Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16384b9f94e984650cc8f
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 21/01973 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBO7 Date du Recours : 27 juillet 2021 Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 25/05/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°42 "hypoacousie de perception" constatée le 08/11/2019 Notification initiale du 01/02/2021 NIR [Numéro identifiant 2] Code recours : 89A N°minute : 24/0293 DEMANDEUR Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 juillet 2021 par [H] [C] à l’encxontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 ayant confirmé le refus de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 42 de l’affection constatée le 08 novembre 2019, une hypoacousie de perception ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur envoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courriel du 02 janvier 2024, [H] [C] déclare se désister de l’instance. A l’audience, [H] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [H] [C] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [H] [C] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16384b9f94e984650cc8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA