Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16321b9f94e984650c744
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00264 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03315 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22ID AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [Z] 52 BD MARCEL DELPRAT BAT A RIVES D’ALLAUCH 13013 MARSEILLE représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [I] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « hypoacousie neurosensorielle », constatée par certificat médical initial du docteur [M] en date du 26 octobre 2017. Sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Marseille-PACA-Corse pour un examen dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge fixé par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Par avis du 19 avril 2018, le CRRMP de la région Marseille-PACA-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante. La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 25 avril 2018 à Madame [L] [Z] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 octobre 2017. Madame [L] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 juillet 2018. Par requête du 27 juillet 2018, Madame [L] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement mixte du 29 janvier 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Marseille-PACA-Corse du 19 avril 2018, ordonné la désignation d’un nouveau premier CRRMP, et désigné le CRRMP de la région Occitanie pour dire si l’affection présentée par Madame [L] [Z] a été directement causée par son activité professionnelle. Le 20 juin 2022, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement mixte du 5 décembre 2022, le tribunal a débouté Madame [L] [Z] de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Occitanie et ordonné la saisine d’un second CRRMP, de la région Midi-Pyrénées, pour qu’il se prononce sur le lien direct entre l’affection de Madame [L] [Z] et son activité professionnelle. Par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2022, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été désigné en lieu et place du CRRMP Midi-Pyrénées. Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 20 juin 2023. L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 13 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [L] [Z] demande au tribunal de : - dire et juger qu’elle est bien fondée en son action ; - annuler l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ; - annuler la décision de la CPAM du 25 avril 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2018 ; - à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n°42 ; - à titre subsidiaire, désigner un second CRRMP ; - en tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - dire que l’affection constatée le 26 octobre 2017 dont est atteinte Madame [L] [Z] ne relève pas de la législation professionnelle ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande de reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine • Sur la composition du CRRMP En vertu de l’article D.461-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du Code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L.8123-1du Code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. En l’espèce, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine était composé, en sa séance du 20 juin 2023, du docteur [H] [V] et du docteur [R] [O]. Madame [L] [Z] soutient qu’il n’est pas établi que ces deux médecins, et notamment le docteur [R] [O], étaient bien membres du CRRMP Nouvelle-Aquitaine le 20 juin 2023. Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Madame [L] [Z] produit un extrait de l’arrêté n°DOS/2020-2550, en date du 11 septembre 2020, nommant le docteur [R] [O] comme membre du CRRMP d’Île-de-France. Cet élément (issu d’une recherche Google sur Internet selon le conseil de la requérante) n’établit en aucune façon que le docteur [R] [O], ou que le docteur [H] [V], n’étaient pas membres du CRRMP Nouvelle-Aquitaine le 20 juin 2023. Le moyen n’est donc pas justifié. • Sur l’absence d’avis du médecin du travail Aux termes de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment (2°) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. En l’espèce, la case correspondant à « l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail » n’a pas été cochée dans l’avis rendu le 20 juin 2023 par le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. L’impossibilité matérielle d’obtenir un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l’employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l’intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l’employeur n’a pas déféré à cette demande (Civ. 2e, 22 sept. 2022, no21-12.023). En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône produit un courrier adressé le 8 décembre 2017 à l’employeur de Madame [L] [Z], aux termes duquel elle sollicite les coordonnées du médecin du travail attaché à son établissement. Ce courrier était accompagné d’une lettre à l’intention de ce médecin. L’employeur n’a jamais répondu à cette demande. L’impossibilité d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail a d’ailleurs été expressément relevée par le CRRMP de la région Occitanie qui, dans son avis du 20 juin 2022, indique : « L’avis du médecin du travail, sollicité en date du 8 juillet 2021 en RAR N° 2C 047 299 3634 3, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité ». Le tribunal relève en outre que, dans le cadre de la procédure contentieuse de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, Madame [L] [Z] a systématiquement fait le reproche aux CRRMP de ne pas avoir obtenu l’avis de son médecin du travail, alors qu’elle dispose elle-même de cette pièce et que rien ne lui interdisait de l’adresser à la CPAM des Bouches-du-Rhône ou directement aux CRRMP, afin que cet avis soit utilement pris en compte. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef par Madame [L] [Z] doit être rejeté. • Sur la motivation de l’avis du CRRMP Madame [L] [Z] soutient enfin que le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas suffisamment motivé son avis, puisque ce dernier retient que la condition du tableau relative au délai de prise en charge n’est pas remplie, alors qu’il s’agit de la raison même de sa saisine. L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 20 juin 2023 est motivé de la manière suivante : « Une pathologie présentée à type d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes chez une femme née en mars 1973, affection figurant au tableau n°42 des maladies professionnelles et soumise au CRRMP pour travaux non mentionnés dans la liste limitative et pour un dépassement du délai de prise en charge. Le délai de prise en charge retenu par la caisse est de 5 ans, 4 mois et 28 jours au lieu des 12 mois prévus par le tableau. La date de première constatation médicale retenue au 26 octobre 2017 (date d’établissement du certificat médical initial). La date de fin d’exposition retenue par la caisse au 31 mai 2012 (arrêt de travail en maladie). La profession déclarée est celle d’opératrice entre le 01 septembre 1998 et 2015 puis comme responsable logistique jusqu’au 07 juillet 2017 (date de licenciement économique) dans un centre de conditionnement de médicaments à temps plein. Les tâches décrites consistaient entre 1998 et 2015 à piloter de façon manuelle les machines de fabrication du médicament du début à la fin, jusqu’à la mise en étuis et cartons, ceci dans une ambiance sonore supérieure à 85dB selon l’assurée. Elle ajoute que l’entreprise était souvent en rupture de bouchons d’oreilles et que de plus ces derniers n’atténuaient le bruit que de 20%. Entre juin 2013 et décembre 2014, elle a effectué une formation en vue d’un reclassement. A partir de septembre 2015, elle a été affectée à la logistique et travaille dans un bureau avec quelques déchargements sur le quai. L’étude de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge. Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que si l’activité professionnelle décrite entre 1998 et 2012 met en évidence une exposition à des bruits lésionnels, cette exposition cesse en 2012 et le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ». Après avoir présenté la pathologie de Madame [L] [Z] et exposé les fonctions qu’elle a exercées depuis 1998, le CRRMP indique clairement les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu de lien direct, à savoir que l’exposition de Madame [L] [Z] au bruit n’est pas contemporaine de la constatation de ses lésions, de sorte qu’il n’est pas permis d’établir avec certitude l’existence d’une relation immédiate. Le fait que le CRRMP soit saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge n’interdit pas à ce dernier d’examiner et, le cas échéant, de se fonder sur la durée qui sépare l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale pour en exclure la causalité. Ce délai est ici un élément de fait soumis à la libre appréciation des membres du comité. L’avis du comité est en l’espèce clairement et suffisamment motivé. Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé de ce chef par Madame [L] [Z]. Cette dernière sera déboutée de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine et, corrélativement, de sa demande de désignation d’un nouveau second CRRMP. Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l’espèce, le CRRMP de la région Occitanie ainsi que le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par [L] [Z] et son travail habituel. Ils indiquent qu’entre 1998 et 2012, Madame [L] [Z] a exercé les fonctions d’opératrice de conditionnement et a été exposée, à cette occasion, à des bruits lésionnels supérieurs à 85 décibels. Le 31 mai 2012, elle a été en arrêt de travail pour maladie puis a suivi une formation en vue de son reclassement. A compter du mois de septembre 2015, Madame [L] [Z] a été affectée à la logistique, dans un poste qui ne l’exposait plus à des bruits lésionnels. Les CRRMP retiennent qu’il s’est écoulé plus de cinq années entre l’exposition à des bruits lésionnels et la date de première constatation médicale des lésions auditives, et que ce délai est trop important pour retenir sans conteste l’existence d’un lien de causalité direct avec la profession exercée. Les avis des deux comités sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque. Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile. Madame [L] [Z] soutient que l’hypoacousie neurosensorielle dont elle souffre est directement liée à son travail habituel. Pour en justifier, elle fait valoir que ses lésions auditives ont été constatées dès 2012 et produit, à ce titre, un certificat médical établi le 3 mai 2012 par un médecin oto-rhino-laryngologiste le docteur [T], un courrier du médecin du travail le docteur [X] en date du 4 juin 2012, et une facture de prothèses auditives éditée le 18 octobre 2012. Si ces éléments révèlent l’existence de troubles de l’audition depuis 2012, ils ne permettent pas cependant de considérer que Madame [L] [Z] était affectée, dès 2012, d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible telle que prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles. D’une part, sur le plan médical, le tableau prévoit que l’hypoacousie doit être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. « Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi : -par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, -en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ». Or, Madame [L] [Z] ne produit aucun diagnostic et examen de cette nature en date de 2012. D’autre part, et sur le plan juridique, il est rappelé que les dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale enferment les demandes de prise en charge des maladies professionnelles dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En conséquence, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite en 2017 sur des éléments médicaux datant de 2012, alors que l’intéressée était informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, est par principe prescrite et ne saurait prospérer. Pour le présent litige, [L] [Z] verse un bilan audiométrique daté du 28 novembre 2017, faisait état d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale, avec un déficit audiométrique de 46,25 dB à droite et de 48,75 dB à gauche. L’examen des conditions d’exposition doit donc être réalisé à partir de la date à laquelle la condition médicale est remplie, soit le 28 novembre 2017. Il est constant qu’à cette date, Madame [L] [Z] travaillait principalement dans un bureau et n’était plus exposée à des bruits lésionnels depuis plus de cinq années. Le bilan audiométrique du 28 novembre 2017 précise en outre que les lésions de Madame [L] [Z] se sont aggravées depuis 2016. Dans ces conditions, il ne peut être établi avec certitude que l’affection déclarée par l’intéressée ait été directement causée par son travail habituel. Il convient par conséquent de débouter Madame [L] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée par certificat médical initial du 26 octobre 2017. Sur les demandes accessoires Madame [L] [Z], qui succombe à ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [L] [Z] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2018 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; DEBOUTE Madame [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ; ENTERINE l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine du 20 juin 2023 et dit que l’affection dont est atteinte Madame [L] [Z], constatée par certificat médical initial du 26 octobre 2017, ne relève pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale enfermarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 9 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16321b9f94e984650c744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA