Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634fb9f94e984650cb70
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1 ********* ORDONNANCE D’INCIDENT audience du 05 décembre 2023 délibéré et mise à disposition le 16 janvier 2024 N° RG 21/07628 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBVW MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE GREFFIER : Madame HOBESSERIAN PARTIES DEMANDEURS A L’INCIDENT - défendeurs au principal Monsieur [L] [F], né le 27 décembre 1972 à [Localité 10] (06), et Monsieur [I] [F], née le 23 novembre 1970 à [Localité 10] (06), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, [Adresse 6] DEFENDERESSE A L’INCIDENT - demanderesse au principal L’Association DIOCESAINE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 24 mars 1934, l’Association Diocésaine de [Localité 9] a acquis de Madame [Y] [J] veuve [P] un tènement immobilier d’une superficie de 1200 m² environ sis [Adresse 11]. Par acte authentique du 13 septembre 1934, l’Association Diocésaine de [Localité 9] a échangé une petite partie de ce terrain en forme de triangle d’une superficie de 15 m² environ avec son voisin sis à l’Ouest, la société « Carenou et Cie », afin de rectifier la ligne divisoire de leurs immeubles contigus. Par un autre acte authentique du 16 septembre 1935, l’Association Diocésaine de [Localité 9] a échangé une autre parcelle de terre triangulaire avec un autre voisin situé à l’Ouest de son fonds, Mme [R] [T] épouse [M]. L’Association Diocésaine de [Localité 9] a construit sur son fonds en 1935 l'Église [12], aujourd’hui classée Monument historique. Un litige relatif à un droit de passage permettant de desservir la crypte de l'église d'une issue de secours est survenu avec ses voisins, les consorts [F], dont le fonds est situé [Adresse 7] et sur lequel est édifié un immeuble collectif d’habitation, les deux fonds étant séparés par un fonds voisin constituant la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à l’origine à Mlle [G], cédée à Mme [H] le 25 novembre 1922 puis vendue le 01 février 1927 à M. et Mme [M]. *** Par acte extrajudiciaire délivré le 6 août 2021, l'Association Diocésaine de Marseille a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'établissement d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 5] compte tenu de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3], et de reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux. *** Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2023, les consorts [F] demandent au Juge de la mise en état de : Vu l’aveu Judiciaire Vu le principe de l’estoppel,Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, FIXER une date d’incident et convoquer les parties ; DECLARER IRRECEVABLE l’ ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 9] en sa demande PRINCIPALE formulée par conclusions de « JUGER que l’association Diocésaine de [Localité 9] est propriétaire de la « bande de terrain figurant au cadastre (parcelle [Cadastre 3]) dans le prolongement du couloir de la crypte qui ouvre sur la cour et traverse le passage ouvrant sur la voie publique, [Adresse 8] », La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Ils soutiennent que la demande relative à la propriété de la « bande de terrain figurant au cadastre (parcelle [Cadastre 3]) dans le prolongement du couloir de la crypte qui ouvre sur la cour et traverse le passage ouvrant sur la voie publique, [Adresse 8] » est nouvelle et en totale contradiction avec la demande initiale de faire juger son état d’enclave et se voir octroyer un droit de passage. Aussi, elle se heurte à une fin de non-recevoir, à savoir le principe de l’estoppel selon lequel une partie ne peut pas se contredire en justice au détriment de son adversaire, ainsi qu’à l’aveu judiciaire. Dès lors, en revendiquant un état d’enclave et un accès insuffisant sur la voie publique, en conséquence en sollicitant un droit de passage sur la parcelle OM [Cadastre 5], la demanderesse reconnaissait dans son assignation la pleine et entière propriété des consorts [F] sur la parcelle OM n°[Cadastre 5]. Ils ajoutent que la parcelle n° [Cadastre 3] ne s’étend pas sur la bande revendiquée figurant sur le plan cadastral. *** Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, l’Association Diocésaine de [Localité 9] demande au Juge de la mise en état de : Vu l’article 1383 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ; DEBOUTER la partie adverse de sa fin de non- recevoir, CONDAMNER solidairement les Consorts [F] à verser à l’Association Diocésaine de [Localité 9] la somme de 3 000 EUROS au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER solidairement les Consorts [F] aux entiers dépens. Elle affirme que le fait de formuler une demande subsidiaire ne constitue nullement l’aveu du «mal-fondé» des prétentions formées à titre principal et vice versa : aussi, elle ne reconnaît nullement ne pas être propriétaire du fond enclavé mais revendique plutôt la propriété dudit fond par la production de plusieurs titres de propriété et ce n’est qu’à titre subsidiaire, si le tribunal ne reconnaissait pas une telle propriété, qu’il faudrait octroyer un droit de passage sur ce même fond. Elle rappelle que l’estoppel ne constitue une irrecevabilité de la demande que dans le cas où la prétention nouvelle contradictoire est formée devant deux juridictions différentes, or elle n’a pas soutenu deux positions incompatibles mais a soulevé deux possibilités devant le seul tribunal judiciaire de Marseille. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** L'audience sur incident s'est tenue le 5 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions contraires ou incompatibles de la partie à laquelle cette fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur, dans le cadre d'une même instance. En l'espèce, il est constant que l'Association Diocésaine de [Localité 9] a initialement sollicité, dans son acte introductif d'instance du 6 août 2021, la reconnaissance d'un droit de passage suffisant pour constituer une sortie de secours grevant le fonds des consorts [F] cadastré section M parcelle n°[Cadastre 5] et de juger que le droit de passage « se fera par le couloir de la crypte qui donne sur la cour puis le garage ouvrant sur la voie publique ; ces deux derniers éléments constituant le fonds [F] ». Par conclusions n°3 en date du 6 février 2023, l'Association Diocésaine a modifié ses prétentions et revendiqué, à titre principal, la propriété de la bande de terrain figurant au cadastre (parcelle [Cadastre 3]) dans le prolongement de la crypte qui ouvre sur la cour et traverse le passage ouvrant sur la voie publique, sollicité la démolition du mur et portes posés sur le devant de la voie publique et le rétablissement du passage sous astreinte ; et à titre subsidiaire, sollicité la reconnaissance d'un droit de passage. Si un droit de passage ne peut effectivement s'exercer que sur un fonds distinct de celui propriété de l'association, force est de constater que d'une part, l'action en revendication et l'action aux fins d'établissement d'un droit de passage sont de nature différente et reposent sur des fondements juridiques distincts. Par ailleurs, la modification des prétentions de l'association postérieurement à l'introduction de l'instance compte tenu de l'évolution du litige ne constitue pas de ce seul fait un aveu judiciaire ni même un estoppel, dans la mesure où les consorts [F] ne démontrent pas avoir été induits en erreur en raison de prétentions contraires ou incompatibles. En effet, l'Association Diocésaine dispose du droit de formuler une demande principale puis une demande subsidiaire tendant à des fins différentes, même si elles peuvent apparaître en contradiction avec les prétentions émises précédemment, ce seul fait ne constituant pas un estoppel. Enfin, les pièces communiquées et notamment l'assignation introductive d'instance n'établissent pas l'existence d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de l'association de reconnaître le droit de propriété des consorts [F] sur la bande de terrain litigieuse. Par conséquent, il ne peut être considéré que les demandes de l'Association Diocésaine de [Localité 9] se heurtent à une quelconque irrecevabilité tirée de l'existence d'un aveu judiciaire ou de l'estoppel. Les consorts [F] doivent être déboutés de leur fin de non-recevoir. En l'état, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [F] et Madame [I] [F] de leur fin de non-recevoir opposée à l'Association Diocésaine de [Localité 9] tirée de l'aveu judiciaire et de l'estoppel, REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 19 mars 2024 à 09h00 pour conclusions au fond des consorts [F], DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1383 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1634fb9f94e984650cb70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA