Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631db9f94e984650c4a2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 912 632 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/09200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32RN AFFAIRE : [D] [L] / [U] [T] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [U] [T] [S] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations de Monsieur [D] [L] et de Madame [U] [S] sont issus deux enfants : [E] née le [Date naissance 1] 1996 et [F] née le [Date naissance 2] 2004. Par jugement du 24 février 2011 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant. Selon acte d’huissier en date du 5 septembre 2023 Monsieur [D] [L] a fait assigner Madame [U] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 5 décembre 2023, Monsieur [D] [L] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place - condamner Madame [U] [S] à payer une amende civile en raison de sa mauvaise foi - condamner Madame [U] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Madame [U] [S] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a fait valoir que la procédure de paiement direct était infondée en ce que l’arriéré dont se prévalait Madame [U] [S] était erroné (prélèvements non pris en compte à hauteur de 598,27 euros au titre de la dette de 1.926,32 euros et prélèvements sur son salaire par la Caisse des Allocations Familiales sollicitée par Madame [U] [S] à hauteur de 2.269,80 euros) et dans la mesure où sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] n’était plus due. Il a ainsi affirmé que Madame [U] [S] était de mauvaise foi puisque malgré les demandes formées elle n’avait pas justifié de la situation de ses deux filles avec lesquelles il n’avait plus de relations depuis de nombreuses années ; qu’elle savait parfaitement que [E] n’était plus à sa charge déjà en 2021 mais n’avait pas hésité à réclamer le paiement de la contribution à son entretien. Il a donc demandé d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct et de juger que son maintien, dans les conditions précédemment rappelées, soit considéré comme abusif. Madame [U] [S] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de - ordonner à Monsieur [D] [L] de retirer la pièce n°17 - constater que la mainlevée de la procédure de paiement direct et de la saisie des rémunérations a d’ores et déjà été sollicitée auprès de l’huissier instrumentaire et est effective depuis le 2 novembre 2023 - constater que Monsieur [D] [L] reste débiteur de la somme de 4.096,32 euros, comptes arrêtés au 5 septembre 2023 - débouter Monsieur [D] [L] de ses demandes - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a rappelé qu’elle avait été contrainte de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée dès 2012 pour recouvrer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants et notamment une saisie des rémunérations le 18 février 2022 pour recouvrer les pensions alimentaires dues pour les mois d’août à octobre 2021 mais également la procédure de paiement direct querellée. Elle a également souligné que les conseils des parties s’étaient rapprochés en octobre 2022 et avaient convenu des modalités de règlement de la dette de Monsieur [D] [L], accord qui avait semé la confusion notamment au regard des erreurs de décompte (de nombreux prélèvements effectués n’ayant pas été décomptés) et du fait que le précédent conseil de Madame [U] [S] n’avait pas sollicité l’arrêt de la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [L]. Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais perçu la somme mensuelle de 324,45 euros entre avril et septembre 2022 nonobstant ce qui était mentionné dans les bulletins de salaire de Monsieur [D] [L] et qu’il appartenait à ce dernier de se rapprocher de son employeur pour éclaircir ce point; qu’elle n’avait pas davantage perçu de la Caisse des Allocations Familiales cette somme ni même aucune somme au titre de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [L] au cours des 24 derniers mois. Elle a toutefois conclu que dans ces conditions elle avait demandé à l’huissier poursuivant de lever tant la saisie des rémunérations que la procédure de paiement direct. Elle a enfin reconnu que [E] n’était effectivement plus à sa charge contrairement à [F]. MOTIFS Le courrier adressé par Maître Maryse GUIOT, avocate de Monsieur [D] [L], à Maître Nathalie LAURICELLA, avocate de Madame [U] [S], porte la mention “lettre officielle” en son entête. En outre, ce courrier qui se contente de solliciter de la partie adverse des pièces justificatives ne fait référence à aucun élément confidentiel. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Le juge de l’exécution est le juge de la validité d’une mesure d’exécution. Il n’entre pas dans ses attributions de constater le montant de la dette de Monsieur [D] [L] au 5 septembre 2023. De nombreuses erreurs affectent les décomptes des parties et la confusion règne manifestement eu égard aux nombreuses procédures parallèles engagées par Madame [U] [S] pour recouvrer les sommes dues par Monsieur [D] [L]: - le 18 février 2022 : assignation aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [D] [L] pour recouvrer les pensions alimentaires dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 soit la somme de 1.926,32 euros (3 x 600 outre les frais) ayant abouti à prélever sur le salaire de Monsieur [D] [L] la somme de 598.27 euros -le 1er décembre 2021 : recouvrement des créances alimentaires initié par la Caisse des Allocations Familiales le 1er décembre 2021 pour recouvrer la pension alimentaire due à [F] pour les mois d’août à novembre 2021 soit la somme de 1.297,80 euros outre les frais de gestion, Madame [U] [S] ayant manifestement perçu, selon l’attestation produite, l’allocation de soutien familial à hauteur de 116.11 euros en décembre 2021 et janvier 2022 et Monsieur [D] [L] s’étant vu prélever entre le mois de février à août 2022 la somme mensuelle de 324,45 euros - le 11 juillet 2022 : procédure de paiement direct pour recouvrer les pensions alimentaires dues pour les mois de février à juillet 2022 soit la somme de 3.371,47 euros (275.55 euros + 600 euros x 5 + les frais) - octobre 2022 : accord intervenu entre les parties, lequel porte sur la dette arrêtée au mois de septembre 2022 et qui devait aboutir au paiement de la somme mensuelle de 900 euros (600 euros + 250 euros au titre d’une dette de 4.151,20 euros arrêtée au mois de septembre 2022 + 50 euros au titre de la dette de 1.9126,32 euros) et à la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations, en vain ce qui a conduit Madame [U] [S] à solliciter la mainlevée de la procédure de paiement direct et de la saisie des rémunérations le 31 octobre 2023. Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct est donc devenue sans objet. Toutefois, il n’est pas contesté que lorsque la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre Monsieur [D] [L] était bien débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs puisqu’il n’a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de sa contribution à l’égard de [E] que le 17 juillet 2023, soit postérieurement à cette mesure. Dès lors, la procédure mise en oeuvre à la requête de Madame [U] [S], qui était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne peut être juger abusive. Il s’ensuit que Monsieur [D] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. S’agissant de la demande au titre de l’amende civile, il sera rappelé à Monsieur [D] [L] que l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En revanche, les erreurs affectant le décompte et notamment le fait que des sommes ont bien été prélevées sur le salaire de Monsieur [D] [L] sans qu’elles ne soient prises en compte ou encore prélevées deux fois dans le cadre de deux procédures parallèles, ce que Madame [U] [S] reconnaît par ailleurs, justifient de faire supporter les dépens par celle-ci et d’allouer à Monsieur [D] [L], dont les contestations étaient donc en partie fondées, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de Madame [U] [S] tendant à écarter des débats la pièce n°17 versée par Monsieur [D] [L] ; Constate que la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct formée par Monsieur [D] [L] est devenue sans objet ; Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts et le déclare irrecevable en sa demande d’amende civile ; Condamne Madame [U] [S] aux dépens ; Condamne Madame [U] [S] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1631db9f94e984650c4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA