Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16346b9f94e984650cab7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00238 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02317 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGAC AFFAIRE : DEMANDERESSE CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, Chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE comparante représentée par Madame [D] [L] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Madame [T] [M] née le 09 Juin 1966 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 296, Chemin du Jas de la Lèbre 13420 GEMENOS comparante en personne assistée de Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre réceptionnée par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2021, Madame [M] a formé opposition à la contrainte décernée par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) le 5 janvier 2021 et signifiée le 1er septembre 2021, portant sur la somme de 1.253,03 € à titre d’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er juin 2013 au 28 février 2015 suite au changement de droits d’un ou plusieurs enfants. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience, la Caisse d’allocations familiales, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [M] et la validation de la contrainte de 1.253,03 €. A l’appui de ses demandes, la CAF fait valoir que Madame [M] n’a pas justifié de la poursuite d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales suite à une demande d’information qui lui a été adressée le 10 mars 2015 et qu’elle a donc supprimé tout droit à allocation de soutien familial dans le respect de la prescription biennale. Elle ajoute que Madame [M] n’a pas contesté l’indu et que, à réception de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales et de l’acte de signification de cette ordonnance, elle ne pouvait pas revenir sur cet indu puisqu’elle ne dispose que d’une compétence liée pour l’attribution des prestations. A l’audience, Madame [M], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : Annuler la contrainte rendue par la CAF le 5 janvier 2021,Condamner la CAF à lui payer la somme de 2.656,30 € retenue sur les prestations mensuelles,Condamner la CAF à lui payer la somme de 3.932,04 € au titre des allocations familiales dues pour sa fille [X] du 19 juin 2015 au 14 avril 2017,Condamner la CAF à lui payer la somme de 5.429,96 € au titre des allocations familiales dues pour son fils [C] dub 19 juin 2015 au 2 décembre 2017,Débouter la CAF de l’intégralité de ses demandes,Condamner la CAF à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait valoir que la CAF lui a versé une allocation de soutien familial pour la période d’août 2010 à novembre 2010 et du 1er mars 2011 au 19 juin 2015, qu’elle a saisi le Juge aux affaires familiales qui, par ordonnance du 2 mars 2017 a fixé une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 € par mois et par enfants à effet rétroactif au 23 février 2012. Elle soutient que la régularisation opérée pour la période du 1er juin 2013 au 28 février 2015 n’est rattachée à aucun événement puisque la prescription biennale aurait dû conduire à une régularisation du 24 juin 2013 au 24 juin 2015 et que compte tenu de la rétroactivité de la contribution fixée par le juge aux affaires familiales, le droit à prestation était ouvert du 23 février 2012 au 14 avril 2017 pour l’enfant [X] et au 2 décembre 2018 pour l’enfant [C]. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, Madame [M] a formé opposition à la contrainte du 5 janvier 2021 signifiée le 1er septembre 2021 par courrier adressé le 15 septembre 2021 et réceptionné le 17 septembre 2021, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrits. L’opposition est donc recevable. Sur le bienfondé de la contrainte Aux termes de l’article D.523-1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial est due pour l’enfant dont l’un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales de Marseille du 2 février 2017, rendue en la forme des référés, que Monsieur [S] [B] a été condamné au paiement de la somme de 200 € par mois et par enfant à titre d’allocation de soutien familial, et ce à effet rétroactif au 23 février 2012. Ainsi, il existait bien une pension alimentaire mise à la charge du père au cours de la période litigieuse de juin 2013 à février 2015, étant fait observer, à la lecture de cette ordonnance, que le juge aux affaires familiales, par une première décision du 23 février 2012, avait réservé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En outre, il ressort des éléments du dossier, et en particulier des écrits de Madame [M] que Monsieur [B] a cessé de verser toute pension alimentaire depuis le 28 février 2009. Il apparait que Madame [M] a saisi le Juge aux affaires familiales dès 2012 et que Monsieur [B] qui n’était pas présent à l’audience du Juge aux affaires familiales en 2012 et lors de l’audience du 2 février 2017, avait été cité à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, son domicile ayant pu être vérifié par l’huissier de justice. L’ordonnance du Juge aux affaires familiales a également été signifiée à Monsieur [M] sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile. Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] a été défaillant dans le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il en résulte que les conditions du versement de l’allocation de soutien familial étaient réunies et que la contrainte signifiée à Madame [M] portant sur un indu injustifié doit donc être annulé. Sur les demandes de restitution des sommes retenues et de paiement des allocations familiales dues à compter du 19 juin 2015 Par lettre du 15 septembre 2021, Madame [M] a formé opposition à contrainte, son courrier mentionnant expressément « objet : signification de contrainte » . Or, les sommes réclamées par Madame [M] ne sont pas visées dans la contrainte contestée, étant relevé que si Madame [M] justifie avoir saisi la commission de recours amiable le 29 août 2015 en contestation de l’indu, elle ne justifie d’aucun recours juridictionnel formé à l’encontre d’une décision implicite ou explicite de rejet de ladite commission. Sa demande de restitution de la somme de 2.656,30 €, qui intervient plus de cinq ans après sa saisine de la commission de recours amiable, ne peut donc prospérer. S’agissant de sa demande de paiement des allocations à compter du 19 juin 2015, Madame [M] ne justifie pas d’une décision de rejet de la Caisse d’allocations familiales ni d’une saisine préalable de la Commission de recours amiable. Dans ces conditions, les demandes au titre de la restitution des sommes et de versement d’allocation à compter du 19 juin 2015 seront rejetées. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il conviendra de condamner la Caisse aux Allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la contrainte décernée le 5 janvier 2022 par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales et signifiée le 1er septembre 2022, DECHARGE Madame [T] [M] du paiement de la somme de 1.253,03 € au titre de la contrainte, DEBOUTE Madame [T] [M] du surplus de ses demandes CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales au paiement aux dépens, LA SECRÉTAIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 658 du Code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 658 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16346b9f94e984650cab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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