Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16402b9f94e984650d678
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/39708 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJGE N° MINUTE : 19 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [X] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle LEMAITRE, Avocat, #D1964 DÉFENDEUR Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 4] COTE D’IVOIRE Défaillant, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [G] [P] LE GREFFIER [U] [L] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]Par ces motifs" de la décision, Madame [X] épouse [D] n'a pas expressément sollicité l'application de la loi ivoirienne au divorce des époux, pour ensuite solliciter que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux au visa des articles du code civil ivoirien suivant son assignation. En outre, il importe de préciser que le magistrat conciliateur s'est prononcé à la date de sa saisine en mentionnant que la résidence des époux se situait en [5] depuis moins d'un an au moment de la requête, ce qui ne semble plus être le cas à ce jour. En conséquence, il convient de constater l'absence de demande d'application de la loi ivoirienne par l'épouse au divorce et de déclarer irecevable la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de ladite loi ivoirienne. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 février 2021, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, CONSTATE l'absence de demande d'application de la loi ivoirienne au divorce des époux aux termes du dispositif de l'assignation en divorce, DECLARE irrecevable Madame [K] [X] épouse [D] en sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] en application de la loi ivoirienne, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 6] le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16402b9f94e984650d678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA