Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634eb9f94e984650cb64
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04822 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04802 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTA3 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] né le 30 Mai 1975 à MARIGNANE (BOUCHES-DU-RHONE) Avenue de la 1ère Armée - Bât C1 - Sainte Anne 13700 MARIGNANE comparant en personne assisté de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : [H] [O], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 17 juillet 2019, [P] [J] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 12 juin 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 mars 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il a été victime le 26 décembre 2018. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023. [P] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler les décisions rendues les 18 mars 2019 et 12 juin 2019 par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et de dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 décembre 2018. Il rappelle les circonstances de l’accident dont il a été victime le 26 décembre 2018, à savoir qu’en arrivant sur son lieu de travail, un collègue lui a annoncé son licenciement avant que plusieurs agents de surveillance lui demandent de quitter les lieux. Il allait donc téléphoner à son employeur dans son véhicule situé sur le parking lorsque, face à un véhicule qui se dirigeait sur lui, il a dévié son chemin et trébuché sur un trottoir. [P] [J] estime qu’il se trouvait toujours sous l’autorité de son employeur lors de l’accident. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer la décision du 18 mars 2019 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont [P] [J] a été victime le 26 décembre 2018. Elle soutient essentiellement que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir la matérialité et le caractère professionnel de l’accident. La caisse souligne notamment que [P] [J] n’était plus sous la subordination de son employeur lorsque l’accident est survenu. L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident. Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La lésion peut être d’origine physique ou psychique. Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. La Cour de cassation considère que le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et la surveillance de son employeur (Civ. 2e, 6 juill. 2017, no 16-20.119 – Civ. 2e, 29 mai 2019, no 18-16.183). Ainsi, si l'accident se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur, la présomption ne joue pas. L'intéressé doit alors démontrer que la lésion est survenue par le fait du travail (Civ. 2e, 22 févr. 2007, no 05-13.771). **** En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée le 28 décembre 2018 par l’employeur – la société BYBLOS HUMAN SECURITY – que, le 26 décembre 2018 à 8h35, [P] [J] a trébuché sur un trottoir du parking du Carrefour Vitrolles alors qu’il se rendait à son véhicule, ce qui lui a causé des douleurs au dos. L’employeur a joint à cette déclaration une lettre de réserves soulignant que la matérialité de l’accident n’est pas établie puisque ce dernier s’est déroulé sans témoin, et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de [P] [J]. L’employeur ajoute que les lésions ne sont pas apparues dans le cadre professionnel puisque son salarié avait quitté son poste lors des faits allégués. Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société BYBLOS HUMAN SECURITY a indiqué, dans son questionnaire du 29 janvier 2019, que « Mr [J] a quitté son lieu de travail et en se rendant chez lui, il aurait « chuté » « trébuché » sur un trottoir, aucun témoin de cet accident de trajet, il a prévenu la société vers 9h ». Dans le questionnaire renseigné le 18 février 2019, l’employeur a précisé que « Monsieur [J] s’est présenté sur son lieu de travail le 26/12/2018 à 8h30 comme prévu sur son planning, mais un de ses collègues de travail a pris l’initiative de lui dire qu’il n’avait pas besoin de lui sur le site ce jour-là malgré sa planification. Monsieur [J] a donc quitté son poste sans prévenir la direction de l’agence, chose qu’il aurai dû faire avant de quitte le site. Son collègue sera vu en entretien pour explication de son initiative ». [P] [J] a déclaré, dans ses questionnaires des 14 janvier et 15 février 2019, « j’ai chuté en voulant éviter une voiture. Je me suis pris le trottoir ». Il identifie deux témoins de l’accident – [D] [N] et [K] [C] – et ajoute, sans autre précision, « j’étais sous la subordination de mon employeur, j’étais sous sa responsabilité ». Deux témoignages sont versés aux débats. Le premier, qui fait état d’une chute « sur la borne » n’est pas signé ni accompagné d’une pièce d’identité, et ne peut donc être pris en compte par le tribunal. Le second témoignage en revanche a été rédigé par [K] [C] – dont l’identité est justifiée – le 15 janvier 2019, et confirme une partie de la version de [P] [J] puisqu’il indique « J’atteste que Mr [J] [P] le 26/12/2018 a 8h40 est tombé sur le parking de carrefour Vitrolles en haut du parking face a la porte ANIS trébuchant sur un trottoir. J’ai appelé les pompiers en restant avec mon agent parking à côté de la victime jusqu’à l’arrivée des pompiers. Ces derniers ont pris la victime en charge. A 9h départ des pompiers avec la victime à la clinique de Marignane ». [P] [J] produit une attestation établie le 19 mars 2019 par le Capitaine [W] [V] – commandant du centre de secours de Vitrolles – qui « certifie que [ses] services sont intervenus le mercredi 26 décembre 2018 à 8h35 pour une chute au centre commercial carrefour sur la commune de Vitrolles. La victime, Mr [J] [P], demeurant au Résidence Saint Anne Bât C à Marignane a été transportée à la clinique de Marignane ». Il ressort de ce qui précède que si aucun élément ne permet de corroborer la présence d’un véhicule ayant détourné son chemin et entraîné sa chute, il est toutefois établi que [P] [J] a effectivement trébuché le 26 décembre 2018 à 8h35 sur un trottoir du parking du centre commercial Carrefour de Vitrolles. Par ailleurs, si, lors de l’instruction, l’employeur a soutenu que Monsieur [P] [J] ne l’avait pas sollicité avant de quitter son poste, il apparait toutefois qu’il a reconnu que le salarié avait agi à la demande d’un autre salarié, lequel a été convoqué par l’employeur. Or, si ce collègue a commis une faute en prenant l’initiative de demander à Monsieur [J] de quitte les lieux, il n’appartient pas à ce dernier, qui n’a fait que répondre à une directive, de supporter cette situation, étant fait observer qu’il se trouvait en période d’essai et qu’il n’est pas surprenant, dans ce contexte, qu’il ait répondu aux directives d’un collègue de travail. En tout état de cause, il sera rappelé que le lieu de travail recouvre le parking de l’entreprise, de sorte que Monsieur [J] se trouvait bien sur le lieu de travail au moment de sa chute. Il en résulte que cet accident, survenu au temps et au lieu du travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité. Or, aucun élément n’est produit pour renverser cette présomption. Dans ces conditions la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2019, refusant la prise en charge de l’accident litigieux, sera annulée et l’accident du travail survenu le 26 décembre 2019 sera reconnu. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2019, refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont [P] [J] a été victime le 26 décembre 2018, FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [P] [J] et reconnaît le caractère professionnel de l’accident du travail déclarée le 28 décembre 2019 par la société BYBLOS HUMAN SECURITY, RENVOIE Monsieur [P] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ; LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 467 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634eb9f94e984650cb64
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