Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b16383b9f94e984650cc87
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 JANVIER 2024 N° RG 19/07237 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRZS Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [X] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Novembre 2023 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [X] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domiciliée : chez [12] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2020 rectifiée le 14 septembre 2020; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [F] [X], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) et [V] [K] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; CONCERNANT LES EPOUX Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 juin 2020; Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Déclare [F] [X] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux; Rappelle à cet effet aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; CONCERNANT L’ENFANT Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil du père concernant [G]; Fixe à la somme de 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [G] [O] [B] [K], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), que [V] [K] devra verser à [F] [X], avec effet à compter du jugement et l’y condamne en tant que de besoin; Dit qu’en l’absence d’opposition des parties, ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; Précise que [V] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [F] [X] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; Rappelle que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; Dit que [V] [K] et [F] [X] partageront par moitié sur présentation de justificatifs, les frais scolaires et extra-scolaires préalablement convenus, ainsi que les frais médiaux non remboursés, et les condamne au paiement en tant que de besoin; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Déboute [F] [X] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Condamne [F] [X] aux dépens de l’instance distrait au profit de maître Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocate. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1074-1 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b16383b9f94e984650cc87
Données disponibles
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