Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16345b9f94e984650ca91
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00085 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03849 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMGM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [S] né le 16 Décembre 1985 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 62 BIS AVENUE PAUL CEZANNE 13100 AIX EN PROVENCE comparant en personne assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : [C] [Z], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 19/03849 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 19 avril 2019 à l’encontre de Monsieur [R] [S] une contrainte portant la référence 93700000206344834000633668780221 pour le paiement de la somme de 12.891,00 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les quatrième trimestre 2017 et deuxième trimestre 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 2 mai 2019. Par courrier adressé au greffe le 15 mai 2019, Monsieur [R] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de constater son désistement et de rejeter les demandes de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [R] [S], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le désistement Le désistement de l’Urssaf demanderesse à l’instance, formulé à l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ; Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la jurisdiction. Sur les demandes accessoires : L’URSSAF PACA sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande, au regard des circonstances de l’espèce, de condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [R] [S], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire en dernier ressort, DONNE ACTE à L’URSSAF PACA de son désistement d’instance, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance, CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16345b9f94e984650ca91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA