Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb47
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 455 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00233 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/03224 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHTK AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX 215, Chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne c/ DEFENDERESSE Madame [R] [N] née le 08 Février 1972 à PONT AUDEMER (EURE) Allee François Rude Clos des Esperelles - BAT D 13500 MARTIGUES comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort RG 20/03224 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 28 décembre 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [R] [N] a formé opposition à la contrainte décernée le 17 décembre 2020 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme totale de 4 557,58 euros correspondant à un indu : D’allocations logement familial de 640,15 euros, versées à tort sur la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016 ;De prestations familiales (allocations familiales ressources, allocations de rentrée scolaire et allocations familiales) de 3 917,43 euros, versées à tort du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016. Cette affaire a été enregistrée par le greffe du pôle social au répertoire général sous le numéro RG 20/03224. Par ordonnance du 16 février 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire a prononcé la disjonction de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 20/03224 et précisé que l’affaire concernant l’indu de prestations familiales d’un montant de 3.917,43 euros restait enregistrée sous le numéro RG 20/03224 tandis que celle concernant les indus ALF (allocation de logement familial) d’un montant global de 640,15 euros était enregistrée sous le numéro RG 20/03226. La présente affaire (RG 20/03224) a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023, avant d’être renvoyée à une nouvelle audience du 22 mai 2023 puis du 26 octobre 2023. Les parties ont toutes comparu à ces premières audiences. A l’audience du 26 octobre 2023, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal : A titre liminaire : De constater l’irrecevabilité du présent recours, A titre subsidiaire : Dire et juger qu’elle est bien fondée en son recours ; Valider la contrainte qu’elle a délivrée le 17 décembre 2020 ; Condamner madame [N] au paiement de la somme de 3 917,43 euros et au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône fait valoir que la Commission de recours amiable n’a pas été saisie au préalable en contestation des mises en demeure, que cette commission avait été saisie aux fins de demande d’exonération qui vaut reconnaissance de dette et non aux fins de contestation et que la juridiction administrative a déjà statué sur l’indu d’aide au logement, rejetant la requête de Madame [N] au motif qu’elle ne justifie pas de la charge effective et permanente de l’enfant. Sur le fond, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône soutient que l’indu qu’elle sollicite au titre de prestations familiales auprès de Madame [R] [N] est parfaitement fondé compte tenu du fait que son fils [Y] n’était plus à sa charge depuis le mois d’avril 2015. Madame [R] [N], régulièrement convoquée, n’est ni présent, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Sur le respect des délais En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable, la contrainte doit être portée directement devant le juge du contentieux général par la voie de l’opposition. En l’espèce, Madame [R] [N] a formé opposition à la contrainte litigieuse, décernée le 17 décembre 2020 par le directeur de la CAF, devant le présent tribunal par courrier du 28 décembre 2020, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Sur l’opposition à la contrainte en ce qui concerne l’indu d’aides au logement En application de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Par ordonnance du 16 février 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire a prononcé la disjonction de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 20/03224 et précisé que l’affaire concernant l’indu de prestations familiales d’un montant de 3 917,43 euros restait enregistrée sous le numéro RG 20/03224, celle concernant les indus ALF (allocation de logement familial) d’un montant global de 640,15 euros était enregistrée sous le numéro RG 20/03226. En conséquence, l’indu d’allocation de logement ne fait plus partie de l’objet du présent litige traité dans le cadre de cette instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette demande. Sur l’autorité du jugement de la juridiction administrative La Caisse d’allocation familiale fait valoir que le Tribunal administratif a rejeté le recours de Madame [N] portant sur l’allocation de logement familial au motif qu’elle ne démontrait pas la charge effectif et permanente de l’enfant. Or, ce jugement, qui n’a pas le même objet que celui soumis au Pôle social, ne saurait s’imposer au juge judiciaire, étant rappelé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives. Ce moyen sera donc rejeté. L’existence d’une reconnaissance de dette Contrairement à ce que prétend la CAF le courrier de saisine de la commission de recours amiable non daté émanant de Madame [R] [N] (pièce n°12 de la CAF) ne peut s’analyser comme une reconnaissance de dette. Ce moyen sera donc également rejeté. Sur le bien fondé de la contrainte en ce qui concerne l’indu de prestations familiales L’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui comparait en tant que défendeur. Ce dernier doit ainsi rapporter la preuve du caractère infondé de la dette. En procédure orale, il est constant que le juge n’a pas à répondre à un éventuel écrit reçu du défendeur s’il n’a pas été soutenu à l’audience. Toutefois, tel n’est plus le cas si le défendeur a comparu à au moins une audience et y a soutenu un écrit. *** En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite la restitution des sommes versées à Madame [R] [N] au titre des prestations familiales (allocations familiales ressources, allocations de rentrée scolaire et allocations familiales) considérant qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ces aides sociales du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016 dès lors qu’elle n’avait plus la charge effective et permanence de son fils [Y] à compter du mois de d’avril 2015. Afin de recouvrer cet indu le directeur de la CAF a délivré une contrainte le 17 décembre 2020. Si Madame [R] [N] a soutenu oralement son opposition à contrainte aux audiences du 16 janvier et 22 mai 2023 et a ainsi contesté le bien-fondé de l’indu faisant valoir qu’elle avait en réalité la charge effective et permanente de [Y] [O] sur la période litigieuse, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 26 octobre 2023 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour lui permettre de produire des pièces nécessaires à sa défense, ne s’est pas faite représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc produit aucune pièce justificative pour démontrer qu’elle avait la charge effective et permanente de son fils [Y] [O] sur la période litigieuse. Son opposition à contrainte est en conséquence infondée et sera rejetée. En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d'un jugement en application des dispositions législatives susvisées. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la caisse d'allocations familiales, tendant à condamner Madame [R] [N] au paiement de la somme de 3 917,43 euros en remboursement des prestations familiales qu’elle a reçu à tort selon l’organisme du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016. Sur les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [N] en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifient de faire droit à la demande de la CAF tendant à condamner Madame [R] [N] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF sera donc déboutée sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [N] ; REJETTE l’opposition formée par Madame [R] [N] à la contrainte décernée le 17 décembre 2020 à son encontre par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône au titre d'un indu de prestations familiales d'un montant de 3 917,43 euros versées sur la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016 ; CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 3 917,43 euros correspondant aux prestations familiales versées à tort du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016, ainsi que tous les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 et tous actes de procédure nécessaires à son exécution ; DEBOUTE la caisse d’allocations familiales de sa demande de condamnation de Madame [R] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [N] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA SECRÉTAIRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La CAF sarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile le juge particle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb47
Données disponibles
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- Résumé officiel
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