Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16347b9f94e984650cac9
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00079 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02239 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6UV AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [H] [R] [I] 126 AVENUE DE LA LIBERTE 13430 EYGUIERES comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 17/02239 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 8 novembre 2016 à l’encontre de Madame [H] [I] une contrainte portant la référence 93700000200326885100020792000209 pour le paiement de la somme de 1.340 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2011. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 29 décembre 2016. Par courrier adressé au greffe le 10 janvier 2017, Madame [H] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré, - Valider la contrainte pour un montant de 1.340 € au titre des cotisations de la période régularisation 2011, - Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1.340 €, - Condamner Madame [H] [I] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [H] [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [H] [I]. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés au titre de l’année 2011 et que les trimestres 2011 ont été réglées par Madame [I] qui ne reste redevable que des sommes dues au titre de la régularisation 2011. Madame [H] [I], présente, demande au Tribunal d’annuler la contrainte. Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas les sommes dues à l’URSSAF PACA mais que le défaut de paiement est justifié par le fait que des indemnités journalières au titre de sa grossesse ne lui ont pas été versées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Madame [H] [I] a formé opposition le 10 janvier 2017 à la contrainte signifiée le 29 décembre 2016 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Madame [H] [I] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Aux termes des articles L.131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Madame [H] [I] ne fait valoir aucun élément démontrant le caractère injustifié de la contrainte. Madame [H] [I] ne conteste pas les sommes dues mais justifie le défaut de paiement par le fait que des indemnités journalières ne lui ont pas été versées. Or, le versement d’indemnités journalières ne relève pas de l’URSSAF, de sorte que les difficultés rencontrées par Madame [H] [I] à ce titre ne sauraient justifier le défaut de paiement des cotisations. En outre, il ressort des éléments du dossier que les cotisations ont été calculées au regard des revenus déclarés par Madame [H] [I] et que les versements opérés par cette dernière ont été affectés aux trimestres 2011, seule la régularisation 2011 restant due. En l’espèce, il y a lieu de la rejeter l’opposition et de prononcer la condamnation de Madame [H] [I] au paiement des cotisations et des majorations de retard à devoir au titre de la régularisation 2011. Madame [H] [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 10 janvier 2017 par Madame [H] [I] à l'encontre de la contrainte décernée le 8 novembre 2016 et signifiée le 29 décembre 2016 portant la référence 93700000200326885100020792000209 par le directeur de l'URSSAF PACA ; CONDAMNE Madame [H] [I] au paiement de la somme de 1.340 EUROS correspondant au cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2011, DEBOUTE Madame [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sarticle 472 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16347b9f94e984650cac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA