Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16346b9f94e984650caac
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04821 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04084 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN4T AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [D] NEE [U] née le 17 Février 1971 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 72 boulevard de la Blancarde 13004 MARSEILLE représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG19/04084 EXPOSE DU LITIGE La pharmacie d’officine LEV a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salarié, Madame [K] [D], mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 05/09/2016 ; Heure : 11 heures ; Activité de la victime lors de l’accident : Elle marchait dans la rue. ; Nature de l’accident : glissade ; Siège des lésions : Bras, coude, poignet droit ; Nature des lésions : fracture de la tête radiale, contusions ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ». Un certificat médical initial établi le 5 septembre 2016 par le professeur [O] [Z], du CHR Marseille Timone II, service des urgences, a constaté les lésions suivantes : « fracture de la tête radiale droit. Dysjonction radio-ulnaire droite. ». La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 31 juillet 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [K] [D] que la date de consolidation des lésions résultant de son accident du travail du 5 septembre 2016 était fixée au 31 juillet 2018 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 19 décembre 2018 par le Docteur [F] [M]. L’expert a conclu que l’état de santé de Madame [K] [D] pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2018. Cette décision a été notifiée à l’assuré le 3 janvier 2019. Le 27 mars 2019, la CPAM a accusé réception de la contestation de cette décision formée par Madame [K] [D] devant sa commission de recours amiable. Par requête expédiée le 27 mai 2019, Madame [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 10 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023. Madame [K] [D], représentée par son avocat à l’audience, demande au tribunal : A titre principal de : Reconnaitre que son état de santé résultant de son accident du 5 septembre 2016 n’était pas consolidé au 31 juillet 2018 ; Fixer la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident du 5 septembre 2016 au 31 mars 2019 ;Infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 3 janvier 2019 ; Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2019 ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer le solde des indemnités journalières majorées dues du 31 juillet 2018 au 31 mars 2019 ; A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’établir si son état de santé résultant de son accident du travail du 5 septembre 2016 pouvait être considéré comme consolidée à la date du 31 juillet 2018 et, à défaut, de fixer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme consolidé. En tout état de cause de : Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [D] fait principalement valoir que les conclusions du Docteur [M] sont en contradiction avec les pièces médicales qu’elle verse aux débats, qui démontrent que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 juillet 2018 mais à celle du 31 mars 2019. Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : A titre principal, de : Rejeter la demande de consolidation au 31 mars 2019 ; Confirmer la date de consolidation au 31 juillet 2018 ; A titre subsidiaire, de rejeter la demande de nouvelle expertise ; En conséquence, de rejeter la demande tendant à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’assurée ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par l’expert. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte d’une jurisprudence constante que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement. La date de consolidation est donc fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé dans le temps et qu'il est possible d'apprécier l'existence de séquelles. Elle se distingue de la notion de guérison en ce qu’elle n'est pas exclusive de la poursuite de soins ou d'une incapacité à travailler. L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties. Enfin, contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médicale en matière d'expertises techniques de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l'expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. *** En l’espèce, la CPAM des Bouches du Rhône a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] [D] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 septembre 2016, au 31 juillet 2018, sur avis de son médecin conseil. Cette date de consolidation a été confirmée par l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [M] à la demande de l’assurée, lequel a conclu son rapport ainsi : « Mme [K] [D] a été victime d’un accident de travail le 05/09/2016 responsable de fracture tête radiale – disjonction radio-ulnaire D - entorse cervicale. Elle est à l’évidence parfaitement consolidée tant au plan du membre supérieur qu’à celui du rachis puisqu’elle a des éléments dégénératifs et manifestement des éléments psychiques intercurrents. En outre aucun élément objectif ne justifie les vertiges et/ou la NCB et n’y a pas d’éléments objectifs de névralgie cervicobrachiale. On confirme donc amplement la décision du médecin de la caisse ». Pour autant, Madame [K] [D] persiste à contester cette date de consolidation. Elle considère, en effet, que son état de santé a continué d’évoluer postérieurement au 31 juillet 2018 de telle sorte qu’il n’a été consolidé que le 31 mars 2019, comme l’a constaté le docteur [F] [S], médecin généraliste, sur le certificat médical final qu’il a établi le 29 mai 2019. Elle produit des certificats médicaux établis par ce même médecin généraliste prolongeant son arrêt de travail et ses soins jusqu’au 29 septembre 2019, différents comptes rendus d’IRM ou de radiologie essentiellement antérieurs au 31 juillet 2018 ainsi que des prescriptions médicales (pièce n°7) dont il ressort qu’elle a continué de suivre un traitement médicamenteux et séances de kinésithérapie postérieurement au 31 juillet 2018. Toutefois, le tribunal relève que l’avis médical du docteur [M] n’ignore pas la symptomatologie dont souffre toujours Madame [K] [D]. Le rapport d’expertise du docteur [M] précise en effet que « aucun élément objectif ne justifie les vertiges et/ou la NCB et n’y a pas d’éléments objectifs de névralgie cervicobrachiale ». La persistance des symptômes et des soins est indépendante de la date de consolidation, qui est fixée seulement lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail. Les pièces médicales produites par Madame [K] [D] ne sont donc pas de nature à remettre en cause le caractère non équivoque des conclusions de l'expert désigné, dès lors qu’elles n’apportent aucun élément nouveau. Le rapport d’expertise du Docteur [M] est motivé, clair et dépourvu de toute ambiguïté. Aussi, il ne subsiste aucun litige d’ordre médical justifiant le recours à une expertise. En conséquence, les conclusions du Docteur [M] s’imposent aux parties. Madame [K] [D] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et la consolidation de son état de santé résultant de son accident du travail du 5 septembre 2016 sera maintenue au 31 juillet 2018. Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la CPAM du 3 janvier 2019, ni celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 septembre 2019 s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Madame [K] [D], succombant en ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera également déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont Madame [K] [D] a été victime le 5 septembre 2016, demeure fixée au 31 juillet 2018; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [K] [D] en application de l'article 696 du Code de la Sécurité Sociale ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 538 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicarticle L 141-1 du code de la sécurité sociale est déarticle 696 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16346b9f94e984650caac
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