Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb0b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 432 901 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/10135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37XM AFFAIRE : [P] [G] / HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [P] [G] né le 09 Juillet 1976 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] comparant en personne DEFENDERESSE Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Madame [O] [U] NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 29 juin 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de Marseille a notamment condamné Messieurs [G] à quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à régler un arriéré de loyers d’un montant de 9 877,64 euros arrêtée au 20 avril 2023, a fixé l’indemnité d’occupation du logement à la somme de 723,64 euros, les a condamner à verser la somme de 200 euros à titre d efrais irrépétibles. Cette décision leur a été signifiée le 28 juillet 2023. Le 11 août 2023, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié. Par requête en date 28 septembre 2023, reçue le 9 octobre 2023, [P] [G] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux de cinq mois. Au soutien de sa requête, il fait valoir que sa situation financière s’est détériorée avec le décès de sa mère et qu’il a besoin d’un délai de cinq mois pour pouvoir accomplir les démarches nécessaires à son rétablissement. En défense, par conclusions communiquées à l’audience, l’office public de l’habitat soutient que le demandeur ne justife d’aucune pièce sur sa situation professionnelle et personnelle, que sa dette s’élève à la somme de 14 329,01 euros au 24 octobre 2023, qu’il ne justifie pas plus des démarches effectuées pour se reloger, ni celles entreprises depuis le décès de sa mère le 11 octobre 2021. Il estime que le demandeur est de mauvaise foi et qu’il ne cherche qu’à rester plus longtemps dans le logement gratuitement alors que d’autres occupants seraient prêts à assumer de régler un loyer. L’office public de l’habitat ajoute que du fait de la trève hivernale, le demandeur bénéficie déjà d’un délai supplémentaire du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024. Il sollicite sa condamnation aux dépens. A l’audience du 9 novembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A la lecture du dossier, il apparait que [P] [G] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation professionnelle et personnelle. Il n’établit pas non plus les démarches qu’il aurait pu entreprendre pour retrouver un logement. Si [P] [G] dispose du droit de solliciter un délai, il doit justifier des diligences accomplies ce qui n’est pas le cas. De plus, il ressort que l’arriéré de loyers arrêté au 24 octobre 2023 s’élève à la somme de 14 329,01 euros. Ansi, les éléments produits sont insuffisants à aggraver le préjudice du propriétaire de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain puisque outre l’arriéré de loyer précité, il ne perçoit pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation mensuelle. En outre, [P] [G] a bénéficié du délai de commandement de payer et de celui, en cours de la trève hivernal, qui le protège de circonstances atmosphériques particulières. Par conséquent, [P] [G] sera débouté de sa demande de maintien dans les lieux. Sur les frais du procès [P] [G] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure. Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute [P] [G] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 3]; Condamne [P] [G] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre chef de demande, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA