Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fdb9f94e984650cf81
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTT N° : 1-CB Assignation du : 20 Décembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDERESSE La S.A.S. SD INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 DEFENDERESSE La S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES PIERRE JOSSE (BEPJ) [Adresse 2] [Localité 1] non représentée DÉBATS A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 20 décembre 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.A.S. SD INGENIERIE déclare se désister de son instance ; Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES PIERRE JOSSE (BEPJ) n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S. SD INGENIERIE de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 16 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b163fdb9f94e984650cf81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA