Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16401b9f94e984650d661
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/12764 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHRA N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. PRAETORIUM [Adresse 15] [Localité 29] représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638 DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne Maître [Y] [G] ès qualité d’administrateur de la société DEXIM [Adresse 18] [Localité 20] S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de Maître [Y] [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société DEXIM [Adresse 12] [Localité 20] Société DEXIM [Adresse 13] [Localité 25] représentées par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312 Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 24] S.A.S. HERVE THERMIQUE [Adresse 7] [Localité 10] représentées par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032 S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 21] S.A.S. CITAE ENERGIES CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 21] représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A. ALBINGIA [Adresse 4] [Localité 26] représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A.R.L. ITECC [Adresse 6] [Localité 25] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 S.C.P. BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 25] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128 Société TEEM [Adresse 11] [Localité 30] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273 Société AMBEE [Adresse 5] [Localité 17] / FRANCE représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, Me Nicolas GRAVEJAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP es qualité d’assureur de la société TEEM [Adresse 22] [Localité 19] / FRANCE représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A.S.U. VINCI FACILITIES [Adresse 16] [Localité 28] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE [Adresse 9] [Localité 23] / FRANCE représentée par Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0182 S.A.S. SDEL TERTIAIRE [Adresse 3] [Localité 27] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449 PARTIE INTERVENANTE Maître [Y] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société DEXIM. [Adresse 12] [Localité 20] représenté par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée d’Inès SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société FG IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient désormais la société SCI PRAETORIUM, a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à une opération de rénovation d’un immeuble situé au [Adresse 14]. Un contrat de promotion immobilière a été conclu le 21 septembre 2015 avec la société DEXIM. Sont notamment intervenues à cette opération de construction: la société BIDO ARCHITECTES ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception architecturale et suivi des travaux de rénovation, hors lots techniques;la société BET CITAE, au titre de l’étude thermique préalable pour le lot CVC;la société ITECC, en qualité de bureau d’études techniques fluides;la société HERVE THERMIQUE, au titre du lot électricité, chauffage, climatisation et plomberie;la société AMBEE, en qualité de sous-traitante de la société HERVE THERMIQUE et de bureau d’études techniques spécialisé dans le génie fluide et thermique;la société DAIKIN, en qualité de fabricant et fournisseur du matériel de l’installation CVC, la société SDEL, au titre du lot courants faibles - GTB;la société BTP CONSULTANT, en qualité de contrôleur technique, et la société VINCI FACILITIE, au titre de la maintenance installation. Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA. Suivant une ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI PRAETORIUM, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [Z]. Par actes d’huissiers de justice délivrés les 29 septembre et le 1, le 4 et le 7 octobre 2021, la SCI PRAETORIUM a fait assigner à compraître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société DEXIM, la SCP BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES, la société HERVE THERMIQUE, la société VINCI FACILITIES, la société ITECC, la société CITAE ENERGIES CONSULTANTS, la société DAKIN AIR CONDITIONNING FRANCE,la société SDEL TERTIAIRE, la société BTP CONSULTANTS, et la société ALBINGIA,aux fins de: « Condamner l’ensemble des défendeurs in solidum entre eux à payer à la SCI PRAETORIUM une somme de 500.000 euros à titre provisionnel sauf à parfaire et à valoir préjudice ; En l’état sursoir à statuer sur les présentes demandes de la SCI PRAETORIUM jusqu’au dépôt du Rapport de Monsieur [E] [Z] Expert judiciaire tel que désigné par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de céans en date du 13 décembre 2019 ; Donner acte à la SCI PRAETORIUM de ce que la présente Assignation est interruptive de tous délais de prescription et ou forclusion qui serait susceptible de lui être opposé par l’ensemble des défendeurs ; Réserver les dépens ». Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/12764. Monsieur [Z] a communiqué son rapport d’expertise le 30 avril 2022, modifié le 23 mai 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 janvier 2023, la société HERVE THERMIQUE et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, ont fait asigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société TEEM;la société AMBEE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TEEM;la société AJRS en qualité d’administrateur de la société DEXIM;la société MARS, en qualité de mandataire judiciaire de la société DEXIM. aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure à la procédure au fond initiée par la SCI PRAETORIUM (RG 21/12764) et de les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Lors de l’audience de mise en état du 3 avril 2023, il a été prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/12764 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01518 par mentions aux dossiers. L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 21/12764. La société SDEL TERTIAIRE, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1e décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER que la SCI PRAETORIUM qui ne justifie ni d’une faute de la société SDEL, ni même du préjudice qu’elle allègue est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre, En conséquence, DEBOUTER la SCI PRAETORIUM de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la société SDEL, En tout état de cause, REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société SDEL,CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société SDEL la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.” La société AMBEE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER que la société HERVE THERMIQUE est dépourvue d'intérêt à agir contre la société AMBEE, ne justifiant d'aucun grief à son encontre ; Et en conséquence, DÉBOUTER la société HERVE THERMIQUE de ses demandes, fins et conclusions ; PRONONCER la mise hors de cause de la société AMBEE ; Dans tous les cas: CONDAMNER la société HERVE THERMIQUE à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société HERVE THERMIQUE aux entiers dépens.” La société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “PRENDRE ACTE que la société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause formée par la société SDEL TERTIAIRE;RESERVER les dépens.” La société ITECC, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “DECLARER la Société SDEL TERTIARE irrecevable en ses demandes ;DEBOUTER la Société SDEL TERTIAIRE et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la Société ITECC ; CONDAMNER la Société SDEL TERIAIRE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Société SDEL TERTIARE à verser à la Société ITECC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” La SCI PRAETORIUM, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “DIRE IRRECEVABLE l’incident aux fins de mise hors de cause formulés dans l’intérêt de la société SDEL TERTIAIRE,DEBOUTER purement et simplement la société SDEL TERTIAIRE de sa demande;CONDAMNER la société SDEL TERTIAIRE aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT avocat aux offres de droit et dans les condtiions de l’article 699 du code de procédure civile.” Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I. Sur les demandes de mise hors de cause présentées par la société SDELTERTIAIRE et par la société AMBEE Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile: “ L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, si le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, la société SDEL TERTIAIRE demande au juge de la mise en état de prononcer sa mise hors de cause et de débouter la SCI PRAETORIUM de ses demandes au motif que cette dernière ne justifierait ni d’une faute qui lui serait imputable ni du préjudice qu’elle allègue, de telle sorte que la SCI PRAETORIUM serait dépourvue d’intérêt à agir à son encontre. La société AMBEE demande également au juge de la mise en état de prononcer sa mise hors de cause et de débouter la société HERVE THERMIQUE de ses demandes au motif que cette dernière ne justifierait d’aucun grief à son encontre, de telle sorte que la société HERVE THERMIQUE serait dépourvue d’intérêt à agir à son encontre. La détermination de l’existence d’une faute imputable à la société SDEL TERTIAIRE ou à la société AMBEE relève de la seule compétence des juges du fond. Dès lors, il convient de rejeter les demandes de mise hors de cause formulées par la société SDEL TETIAIRE et par la société AMBEE, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur ces demandes. II. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société SDEL TERTIAIRE et la société AMBEE, qui succombent à l’incident, seront condamnées au paiement des dépens afférents au présent incident. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, eu égard à l’équité, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société SDEL TERTIAIRE; REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société AMBEE; CONDAMNE la société SDEL TERTIAIRE et la société AMBEE aux dépens afférents à l’incident; REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 13h40 pour conclusions des défendeurs n’ayant pas encore conclu après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 31 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Alexandre DUVAL STALLAMaître Antoine TIRELMaître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître Charlotte HILDEBRANDMaître Frédéric DANILOWIEZMaître Gwenaëlle PHILIPPEMaître Henry PICOT DEMaître Jacqueline AUSSANTMaître JeanMaître Jean DE BAZELAIREMaître Jean-olivier BLUETMaître Laurence BROSSETMaître Loïc GUILLAUME
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16401b9f94e984650d661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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