Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16316b9f94e984650c2f4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 311 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 11 JANVIER 2024 Enrôlement : N° RG 20/08754 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6LD AFFAIRE : M. [O] [R] (la SELARL RACINE) C/ S.A.R.L. DML PISCINES (Me DESBISSONS) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente :Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 janvier 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [O] [R] né le 16 mars 1948 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Madame [P] [F] épouse [R] née le 5 octobre 1947 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A.R.L. DML PISCINES immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 491 537 346 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-Joëlle DESBISSONS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat plaidant Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE) enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456 prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 6] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE ***** EXPOSE DU LITIGE : Les époux [R] ont fait réaliser une piscine en béton armé en 2008. En 2016, des désordres sont apparus sur cette piscine, notamment un développement de points de rouille sur l’ouvrage. Les époux [R] ont alors fait réaliser un diagnostic du béton de la piscine, par la société CONCRETE. Ce document a mis en évidence un phénomène de corrosion généralisé des aciers consécutifs à l’absence d’étanchéité du béton ainsi qu’à une insuffisance d’enrobage des aciers. Une expertise amiable a été organisée et les sociétés responsables des désordres ont indemnisé les époux [R]. Une fois cette indemnité perçue, les époux [R] ont contacté la société DML PISCISNES pour qu’elle procède aux travaux de reprise. La société DML PISCINES a souscrit, auprès de la société PROTECT, un contrat BATI PISCINE n°00/S.20001.000011, à effet du 21 novembre 2016. La police est toujours en cours. Le 11 janvier 2018, la société DML PISCINES a établi un devis aux fins de réaliser les travaux nécessaires. Les travaux ont été réalisés et auraient été réceptionnés, le 5 juillet 2018. La société DML PISCINES a ainsi émis une facture, le même jour. Peu de temps après, les époux [R] se sont plaints de désordres et notamment de fuites sur le mur extérieur de la piscine. Ils en ont informé la société DML PISCINES par courrier recommandé du 10 septembre 2018. La société DML PISCINES se serait déplacée sur les lieux aux fins de constater l’existence des désordres mais aurait contesté sa responsabilité. Par courriers datés du 19 décembre 2018, les époux [R] ont mis de nouveau en demeure la société DML PISCINES de reprendre les désordres. Le 9 janvier 2019, la société DML PISCINES proposait d’intervenir s’agissant du revêtement de la piscine mas contestait toujours sa responsabilité s’agissant du défaut d’étanchéité constaté. Par exploit d’huissier en date du 27 février 2019, Monsieur [R] a assigné les sociétés DML PISCINES et PROTECT, en qualité d’assureur de la société DML PISCINES, à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de déterminer l’origine des dommages et d’évaluer le coût des réparations. Monsieur [E], expert judiciaire, a été désigné aux termes de l’ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé. L’expert s’est rendu sur les lieux les 3 juillet, 11 septembre et 25 octobre 2019. Il a déposé son rapport final le 3 mars 2020. Par assignation en date du 16 et du 22 septembre 2020, les consorts [R] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société DIFFUSION MATERIEL LOISIRS PISCINES (DML PISCINES), la compagnie d’assurance PROTECT VERZEKERINGEN NV aux fins de les voir condamner au visa de l’article 1792 du code civil, à leur indemniser leur préjudice matériel, de jouissance et moral, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/8754. Par assignation en date du 15 novembre 2021, la société DML PISCINES a dénoncé l’assignation des consorts [R] et appelé en garantie la société QBE EUROPE SA/NV aux fins de la voir notamment condamner à la relever et garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/10067. Par ordonnance en date du 28 avril 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro unique le plus ancien RG20/8754. Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [R] demandent au tribunal : Vu l’article 1792 du Code civil, Condamner in solidum la société DML PISCINES et son assureur, la société PROTECT VERZEKERINGEN NV, à verser aux époux [R] : - La somme de 43 119,60 € TTC au titre des travaux de reprise chiffrés par l’Expert judiciaire; Condamner in solidum la société DML PISCINES et ses assureurs, la société PROTECT VERZEKERINGEN NV, et la société QBE à verser aux époux [R] : - La somme de 2 310 € au titre des frais de remplissage de la piscine qu’ils ont dû réaliser en raison des désordres affectant leur piscine ; - La somme de 6 000 € au titre de leur préjudice d’agrément et de jouissance ; - La somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral. Condamner solidairement la société DML PISCINES et ses assureurs, la société PROTECT VERZEKERINGEN NV, et la société QBE, à régler aux époux [R] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société PROTECT demande au tribunal de : Vu l’article 334 du Code de procédure civile Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil A titre principal DEBOUTER les époux [R] et toutes les parties de leurs demandes, formées à l’encontre de la société PROTECT A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société PROTECT DEBOUTER les époux [R] de leur demande formée au titre des préjudices d’agrément, de jouissance et moral A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société PROTECT CONSTATER que les montants de la condamnation réclamés à l’encontre de la société PROTECT sont excessifs et totalement injustifiés DEBOUTER intégralement les époux [R] des demandes qu’ils formulent au titre des préjudices de jouissance, d’agrément et moral [C] de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société PROTECT le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus DEBOUTER toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure entre les mains de la société PROTECT, outre les entiers dont distraction au bénéfice de Maître GALLO en application de l’article 699 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société DML PISCINES demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leur demande ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Pour le cas où, par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société DML PISCINES, DIRE et JUGER que la responsabilité de la société DML PISCINES devra être limitée à 50 %, étant rappelé que la société DML PISCINE n’a pas manqué d’émettre des réserves sur la structure même de la piscine lors de la signature du marché ; DIRE et JUGER que les montants réclamés par M. Mme [R] en indemnisation de leur préjudice sont excessifs et totalement injustifiés ; DEBOUTER purement et simplement M. Mme [R] de leur demande indemnitaire ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE QUANTUM DES SOMMES SOLLICITEES PAR M. MME [R] : RAMENER, à titre infiniment subsidiaire, à de plus justes proportion les demandes indemnitaires formulées par M. Mme [R] ; DIRE et JUGER que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 24,222 euros correspondant au montant du marché initial ; DIRE et JUGER que l’indemnisation du préjudice de jouissance au titre de la privation de l’usage de la piscine ne saurait excéder la somme de 1.000 euros ; DIRE et JUGER que l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux ne saurait excéder la somme de 400 euros ; RAMENER à de plus juste proportion l’indemnisation du préjudice moral sans excéder la somme de 1.000 euros (soit 500 euros chacun) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société PROTECT à relever et garantir la société concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; DIRE et JUGER qu’il y a lieu de joindre la présente instance avec celle initiée par la concluante à l’encontre de la compagnie QBE, instance qui a fait l’objet d’une prise de date pour l’audience du 24 janvier 2022 à 10 heures ; VENIR ENTENDRE la compagnie QBE concourir au déboutement des demandes formulées par M. et Mme [R] à l’encontre de la société DML PISCINES ; VENIR ENTENDRE la compagnie QBE condamner à relever et garantir la société DML PISCINES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels, notamment ; DEBOUTER M. Mme [R] de leur demande tendant à la condamnation de la société DML PISCINES au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER solidairement M. Mme [R] à payer à la société DML PISCINES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L. 124-5 du code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, JUGER que la société QBE n’était pas l’assureur de la société DML à l’ouverture du chantier, JUGER que la société QBE n’était pas l’assureur de la société DML à la date de la première réclamation qui lui a été notifiée par les époux [R] JUGER que la société DML avait connaissance à la souscription de son contrat d’assurance auprès de la société QBE que sa responsabilité était recherchée au titre des désordres objet de la présente instance, JUGER que les garanties RC décennale et RC souscrites auprès de la société concluante n’ont pas vocation à s’appliquer, pour les raisons sus exposées. En conséquence, DEBOUTER la société DML, Monsieur et Madame [R], la société PROTECT et tout concluant de toutes demandes formées à l’encontre de la société QBE METTRE HORS DE CAUSE la société QBE A titre subsidiaire, JUGER que les garanties souscrites auprès de la société QBE n’ont pas vocation à être mobilisées pour les préjudices moral et de jouissance sollicités par les époux [R] Plus subsidiairement, FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle opposable à tous tiers s’agissant de l’application éventuelle d’une garantie facultative, En tout état de cause, CONDAMNER la société DML et tout concluant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] [Z], sur son affirmation de droit ****** La procédure a été clôturée le 23 mars 2023 et fixée à l’audience du 28 septembre 2023. A l’audience du 28 septembre 2023, les parties ont sollicité un renvoi en l’état de la régularisation d’un accord entre elles, et de l’attente de la réception des fonds par les demandeurs. ****** Par conclusions notifiées au RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [R] demandent au tribunal de : DONNER ACTE à Monsieur et Madame [R], de son désistement d’instance et ’action de la procédure engagée et enrôlée sous le n°20/08754, DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de ou tous autres frais exposés dans le cadre du présent litige, Par conclusions notifiées au RPVA le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [R] demandent au tribunal de : DONNER ACTE à Monsieur et Madame [R], de son désistement d’instance et d’action l’égard de l’ensemble des parties, à savoir la Société DML PISCINES, la Société PROTECT et la Société QBE de la procédure engagée et enrôlée sous le n°20/08754, DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de ou tous autres frais exposés dans le cadre du présent litige, Par conclusions notifiées au RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société DML PISCINES demande au tribunal de : Prendre acte de ce que la société DML PISCINES accepte le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [R]. Dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais irrépétibles. Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Par conclusions notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PROTECT demande au tribunal de : Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conclusions en désistement d’instance et d’action des époux [R] DONNER ACTE à la société PROTECT de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [R] ; CONSTATER que l’instance et l’action sont par conséquent éteintes ; DIRE ET JUGER que chaque partie supportera ses frais et dépens d’appel. Par conclusions notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de : Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des époux [R] et l’absence de demande formée à l’encontre de QBE, Donner acte à la société QBE SA/NV de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [R] ; Constater que l’instance et l’action sont, en conséquence, éteintes ; Dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés à l'occasion de cette instance. ****** L’audience au fond s’est tenue le 23 novembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS : Sur le rabat de l’ordonnance de clôture : En l’état des conclusions prises postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023, il apparaît indispensable de pouvoir accueillir les conclusions de chacune des parties dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 est donc rabattue, et une nouvelle clôture prononcée à la date du 23 novembre 2023. Sur le désistement d’instance et d’action : Il ressort des pièces produites par les parties que ces dernières sont parvenues à un accord, conduisant à l’indemnisation des demandeurs. En effet, les époux [R] et la société DML PISCINES ont conclu un protocole transactionnel mettant fin au litige. En exécution des termes du protocole régularisé, les époux [R] entendent se désister d’instance et d’action de la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille et enrôlée sous le n°20/08754 à l’encontre de l’ensemble des parties. Les sociétés défenderesses acquiescent au désistement. Chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens engagés. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ; Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mars 2023, Prononce la clôture à la date du 23 novembre 2023, Donne acte aux consorts [O] [R] et [P] [R] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société DML PISCINES, et des sociétés PROTECT et QBE EUROPE SA/NV, Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens engagés, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 334 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ou des déarticle 1792 du code civilarticle 1792 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure entre les mainsarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16316b9f94e984650c2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA