Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb86
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 19/07973 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUDI Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel Affaire : [Y] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Septembre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Novembre 2023, prorogé au 16 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020020102 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [C] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (YÉMEN DU NORD) de nationalité Yéménite [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006574 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 13 mars 2013 à [Localité 16] (YÉMEN); Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 septembre 2019; Vu les articles 237 et 238 du Code civil; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de : [M] [C] [W] [K], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (YÉMEN DU NORD) et de [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties; RAPPELLE que - la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation, - chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre, - en application de l'article 265 du Code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. - la séparation de corps entraîne séparation de biens. FIXE à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 septembre 2019, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets DEBOUTE [F] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, DECLARE les époux irrecevables en leur demande de liquidation des intérêts patrimoniaux DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; RAPPELLE aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère madame [F] [Y] RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, ACCORDE à Monsieur [K] un droit de visite sans hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit : les fins de semaines paires de 14 heures à 17 heures, étant précisé que les trajets seront à la charge du père, qui devra venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère sans frais pour elle, Avec les précisions suivantes : - A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans l’heure concernant les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - la date des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, MAINTIENT à 100 euros par mois et par enfant soit à la somme totale de 300€ la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y condamnons, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [K], née le [Date naissance 10] 2011, à [Localité 14], [C] [K], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] ET [O] [K], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] SAWAD0 madame [F] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que Monsieur [M] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [F] [Y], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, ORDONNE LA MAINLEVEE de l'interdiction de sortie du territoire français de [U], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 12], [C], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] et [O], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] sans l'autorisation des deux parents, DITque la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à la suppression de l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [F] [Y] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2024 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile par transArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb86
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