Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16380b9f94e984650cc40
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 452 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00061 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/05873 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAG2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître AUBRUN c/ DEFENDERESSE Madame [S] [V] 895 avenue de violesi 13320 BOUC-BEL-AIR représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 7 août 2017, Mme [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre du dernier avis avant poursuites adressé en date du 26 juillet 2017 par le RSI Provence Alpes pour un montant de 4523 € . L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 novembre 2023 après trois précédents renvois. Mme [S] [V] n'est ni présente ni représentée à l'audience, sans avoir fait connaître le motif de sa carence. L'affaire avait fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de Mme [S] [V] lors de la précédente audience du 7 juin 2023. Son conseil a été à nouveau avisé de la date d'audience par mail adressé par le greffe le 21 septembre demeuré sans réponse. L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours pour incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire s'agissant d'une contestation d'un simple avis avant poursuites et non d'une opposition à contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’ « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. ». L'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire précise que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même Code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du Code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du Code du travail. En l'espèce, le courrier adressé le 7 août 2017 par Mme [S] [V] au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a pour objet la contestation du montant demandé par le RSI dans un avis avant poursuites. La requérante fait référence à la demande du RSI lui réclamant la somme de 4523 €. Elle joint à son courrier le dernier avis avant poursuites de la caisse RSI Provence Alpes du 26 juillet 2017. Ce recours ne peut en aucun cas être considéré comme une opposition à contrainte. Il ne relève pas de la compétence du pôle social telle que visée par les textes précédemment cités. En conséquence, en raison de l'incompétence matérielle du pôle social, il convient de déclarer le recours de Mme [S] [V] irrecevable. Sur les dépens Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître du recours de Mme [S] [V] en date du 7 août 2017 ; DÉCLARE irrecevable la contestation formée devant le pôle social du tribunal judiciaire par Mme [S] [V] le 7 août 2017 à l’encontre du dernier avis avant poursuites du 26 juillet 2017 concernant la somme de 4523 € du RSI Provence Alpes ; CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens de l’instance, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16380b9f94e984650cc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA