, DÉFENDERESSE Madame [Z] [E] [U] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François HACOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0092 Décision du 24 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMO4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assistés de Chloé GAUDIN, greffier lors des débats et de Clarisse GUILLAUME, greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Selon convention signée électroniquement le 2 décembre 2021, un compte courant a été ouvert au nom de Mme [Z] [K] dans les livres de la SA Arkea Direct Bank dont l’une des enseignes est Fortuneo. Le compte a présenté un solde débiteur à compter du mois d’avril 2022. La situation n’a pas été régularisée malgré une mise en demeure du 9 mai 2022 adressée à Mme [U]. C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2022, la SA Arkea Direct Bank a fait assigner Mme [U] aux fins de la voir condamnée principalement à lui payer le montant du solde débiteur. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de : « Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA DIRECT BANK sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner Madame [Z] [E] [U] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK : A titre principal, 11.660,12 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 2 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 16,00 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Voir condamner Madame [Z] [E] [U] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Voir déclarer Madame [Z] [E] [U] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter, Voir ordonner l'exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile. Voir condamner Madame [Z] [E] [U] aux entiers dépens. » A l’appui de ses prétentions, la SA Arkea Direct Bank fait valoir que la signature apposée de manière électronique sur la convention d’ouverture de compte le 2 décembre 2021 à 18h18, ce qui résulte du fichier de preuve créé par la société Protect & Sign, prestataire de certification électronique, qu’elle verse aux débats et qui comprend trois transactions de signature dont celle du contrat litigieux, est un mode de preuve admis conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et de l’article 2 du décret du 30 mars 2011. Elle ajoute que Mme [U], qui ne conteste pas la fiabilité de ce fichier de preuve, ne peut lui opposer l’usurpation d’identité dont elle se dit victime, celle-ci ne pouvant être révélée par les vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture du compte. Elle expose avoir ainsi rempli les obligations de vérifications incombant aux établissements bancaires, qui n’ont pas à mener d’investigations sur la véracité des justificatifs présentés, en sollicitant et en obtenant de son nouveau client la pièce d’identité de Mme [U] ainsi que les justificatifs de domicile et de revenus au nom de cette dernière, à savoir une facture EDF, l’avis d’imposition sur les revenus 2020 et un bulletin de salaire du mois d’octobre 2021. Elle soutient qu’elle ne peut être ainsi tenue responsable du fait qu’un tiers a pu souscrire une ligne téléphonique et créer une adresse électronique sous le nom de Mme [U] avec des documents qui lui ont été dérobés, et qu’elle ne pouvait que se fier à son prestataire qui lui a certifié la stricte coïncidence du code unique qui a été envoyé sur le numéro de téléphone ou l’adresse électronique fourni(e). Elle renvoie ainsi Mme [U], dont elle souligne l’éventuelle négligence, à se retourner contre son ancien compagnon qu’elle désigne comme le probable auteur, ou à tout le moins complice, de cette usurpation d’identité. La banque, qui rappelle qu’elle est soumise à un devoir de non immixtion dans la gestion des comptes de ses clients, conteste également tout manquement de sa part lors du fonctionnement du compte qui, selon elle, a présenté un fonctionnement classique en ce qu’il a été alimenté par des virements et débité par des achats faits essentiellement par carte bancaire. Elle expose que celui-ci était créditeur jusqu’à la fin du mois de mars et que les achats effectués à l’étranger entre le 18 et le 23 mars 2022, en l’espèce à Dubaï, ne constituaient pas une anomalie apparente dès lors que Mme [U] reconnaît elle-même un séjour dans les Emirats arabes unis à la même période. Elle ajoute que les achats faits en région parisienne, notamment ceux effectués aux mois de mars et avril 2022, qui sont à l’origine du débit de 11.506,637 euros au 31 mai 2022, n’étaient pas de nature à l’alerter dès lors que la demanderesse réside dans cette zone géographique. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de Mme [U] qui ne rapporte la preuve ni d’une quelconque faute de sa part, ni de l’existence même d’un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux visas des articles 1104, 1118, 1128, 1231-1, 1240, 1372, 1373 du code civil, L.561-5-1, R.561-5-1, L.561-5 du code monétaire et financier, et 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] demande au tribunal de : « - DEBOUTER la SA ARKEA DIRECT BANK (Enseigne FORTUNEO) de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la SA ARKEA DIRECT BANK à verser à Madame [U] la somme de 11.660,12€ sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice matériel subi par Madame [U] en raison des fautes commises par la SA ARKEA DIRECT BANK ; - CONDAMNER la SA ARKEA DIRECT BANK à verser à Madame [U] la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] en raison des fautes commises par la SA ARKEA DIRECT BANK ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la SA ARKEA DIRECT BANK à verser à Madame [U] la somme de 11.660,12 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en réparation du préjudice matériel subi par Madame [U] en raison des fautes commises par la SA ARKEA DIRECT BANK ; - CONDAMNER la SA ARKEA DIRECT BANK à verser à Madame [U] la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] en raison des fautes commises par la SA ARKEA DIRECT BANK ; En tout état de cause : - CONDAMNER la SA ARKEA DIRECT BANK à verser à Madame [U] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » Pour sa défense, Mme [U] expose avoir été victime d’une usurpation de son identité qu’elle a découverte en mai 2022 suite à la réception de courriers de relance d’impayés provenant de divers établissements bancaires et organismes de crédit dont elle n’était pas cliente et la découverte d’un contrat de réexpédition de son courrier souscrit à son insu. Elle indique porter ses soupçons sur son ancien compagnon, M. [M] [S], avec lequel elle a rompu le 21 mars 2022, qui lui aurait vraisemblablement dérobé des documents personnels. Elle ajoute qu’une enquête pénale est toujours en cours suite à la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police du [Localité 5] et que son usurpation d’identité a déjà été reconnue par au moins deux établissements de crédits et inscrite au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et au Fichier central des chèques (FCC). A titre principal, elle fait valoir que la convention d’ouverture de compte n’est pas valable au sens de l’article 1128 du code civil en ce qu’elle n’y a pas consenti et qu’il revient à la partie qui se prévaut d’un acte dont la signature est déniée d’en démontrer la sincérité conformément aux dispositions de l’article 1373 du code civil. Elle expose ainsi, sans pour autant contester la fiabilité de la signature électronique, que la banque ne démontre pas avoir vérifié l’identité du signataire de la convention par ce moyen et donc d’avoir effectué des vérifications pour s’assurer qu’elle était bien la titulaire de la ligne téléphonique donnée (07 76 97 28 59) également utilisée pour créer une adresse électronique dont elle n’était pas l’utilisatrice et qui, selon elle, était associée à un Iphone 13 Pro, modèle qu’utilisait son ancien compagnon, alors qu’elle était au moment des faits titulaire de la ligne 06 76 98 60 33. Elle soutient que ce défaut de vérification d’identité caractérise une violation des obligations légales imposées aux établissements bancaires, notamment par les articles L.561-5 et R.561-5 du code monétaire et financier, la communication par l’usurpateur de la photographie d’une copie de la carte d’identité ne satisfaisant pas aux exigences de ce texte qui impose la présentation d’un original lorsque la personne n’est pas physiquement présente, rappelant par ailleurs que le prestataire de service de certification électronique n’est que le gardien des certificats de signature des documents et le garant de leur conservation authentique et n’a pas à vérifier l’identité du signataire. Elle conclut en conséquence à la nullité de la convention qui ne peut lui être opposée pour fonder sa condamnation à payer le solde débiteur, précisant que la banque ne saurait la rendre responsable du vol de ses effets par son ancien compagnon. Mme [U] relève également que la banque a été défaillante en ce qu’elle n’a procédé à aucune vérification sur les déclarations faites par l’usurpateur sur la situation de Mme [U] alors que des adresses différentes figuraient sur le justificatif de domicile, l’avis d’imposition et le bulletin de paie présentés. De même, elle ne démontre pas avoir sollicité des justificatifs du patrimoine déclaré pour un montant entre 250.000 et 500.000 euros. Elle expose que les relevés de compte démontrent que la majorité des dépenses a été effectuée sur le territoire des Emirats arabes unis à des périodes en dehors de la seule période où elle y a séjourné avec son ancien compagnon entre le 18 et le 24 mars 2022 comme en atteste son passeport, et qu’elle ne peut donc être à leur origine, ce que ne contredit pas les dépenses réalisées également sur le territoire français qui ont également pu être faites pas son compagnon qui est de nationalité française et qui effectuait des allers-retours entre les deux pays. Elle ajoute que les dépenses présentent des incohérences avec sa résidence sur le territoire français et ses revenus mensuels de 1.950 euros. Enfin, elle fait valoir que le compte litigieux était approvisionné par des fonds venant de comptes qui ont déjà été reconnus comme ayant été ouverts à son nom au moyen d’une usurpation de son identité, preuve supplémentaire de son ignorance de l’existence de ce compte que l’usurpateur a fait fonctionner bien au-delà du découvert de 200 euros autorisé, occasionnant un solde débiteur dont elle n’a pas bénéficié. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le document intitulé « Dossier d’ouverture de compte bancaire » produit par la banque ne comprend aucun des éléments essentiels à ce type de contrat, ni aucune expression de la volonté de l’établissement d’être lié en cas d’acceptation, et ne saurait dès lors caractériser une convention de compte valable. Elle ajoute que la banque ne démontre par ailleurs pas une acceptation conforme du signataire dès lors qu’un seul des cinq documents transmis pour signature a été signé électroniquement par l’usurpateur de son identité. Elle conclut en conséquence à l’inexistence de la convention. Mme [U] estime dès lors que l’absence de vérifications de l’identité du titulaire ainsi que le défaut de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte, notamment l’inertie de la banque face au dépassement du plafond du découvert autorisé et au caractère suspect des mouvements notamment en lien avec des établissements situés en dehors de l’Union européenne qui auraient dû entraîner une réaction de sa part au titre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lui ont causé un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur du montant du découvert. Elle fait également valoir un dommage découlant de son inscription au FICP et de l’obligation qui a été la sienne de se défendre en justice malgré ses démarches pour faire reconnaître sa bonne foi, qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 25 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en rapporteur du 8 novembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la vérification d’identité lors de l’ouverture du compte Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ces règles prudentielles invoquées par la défenderesse ne peuvent dès lors constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre de la demanderesse. Cependant, il incombe au banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l’inobservation engage sa responsabilité à l’égard des personnes victimes d’agissements qu’a permis l’utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l’identité et le domicile du postulant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement. En l’espèce, la SA Arkea Direct Bank produit les documents remis par le postulant lors de l’ouverture du compte, à savoir une copie de la carte nationale d’identité de Mme [U] en cours de validité ainsi qu’une facture EDF en date du 4 octobre 2021 et un bulletin de salaire d’octobre 2021 comportant tous les deux une adresse identique à celle déclarée auprès de l’établissement bancaire, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 5], outre un avis d’imposition sur les revenus 2020 établi en 2021. Les documents présentés, dont l’authenticité n’est pas contestée par la défenderesse qui indique que ces derniers lui ont été dérobés, n’étaient pas de nature à susciter des soupçons sur l’identité du postulant et donc des vérifications supplémentaires par la banque qui, par ailleurs, n’était pas tenue à un devoir de mise en garde et donc de vérification des éléments patrimoniaux déclarés s’agissant de l’ouverture d’un compte courant. En conséquence, le moyen fondé sur un manquement de la SA Arkea Direct Bank à ses obligations de vérification lors de l’ouverture du compte est rejeté. 2 - Sur l’usurpation d’identité S’agissant de l’usurpation d’identité alléguée, il est constant que Mme [U] a déposé une plainte initiale le 9 mai 2022 pour usurpation d’identité suivie de plusieurs compléments de plaintes concernant des comptes ouverts dans différents établissements bancaires. Elle démontre par ailleurs que la Banque de France a porté la mention « Identité usurpée » sur le fichier central des chèques (FCC) s’agissant d’incidents auprès des établissements Boursorama et CA Consumer Finance. Cependant, s’il est établi qu’une enquête pénale est en cours, il n’est produit aucun document concluant à la reconnaissance par les autorités judiciaire de la réalité de l’infraction dénoncée, la lettre du commissaire central en date du 16 août 2022 faisant seulement état de « vérifications en cours auprès des organismes bancaires concernés pour identifier avec certitude le ou les délinquants impliqués ». Par ailleurs, Mme [U] qui soutient ne pas pouvoir être à l’origine des opérations effectuées dans les Emirats arabes unis en dehors de la période du 18 au 24 mars 2022 ne produit qu’un extrait de son passeport, à savoir la page où figure son état civil et les pages 10 et 11 portant le tampon de son entrée sur ce territoire étranger le 18 mars 2022, plaçant le tribunal dans l’impossibilité de vérifier ses affirmations quant à l’absence de séjours antérieurs de sa part pendant le premier trimestre de l’année 2022 par la consultation de l’intégralité des pages de ce document. De plus, la production d’une facture téléphonique en date du 26 janvier 2021 au nom de Mme [F] [U], mère de la demanderesse, est insuffisante à rapporter la preuve que Mme [U] était l’utilisatrice de la seule ligne 06 76 98 60 33. Enfin, la production d’un contrat de réexpédition de la correspondance de Mme [U], s’il peut constituer un indice, ne suffit pas à caractériser l’infraction dénoncée. Il résulte de ces éléments que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une usurpation de son identité que seule la procédure pénale en cours pourra démontrer. Enfin, la reconnaissance par deux établissements bancaires de l’usurpation d’identité ne saurait lier le tribunal qui ne dispose pas d’autres éléments que ceux discutés précédemment. En conséquence, il convient de considérer que Mme [U] est la signataire des documents contractuels et la titulaire du compte débiteur. 3 - Sur la validité de la convention de compte La SA Arkea Direct Bank verse aux débats l’acte contractuel intitulé « Dossier d’ouverture de comptes » ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique émanant de la société Protect & Sign, organisme certificateur indépendant, dont il ressort que ce document a été signé électroniquement le 2 décembre 2021 et que le signataire a été destinataire de plusieurs autres documents lors de cette signature. La signature électronique de Mme [U] est précédée de la mention « (…) Je(Nous) certifice(ons) que les renseignements figurant dans la présente demande d’ouverture de comptes sont exacts et reconnais(sons) avoir pris connaissance, avant tout engagement de ma (notre) parts, et accepter sans réserve : - les caractéristiques et conditions du(es) produit(s) et/ou service(s) objet(s) de la demande, les conditions générales contenant le formulaire du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution intitulé « Informations relatives à la protection des dépôts », et la « Tarification en vigueur disponibles sur fortuneo.fr et demeurer en possession d’un exemplaire de chacun de ces documents(…). » Si la banque ne produit dans le cadre de la présente instance qu’un document intitulé « Tarif général au 1er juillet 2021 », il résulte de la mention citée que la banque a bien rempli son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat en communiquant les annexes qui y sont visées au signataire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce document constitue bien une offre ferme de la banque qui y indique que le compte sera ouvert sous réserve de la réception effective du versement initial de 300 euros spécifié en page 2 et que la carte bancaire associée au compte sera délivrée sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. En conséquence, la rencontre de consentement des parties est caractérisée et la convention de compte doit être considérée comme valable. 4 - Sur le défaut de vigilance de l’établissement S'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L'établissement bancaire n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d'ailleurs sa responsabilité s'il n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Il en va différemment s'il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance. En l’espèce, il résulte des relevés de comptes produits par la banque qu’au 31 mars 2022, le compte litigieux présentait un solde créditeur de 8,44 euros avec un montant différé de carte en cours à prélever le 30 avril 2022 de 3.574,86 euros et pouvant donc être couvert par des versements sur le compte jusqu’à cette date, étant relevé que le 8 mars 2022 par exemple le compte avait été approvisionné par un virement de 8.500 euros. Dès lors la situation du compte qui était créditeur n’était pas de nature à susciter une réaction de la banque avant le 30 avril 2022. De plus, les dépenses faites à Dubaï pendant le mois de mars 2022 ne présentaient pas de caractère anormal dès lors que des dépenses similaires ont été faites au mois de janvier de la même année sans que cela affecte la position créditrice du compte qui a été approvisionné en conséquence, Mme [U] étant libre par ailleurs de voyager et dépenser son argent où bon lui semble, y compris dans un pays situé hors de l’Union européenne, étant rappelé que lors de l’ouverture du compte était déclaré un patrimoine net compris entre 250.001 et 500.000 euros. Par ailleurs, les autres dépenses faites en France et principalement dans la région parisienne, lieu de résidence de la titulaire du compte, ne présentaient pas non plus un caractère anormal, tout comme les dépenses de faibles montants portant le libellé “PAYPAL LUXEMBOURG” correspondant à des paiements en ligne via la plateforme PAYPAL dont l’utilisation est courante. Par lettre recommandée avec AR du 9 mai 2022, soit dix jours après que le solde du compte soit devenu débiteur pour un montant de 6.155,54 euros, la banque a mis en demeure la défenderesse de régler le solde débiteur qui dépassait dès lors l’autorisation de dépassement de 200 euros prévue au contrat. Il résulte de ces éléments que la banque n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance et qu’elle a réagi dans un délai rapide dès que la position du compte est devenue débitrice. En conséquence, Mme [U] est mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte dont elle était titulaire. Ses demandes indemnitaires formées à titre principal et subsidiaire sont donc rejetées. 5 - Sur la demande en paiement A l’appui de sa demande, la demanderesse produit la convention de compte courant, les relevés de comptes, dont le dernier fait apparaître un solde débiteur arrêté au 31 juillet 2022 de 11.660,12 euros, et la mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 9 mai 2022. En revanche, elle ne produit pas les conditions générales et particulières de la convention de compte permettant au tribunal de vérifier que le taux de 16% pour les intérêts débiteurs pour un découvert en compte non autorisé figurant dans sa brochure « Tarif général au 1er juillet 2021 » y est bien mentionné et trouve à s’appliquer au cas particulier. En conséquence, Mme [U] est condamnée à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 11.660,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022 sur la somme de 6.155,54 euros et à compter du 1er décembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus, avec anatocisme. 6 - Sur les demandes accessoires 6.1– Sur les frais du procès Mme [U] qui succombe supportera les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6.2 - Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [U] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 11.660,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022 sur la somme de 6.155,54 euros et à compter du 1er décembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus avec anatocisme ; CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil en réparation du préjudarticle 1373 du code civil. Elle expose ainsiarticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civile.article 1128 du code civil en ce quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du Code civil en réparation du préjudarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b16404b9f94e984650d691
Données disponibles
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