Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16385b9f94e984650cca8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 60 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00066 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00773 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLAQ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE 3 RUE GAETAN RONDEAU 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [U] né le 11 Septembre 1969 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13, Chemin de Saint Henri 13016 MARSEILLE comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF a décerné le 14 octobre 2019 à l’encontre de M. [K] [U], une contrainte pour le paiement de la somme de 609 € dont 37 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de l’année 2017. Cette contrainte a été signifiée le 18 février 2020. Par courrier recommandé expédié le 26 février 2020, M. [K] [U], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Pays-de-la-Loire, venant aux droits de la RAM, demande au tribunal de : - déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; - dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée ; - valider la contrainte du 14 octobre 2019 ; - condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 609 € dont 37 € de majorations de retard, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement ; - condamner M. [K] [U] aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte. M. [K] [U], présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette . Il s’oppose cependant au paiement des frais de signification, la contrainte ayant été signifiée à son ancienne adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M. [K] [U] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte en date du 14 octobre 2019 a été précédée d’une mise en demeure en date du 26 novembre 2018 reprenant le détail des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Cette mise en demeure a fait l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception, pli avisé non réclamé joint à la procédure . Il est acquis qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet. L’assemblée plénière de la cour de cassation a ainsi considéré qu’est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception quand bien même elle n’a pas été réclamée par son destinataire (Cass. Ass. Plén. 7 avr. 2006, n°04-30.343). De la même manière, la cour de cassation juge que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandé avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n°14-25.850). L’invitation d’avoir à régulariser sa situation a bien été expédiée à la dernière adresse déclarée par M. [K] [U]. En conséquence, il convient de juger que la mise en demeure préalable a valablement été adressée au travailleur indépendant, et la contrainte s'y référant comporte exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité. Tant la mise en demeure du 26 novembre 2018 que la contrainte du 14 octobre 2019 signifiée le 18 février 2020 sont parfaitement régulières. Sur le bien fondé des sommes réclamées Sur la validation de la contrainte Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. M. [K] [U] a été affilié à la protection sociale des indépendants non salariés non agricoles au titre d’une activité libérale. L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. M. [K] [U] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A l’audience, la somme réclamée à M. [K] [U] n’est pas contestée par ce dernier. En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 18 février 2020 et de condamner M. [K] [U] à payer à l’URSSAF Pays-de-la-Loire la somme restant due de 609 € au titre des cotisations sociales dont 37 € de majorations de retard pour la période de l’année 2017 . Sur les demandes accessoires Les dépens, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Il convient cependant de relever que la contrainte du 14 octobre 2019 a été signifiée le 18 février 2020 à l’ancienne adresse de M. [K] [U], ZAC SOMATY SEON - 22 Avenue André Roussin - 13016 MARSEILLE, alors que la nouvelle adresse de ce dernier était manifestement déjà connue par les services de l’URSSAF puisque la mise en demeure du 26 novembre 2018 a été notifiée au 13 chemin de Saint Henri - 13016 MARSEILLE. En conséquence les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement rendu en dernier ressort, et par défaut, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 26 février 2020 par M. [K] [U] à la contrainte décernée le 14 octobre 2019 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 18 février 2020, au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2017; VALIDE ladite contrainte signifiée le 18 février 2020 pour un montant de 609 € dont 37€ de majorations de retard, et condamne M. [K] [U] à payer cette somme à l’URSSAF ; DÉBOUTE M. [K] [U] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE M. [K] [U]aux dépens de l'instance, hormis les frais de signification de la contrainte qui resteront à la charge de l’URSSAF ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 612 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle L.244-2 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16385b9f94e984650cca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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