Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fdb9f94e984650cf97
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/38885 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV3J N° MINUTE : 16 JUGEMENT Art. 237 et suivants du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [B] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Jamila OUERGHI, Avocat, #A0765 DÉFENDERESSE Madame [J] [S] épouse [B] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Mathilde GOINEAU, Avocat, #120 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [J] [M] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 14 décembre 2021 ; DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur sur le divorce des époux, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [J] [S] née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 14] (Algérie) et de Monsieur [O] [C] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (Algérie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE les effets du divorce au 14 octobre 2021, DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, ATTRIBUE à Madame [J] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à [Localité 17], à charge pour elle de payer les loyers et charges et sous réserve des droits du bailleur, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, En ce qui concerne l'enfant DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère, DIT que Monsieur [D] [B] exerce, pendant six mois, renouvelable une fois, un droit de visites en espace rencontre sur l'enfant [V] deux fois par mois, à : L'association [15] [Adresse 5] (Tel: [XXXXXXXX01]), et ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d'amener l'enfant sur le lieu de rencontre, DIT que Monsieur [D] [B] pourra sortir des locaux de l'association avec l'enfant, en lien avec le service chargé d'accueil, DIT que pour la mise en place des rencontres, les parents doivent dès à présent contacter le service d'accueil pour prendre rendez-vous, DIT qu'à l'issue d'un délai de six mois, renouvelable, le service d'accueil doit rendre compte au tribunal et aux parents du déroulement des rencontres par un compte-rendu, DIT qu'à l'issue des visites médiatisées, la partie la plus diligente saisira le juge aux affaires familiales, aux fins d'évolution éventuelle des droits d'accueil du père, FIXE à 300 euros (TROIS CENTS euros) la contribution que doit verser Monsieur [D] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [S] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [S], née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 14] (Algérie), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les frais de concernant l'enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents, et au besoin les y CONDAMNE, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 16] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales [J] MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163fdb9f94e984650cf97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA