Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65b16318b9f94e984650c427
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 3 638 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°23/1406 Enrôlement : N° RG 21/07362 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBS6 AFFAIRE : Mme [W] [T] et Monsieur [Z] [T] (intervention volontaire) (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 22 Décembre 2023 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [W] [T], agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [T], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2009, le jeune [Z] [T], âgé de 5 ans, a été victime de brûlures en raison d’un accident domestique au domicile de ses grands-parents maternels, assurés auprès de la société GENERALI IARD. Le Docteur [O] [L], désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2013, a déposé son rapport le 20 mars 2020. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 6 août 2021, Madame [W] [T], mère de la jeune victime, a fait citer la société GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, les préjudices subis par son fils ainsi que par elle-même, à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [Z] [T], intervenant volontaire suite à la majorité, et Madame [W] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Monsieur [Z] [T] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers1 220 euros -Arrêt temporaire de la scolarité 1 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %660 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %2 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 200 euros - Période de surveillance pendant 8 ans ..........................................4 800 euros - Souffrances endurées13 000 euros - Préjudice esthétique temporaire4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Préjudice esthétique permanent8 000 euros SOIT AU TOTAL36 380 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision. Pour Madame [W] [T] : I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles245 euros - Frais divers62,10 euros - Frais d’hébergement485 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux - Préjudice moral ..................................................................5 000 euros SOIT AU TOTAL5 792, 10 euros Monsieur et Madame [T] demandent en outre au tribunal de : - condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BOTTAI sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des consorts [T] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice durant la période de surveillance, les frais de péage et les dépenses de santé - la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision de 720 euros versée - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience 24 novembre 2023, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [T] Monsieur [T] étant devenu majeur le 30 août 2022, il y a lieu d’accueillir son intervention volontaire en son nom personnel. Sur le droit à indemnisation La société GENERALI IARD ne conteste pas devoir indemniser les consorts [T] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2009. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire de la scolarité d’un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de deux mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de dix mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % d’un an - une période de surveillance de huit années - une consolidation au 4 décembre 2019 - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [T], âgé de 15 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 4 067,17 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 220 euros, au vu des éléments produits. L’arrêt des activités scolaires : Le rapport d’expertise retient un arrêt de la scolarité durant un mois, pour le jeune [Z] [T], âgé de 5 ans. L’accident a eu lieu le 4 décembre, soit peu de jours avant les vacances scolaires. Dès lors, il sera alloué à ce titre une somme de 400 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 X 60 X 0, 33 = 540 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27X 300 X 0, 25 = ..........................................................................................................2 025 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 365 X 0, 10 = 985, 50 euros Total3 550, 50 euros Monsieur [T] sollicite l’indemnisation de la période de surveillance du 3 décembre 2011 au 4 décembre 2019. Toutefois, il n’établit pas avoir, durant cette période, avoir subi une gêne dans les actes de la vie courante. Il sera en conséquence débouté de cette prétention. Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros, en considération de la période particulièrement longue de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros, en considération de la période particulièrement longue de consolidation. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros, en considération du jeune âge de la victime. RÉCAPITULATIF - frais divers 1 220 euros -arrêt de la scolarité400 euros - déficit fonctionnel temporaire3 550, 50 euros - souffrances endurées8 000 euros - préjudice esthétique temporaire3 000 euros - préjudice esthétique permanent4 000 euros TOTAL20 170, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE3 220 euros RESTE DU16 950, 50 euros En effet, la société GENERALI IARD justifie avoir versé la somme de 720 euros, le 12 septembre 2019, à titre de provision complémentaire. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Les demandes de Madame [W] [T] - Frais de péage La mère de la jeune victime justifie avoir dû débourser la somme de 62,10 euros de péages pour accompagner son enfant en cure thermale dermatologique en octobre/novembre 2010. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 62,10 euros. - Honoraires médicaux Le relevé des honoraires établi par le centre de cure thermale fait ressortir un total de 245 euros. Toutefois, le décompte des débours de la CPAM pour la période concernée montre une prise en charge de cure thermale de 302, 26 euros. Madame [T] de démontrant pas que les honoraires facturés ne sont pas restés à sa charge, cette demande sera rejetée. - Frais de séjour Madame [T] justifie avoir dû engager des frais d’hébergement à hauteur de 485 euros pour la cure thermale de son enfant, en 2010. La société GENERALI IARD sera donc condamnée à lui payer cette somme. - Préjudice moral La nature et l’intensité des préjudices soufferts par son jeune enfant de 5 ans, et les années écoulées avant sa consolidation, ont généré pour Madame [T] une souffrance psychologique qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec bénéfice de distraction. Les demandeurs ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société GENERALI à leur payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [T],hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit : - frais divers 1 220 euros - arrêt de la scolarité400 euros - déficit fonctionnel temporaire3 550, 50 euros - souffrances endurées8 000 euros - préjudice esthétique temporaire3 000 euros - préjudice esthétique permanent4 000 euros TOTAL20 170, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE3 220 euros RESTE DU16 950, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [T] la somme de 16 950, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,. Rejette la demande formulée au titre de la période de surveillance. Condamne la société GENERALI IARD à payer à Madame [W] [T] : - la somme de 62, 10 euros au titre des frais de péages - la somme de 485 euros au titre des frais d’hébergement - la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral Rejette la demande formée par Madame [W] [T] au titre des honoraires médicaux. Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [Z] [T] et à Madame [W] [T] la somme totale de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65b16318b9f94e984650c427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA