Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fdb9f94e984650cfb4
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01037 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4MC N° PARQUET : 23/451 N° MINUTE : Requête du : 11 Janvier 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [U] [Adresse 7] Commune de [Localité 2] WILAYA DE [Localité 6] - ALGÉRIE représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1890 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 24 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01037 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [E] [U] reçue au greffe du tribunal judiciaire de paris le 11 janvier 2023 Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 juin 2023, Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [E] [U], se disant né 25 février 1992 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française en revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [C] [D], née le 8 décembre 1949 à [Localité 2] (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité souscrite par son propre père, [R] [D], né en 1916 à [Localité 5] (Algérie), le 10 janvier 1963 alors qu'elle était encore mineure. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes aux dispositions prescrites par les articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du requérant). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 31 mars 2023 (pièce n°1 du ministère public). Sur les demandes de M. [E] [U] M. [E] [U] sollicite du tribunal de déclarer mal fondé l'avis défavorable du ministère public en date du 7 juin 2023. Or, cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'il ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le requérant sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 11 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet en date du 1er juin 2022. Il est donc rappelé que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance. Les demandes formées de ce chef seront donc jugées irrecevables. Décision du 24 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01037 Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [E] [U], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. En l'espèce, le ministère public soutient notamment que le requérant ne justifie pas de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [C] [D]. En réplique M. [E] [U] indique que le certificat de nationalite française délivré à Mme [C] [D] indique expressément qu'elle a conservé la nationalite française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père le 10 janvier 1963 (pièce n°14 du requérant). Il produit également les certificats de nationalite française délivrés à ses frères et sœurs (pièces n°15 à 20 du requérant). Comme précédemment rappelé, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants ou collatéraux, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. M. [E] [U] ne peut donc se prévaloir des certificats de nationalite française délivré à d'autres membres de sa famille. Il lui appartient de démontrer la nationalite française de sa mère. Or, il ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve de la souscription d'une déclaration recognitive par [R] [D]. En particulier, il ne verse pas aux débats la copie de ladite déclaration, ni aucun acte d'état civil concernant [R] [D]. M. [E] [U] ne justifie donc pas que [R] [D] a souscrit une déclaration recognitive de nationalite française et que Mme [C] [D] a bénéficié de l'effet collectif qui y était attaché. Le requérant échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [C] [D], sa mère revendiquée. Il ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité. Décision du 24 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01037 Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [U] de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalite française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [E] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [E] [U] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 11 février 2020 ; Juge irrecevable la demande de M. [E] [U] tendant à voir annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er juin 2022 ; Déboute M. [E] [U], né le 25 février 1992 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ; Rejette la demande M. [E] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [U] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile dans toutarticle 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 4 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
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65b163fdb9f94e984650cfb4
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