Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16385b9f94e984650ccb9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 99 267 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/09541 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MBR AFFAIRE : M. [G] [J] (Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO) C/ Etablissement [7] (Me Klervia CARIOU) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS [7] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM) assureur de la [7] immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Klervia CARIOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nicolas JONQUET, avocat plaidant au barreau de NIMES Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9], de nationalité Française, médecin, domicilié [Adresse 8] Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM) assureur du Docteur [M] [H] immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - INTERVENANTE VOLONTAIRE représentés par Maître Christophe PINEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe GRILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER CPAM DES [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Le 1er mars 2021, monsieur [G] [J] a été hospitalisé en urgence au Centre hospitalier de [Localité 11] à la suite d’une chute de vélo. Ce dernier présentait de multiples fractures costales du côté gauche, un pneumothorax ainsi qu’une fracture de la clavicule gauche. Après prise en charge médicale, monsieur [J] a regagné son domicile le 05 mars 2021 avec une immobilisation du coude au corps. Le 23 mars 2021, il a été revu par le docteur [E], chirurgien orthopédiste au CH de [Localité 11], qui lui a prescrit des anneaux claviculaires. Le 26 avril 2021, monsieur [J] a consulté le docteur [H] pour la première fois, sur conseil en date du 22 avril 2021 du docteur [F], rééducateur. Le 29 avril 2021, le docteur [H], exerçant en libéral au sein de la [7], est intervenu chirurgicalement sur la fracture claviculaire de monsieur [J] afin de réaliser une ostéosynthèse par la pose d’une plaque et de deux vis, puis a mis en place une immobilisation coude au corps en per-opératoire. À l’issue de cette opération, il est noté une stabilité satisfaisante. Le 07 mai 2021, monsieur [J] a consulté aux urgences de l’hôpital de [Localité 11] pour inflammation de sa cicatrice puis a été transféré à l’Hôpital Européen de [Localité 9] pour voir le docteur [H]. Le 10 mai 2021, des prélèvements effectués au niveau de la cicatrice par son médecin traitant, le docteur [T], ont confirmé la présence de Staphylococcus aureus meti R (SAMR). Le 11 mai 2021, le docteur [H] relève l’aspect inflammatoire de la cicatrice. Le 12 mai 2021, une échographie de la clavicule gauche révèle la présence d’un abcès au-dessous de la région claviculaire. Le 18 mai 2021, le docteur [H] a procédé à une reprise chirurgicale en ambulatoire à la [7] (évacuation, prélèvement, lavage) et des prélèvements bactériologiques ont été réalisés. Le 03 juin 2021, sur les conseils du docteur [W], infectiologue, en date du 01 juin 2021, le docteur [H] est intervenu chirurgicalement en pratiquant une ablation partielle du matériel (enlèvement de la plaque seule). Le 21 juin 2021, pendant l’hospitalisation de monsieur [J] à l’hôpital Européen de [Localité 9], le docteur [H] a procédé à l’ablation complète du matériel (enlèvement des deux vis restantes) ainsi qu’à la stabilisation de la fracture par cerclage. À la suite de l’infection dont il a été victime, monsieur [J] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) PACA d’une demande indemnitaire datée du 25 octobre 2021. Par une ordonnance du 31 décembre 2021, la CCI PACA a désigné les docteurs [P] et [Z] en qualité d’experts pour procéder à l’expertise de monsieur [J]. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2022 et conclut à la survenance d’une infection nosocomiale associée aux soins lors de l’intervention du 29 avril 2021 à la [7]. Les experts ont donc estimé que le dommage résulte : de l’état antérieur de monsieur [J], à savoir l’immunodépression importante liée aux nombreuses pathologies dont il souffrait par ailleurs, les experts retenant pour cet état antérieur, une part imputable de 20%,de l’évolution naturelle vers la pseudarthrose spontanée des fractures de la clavicule, dues à la chute, pour une part imputable de 10%,d’un manquement aux règles de l’art imputable au docteur [H] du fait du retard à la mise en place d’un traitement antibiotique approprié contribuant à hauteur de 10% du dommage,du caractère nosocomial de l’infection apparue sur le site opératoire imputable à la [7] et contribuant à hauteur de 60% du dommage. Par décision en date du 31 mars 2022, la CCI PACA s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande indemnitaire formée par monsieur [J], dans la mesure où les préjudices subis ne rentraient pas dans le champ de compétence des CCI. En conséquence, par exploit délivré le 09 septembre 2022, monsieur [J] a assigné le docteur [H], la [7] et son assureur la SHAM, ainsi que la CPAM des [Localité 6] devant la juridiction de céans afin de les faire condamner in solidum à la réparation des préjudices subis. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023 monsieur [J] demande au tribunal de condamner in solidum la [7], la SHAM, et le docteur [H] à lui payer la somme de 97.275,85 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, subsidiairement celle de 87.548,27 € si une cause étrangère devait être retenue, avec intérêts au taux légal depuis la requête devant la CCI le 25 octobre 2021, outre 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes monsieur [J] conteste l'existence d'une part d'imputabilité à son état antérieur, en ce que celui-ci serait sans lien de causalité avec les conséquences de l'infection nosocomiale et avec la faute commise par le docteur [H] dans le cadre du retard dans la mise en place du traitement adapté. Il rappelle qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2021 que le droit à la réparation de la victime demeure un droit intégral et ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable et en déduit qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice. La CPAM des [Localité 6] a conclu le 3 juillet 2023 à la condamnation de la [7] et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 19.264,42 € correspondant à 60 % de ses débours, à la condamnation de monsieur [H] et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3.210,74 € correspondant à 10 % de ses débours, à la condamnation de la [7], du docteur [H] et de leur assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 1.116 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La [7] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 2 juin 2023 à la limitation de leur condamnation à indemniser monsieur [J] à hauteur de 60 % des dommages subis, et à la réduction à de moindres proportions des sommes qui pourraient lui être allouées aux motifs que le docteur [H], intervenant à titre libéral, doit répondre seul de ses propres manquements, que les experts ont retenu une imputabilité partielle des dommages à un état antérieur et à l'évolution naturelle des fractures de la clavicule et qu'en conséquence ils ne peuvent être tenus à réparation que dans la limite fixée par le rapport d'expertise. Le docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 25 avril 2023 à la limitation de leur obligation de réparer les préjudices subis par monsieur [B] à hauteur de 10 %, conformément au rapport d'expertise, et à la réduction des sommes pouvant lui être allouées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les responsabilités : En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage. Par ailleurs selon l’article L 1142-1 I al 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. À ce titre le droit à réparation de la victime ne peut être réduit en raison d'un état antérieur ou de prédispositions pathologiques lorsque l'affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable. En revanche ne peuvent donner lieu à indemnisation les dommages qui ne résultent ni d'une faute du médecin, ni de l'infection nosocomiale ou qui n'ont pas été provoqués ou révélés par elles. En l’espèce le rapport d'expertise, non contesté sur ce point, indique que le 18 mai 2021 le docteur [H] est intervenu chirurgicalement huit jours après le début de l'infection et a réalisé un lavage. Les experts notent que cet acte n'a pas été bien cadré sur le plan infectieux et a été réalisé trop tardivement. En effet ils relèvent que l'absence changement d'antibiotique, l'absence de contact rapide avec un infectiologue leur paraît représenter une perte de chance, qu'ils estiment à 10 % de la totalité du préjudice. Il n'est pas plus discuté que l'infection contractée par monsieur [J], confirmée par des prélèvements positifs lors de l'intervention du 18 mai 2021, est une infection identifiée comme étant de nature nosocomiale dès lors qu'elle est survenue moins de quinze jours après l'intervention du 29 avril 2021 à la [7]. Les experts relèvent en outre que le diabète et le traitement immunosuppresseur de monsieur [J] pour éviter le rejet de sa greffe pancréatique ont pu favoriser cette infection. Cependant et eu égard à ce qu'il vient d'être rappelé, la majoration du dommage résultant du diabète et du traitement associé doivent donner lieu à indemnisation dès lors que cette majoration a été provoquée par l'infection nosocomiale imputable à la [7], et aggravée par le retard de prise en charge imputable au docteur [H]. En revanche la fracture de la clavicule, survenue lors de la chute de vélo, n'est imputable à aucun des défendeurs. Or il résulte du rapport d'expertise que même avec une prise en l'absence d'infection nosocomiale et avec une prise en charge adaptée, cette fracture aurait spontanément évolué vers une pseudarthrose. Ce chef de préjudice, qui constitue selon les experts 10 % des dommages subis par monsieur [J] ne peut donc donner lieu à indemnisation. Il résulte des dispositions légales rappelées ci-dessus qu'ouvre droit à réparation le dommage en lieu causal avec une faute, ou une infection ouvrant droit à réparation, même si celle-ci n'en n'est pas la seule cause. Ainsi le docteur [H] et la [7], qui ont tous deux contribué à la réalisation du préjudice unique subi par monsieur [J], seront condamnés in solidum à le réparer. Dans leurs recours entre eux, et conformément à la répartition de l'imputabilité proposée par les experts, le docteur [H] sera tenu à hauteur de 20 % des sommes qui seront allouées à monsieur [J] et à la CPAM des [Localité 6], et la [7] à hauteur de 80 %. Sur l'indemnisation du préjudice : I – Préjudices patrimoniaux temporaires : A – Dépenses de santé actuelles : Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM des [Localité 6] justifie par la production du décompte de ses débours et d'une attestation d'imputabilité, avoir exposé la somme de 32.107,36 € à ce titre. Monsieur [J] a par ailleurs exposé des frais d'appareillage (anneaux claviculaires et fauteuil releveur) pour la somme totale, selon les factures produites aux débats, de 934,90 €. La somme de 15,24 € relative aux frais d'appareillage pris en charge par l'organisme social correspond, selon l'attestation d'imputabilité, à la délivrance d'un gilet de contention et n'est donc pas à déduire des frais restés à la charge de monsieur [J]. B – Tierce personne provisoire : Selon le rapport d'expert, monsieur [J] a eu recours à l'aide de son épouse à hauteur de 3 heures par semaine pour son habillage, son hygiène et les courses et ce jusqu'à la consolidation le 9 décembre 2021, soit en tout six mois et trois semaines. Sur la base d'une indemnisation de 16 € par heure comme sollicité, ce chef de préjudice s'évalue à 1.296 €. II – Préjudices patrimoniaux permanents : A – Tierce personne définitive : Les experts ont fixé le besoin en tierce personne définitive à 2 heures par semaine. Au titre des arrérages échus, et sur la même base que ci-dessus, le préjudice s'évalue à (110 semaines x 2 heures x 16 €) = 3.520 €. Pour la période postérieure au présent jugement, et compte tenu de l'âge actuel de monsieur [J] (54 ans), sur la base du prix de l'euro de rente viagère de 27,725, le préjudice est de 46.134,40 €. III – Préjudices non patrimoniaux temporaires : A – Déficit fonctionnel temporaire : Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Les experts ont estimés, sans être contredits, que monsieur [J] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant 50 jours, un période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 105 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 55 jours. Conformément à la demande, ce chef de préjudice correspond à la somme de 1.601 €. B – Souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Compte tenu du long traitement par antibiotiques (quatre mois et demi), des trois chirurgies d'ablation du matériel et des 45 jours d'hospitalisation, ce poste de préjudice a été fixé à 3,5/7. il sera justement réparé à hauteur de 7.000 €. C – Préjudice esthétique temporaire : Il a été fixé à 2/7 par les experts, compte tenu de l'existence d'une cicatrice qui s'est désunie avec vision du matériel et suintement de la plaie pendant environ un mois et demi. Conformément à la demande, ce chef de préjudice sera évalué à 2.000 €, compte tenu de son caractère temporaire. IV – Préjudices non patrimoniaux permanents : A – Déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Le taux de ce déficit a été fixé à 15 % par les experts compte tenu de la limitation fonctionnelle de l'élévation latérale et antérieure à 85° de son épaule gauche, et des douleurs mécaniques et morales éprouvées. Compte tenu de l'âge de monsieur [J] à jour de la consolidation (52 ans), ce chef de préjudice sera fixé à 25.950 €. B – Préjudice esthétique permanent : Il a été estimé à 2/7 par les experts en raison de l'existence d'une déformation osseuse avec un décalage de 1 cm entre les deux parties de la clavicule et d'une cicatrice disgracieuse et légèrement élargie. Il sera donc liquidé à la somme de 3.000 €. C – Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Ainsi qu'il résulte du rapport d'expert, et des circonstance mêmes de l'accident, monsieur [J] pratiquait le cyclisme, activité qui, selon le rapport, ne lui est plus possible sur route mais uniquement domicile. Ce chef de préjudice sera donc liquidé à hauteur de 3.000 €. Le total du préjudice subi par monsieur [J] s'élève donc à la somme de 94.436,30 €. Compte tenu de la part d'imputabilité résultant de l'évolution naturelle de la fracture de la clavicule vers une pseudarthrose, soit 10 % comme il a déjà été dit, le docteur [H] et la [7] seront condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs à payer à monsieur [J] la somme de 84.992,67 €. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal depuis l'exploit introductif d'instance le 9 septembre 2022. De même ils seront condamnés à payer à la CPAM des [Localité 6] la somme de 28.896,62 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les autres demandes : Le docteur [H], la [7] et leurs assureurs succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MARCHESSAUX, CONCA BARILLO conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il seront encore condamnés in solidum à payer à la CPAM des [Localité 6] les sommes de 1.116 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin ils seront condamnés in solidum à payer à monsieur [J] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne in solidum la [7], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à monsieur [G] [J] la somme de 84.992,67 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal depuis le 9 septembre 2022 ; Condamne in solidum la [7], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 6] la somme de 28.896,62 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que dans leurs recours entre eux la [7] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE seront tenus à hauteur de 80 % des sommes qui viennent d'être mise à leur charge, et le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à hauteur de 20 % ; Condamne in solidum la [7], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à monsieur [G] [J] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la [7], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 6] la somme de 1.116 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum la [7], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 6] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la [7], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [M] [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MARCHESSAUX, CONCA BARILLO conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16385b9f94e984650ccb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA