Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: Agricole
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: Agricole — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634eb9f94e984650cb60
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 3 923 710 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00273 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02170 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LQX AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par [G] [H] munie d’un pouvoir régulier C/ DEFENDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me GENTILIN Denis avocat au barreau de Marseille Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : CITI Laetitia M’NASRI Leila Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [X] a saisi le présent tribunal d’une opposition à une contrainte du 22 juillet 2022 du directeur de la MSA PACA pour un montant de 39237,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2017 et 2018. A l’audience utile du 6 novembre 2020, la MSA PACA, représenté par un inspecteur juridique, fait état de son désistement de l'instance au regard de l'annulation de la mise en demeure ayant précédé la contrainte par la juridiction et s'oppose à la demande de l'opposant de sa condamnation à une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [X] , représenté par son conseil, prend acte du désistement de la MSA PACA et maintient sa demande de condamnation de la MSA PACA à une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement et les frais d’instance En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la MSA PACA En vertu de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’état du désistement du demandeur, la défenderesse ne saurait être considérée comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit dès lors en assumer les frais. Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. S'agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, - CONSTATE le désistement d’instance de la MSA PACA à l’encontre de la contrainte du 22 juillet 2022 du directeur de la MSA PACA pour un montant de 39237,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2017 et 2018. - DÉBOUTE M. [O] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la MSA PAC Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ; - DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634eb9f94e984650cb60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA