Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65b1630fb9f94e984650c0a9
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 22/08989 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MKQ AFFAIRE : M. [E] [C] et Mme [Z] [C] née [L] ( Maître [I] [D] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/ M. [O] [S] et Mme [A] [S] née [F] (Me [P] [K]) DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [E] [C], né le 16 août 1968 à [Localité 20], de nationalité française, et Madame [Z] [L] épouse [C], née le 08 Février 1967 à [Localité 17], de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [O] [S], né le 20 avril 1956 à [Localité 19], de nationalité française, et Madame [A] [F] épouse [S], née le 17 avril 1957 à [Localité 19], de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 21] - [Localité 3] tous deux représentés par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 25 juin 2002, les époux [C] ont acquis différentes parcelles de terres à [Localité 3], cadastrées BE [Cadastre 13], BE [Cadastre 14], BE [Cadastre 15], BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 11]. La parcelle BE [Cadastre 11] provenait de la division de la parcelle [Cadastre 7] en deux lots n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], la parcelle [Cadastre 12] ayant été conservée par la venderesse. Ils ont fait édifier une maison sur leurs parcelles, après avoir obtenu un permis de construire. Les consorts [S] ont acquis, selon acte dressé le 22 janvier 1988, les parcelles de terrain voisines n° BE [Cadastre 6], BE [Cadastre 8] et BE [Cadastre 9] et ont fait édifier ultérieurement une maison après obtention d’un permis de construire. Pour accéder à leur propriété, les époux [S] usent d’une servitude de passage sur le chemin existant sur la parcelle BE [Cadastre 12], jouxtant à son extrémité la parcelle [Cadastre 8]. Les époux [C] se sont plaints d'une utilisation sans droit ni titre par les époux [S] de quelques mètres au sud de la parcelle BE [Cadastre 1] pour accéder à leur propriété ainsi que de la présence de lignes aériennes (télécom et câbles EDF) surplombant leurs parcelles BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 15] et de l'implantation d'un poteau support des lignes évoquées au droit de la parcelle BE [Cadastre 1] alimentant la propriété des époux [S]. Ils ont également déploré l'absence d'entretien des plantations de leurs voisins, le non-respect des dispositions légales quant aux distances et hauteurs d’implantation outre le passage d'une canalisation d’arrivée d’eau sur leur terrain. Par courrier recommandé en date du 16 mars 2017, les époux [C] ont mis en demeure les époux [S] de procéder au déplacement des fils électriques et téléphoniques, ainsi que des canalisations enterrées d'arrivée d’eau. La société MATMUT, assureur des époux [C], a diligenté des expertises amiables. *** Les époux [C] ont saisi par acte du 22 janvier 2018 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise judiciaire, au contradictoire des époux [S] mais aussi des sociétés ENEDIS et ORANGE. Ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance en date du 22 juin 2018. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 12 septembre 2019, a infirmé la décision et désigné M. [W] en qualité d’expert, avec pour mission notamment de déterminer l’emplacement et l’assiette de la ou des servitudes de passage dont bénéficie le fonds [S] sur le fonds [C]. M. [W] a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2020. Le 30 juin 2022, les époux [C] ont fait délivrer aux époux [S] sommation de ne plus utiliser la parcelle BE [Cadastre 1] afin d’accéder à leur propriété dans un délai de deux mois. Par lettre recommandée en date du 5 juillet 2022, les époux [S] ont fait état de leur refus. Par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2022, les époux [C] ont fait assigner les époux [S] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de négation de la servitude de passage et d'indemnisation de leurs préjudices. *** Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2023, les époux [C] demandent au Tribunal de : Vu notamment les articles 544, et 686 et suivants du Code Civil, Déclarer recevable l’action des époux [C] et la Juger bien fondée, Ce Faisant, Juger que les époux [S] ne bénéficient pas d’une servitude de passage sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] des époux [C], leur acte de vente n’ayant retenu une servitude que sur la seule parcelle BE [Cadastre 7] (devenue parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12]), Juger que c’est en violation du droit de propriété que les défendeurs utilisent les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] des requérants, cette utilisation abusive résultant du mauvais positionnement du portail d’accès à leur propriété et de l’implantation illégale de leur portail sur les parcelles litigieuses, Juger que cette violation du droit de propriété des époux [C] leur cause un préjudice nécessitant réparation, En conséquence, Condamner les époux [S] à : - Cesser d’utiliser les parcelles BE et [Cadastre 1] des époux [C], et de par avance à leur payer la somme de 5.000 euros pour toute infraction dûment constatée en violation du droit de propriété des requérants, - Modifier le chemin d’accès à leur propriété en supprimant l’utilisation d’une bande de 8 mètres sur propriété [C] et en utilisant la servitude dont ils bénéficient sur l’ancienne parcelle [Cadastre 7], désormais divisée en parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et ce sous astreinte de 100 euros / jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Supprimer et déplacer leurs canalisations d’alimentation en eau et leur compteur d’eau positionnés sur les parcelles des époux [C], et ce sous astreinte de 100 euros / jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [C] en réparation du préjudice causé par la violation de leur droit de propriété depuis des années et des troubles qui en ont résultés, En tout état de cause, Condamner les défendeurs à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner les défendeurs, sur le fondement des articles 696 et 699 du CPC, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [W], lesquels seront distraits au profit de la Société W. & R. LESCUDIER, Avocats en la cause, qui y a pourvu, Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à prononcer. Ils font état des conclusions de l'expert judiciaire et de l’inexistence d’une servitude de passage par titre au bénéfice des époux [S] sur leurs parcelles BE [Cadastre 15] et BE [Cadastre 1]. Ils exposent que si le compromis de vente [V]/[S] contenait en annexe un document d’arpentage faisant état d’une servitude sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1], tel n’est pas le cas de leur acte de vente qui n’a retenu une servitude que sur la seule parcelle BE [Cadastre 7], de même pour l’acte de vente [V]/[C], les actes clairs ne pouvant être interprétés. Ils arguent de l’inexistence d’une servitude acquise par usage trentenaire au bénéfice des époux [S] puisqu’à la date de l’assignation en référé du 22 janvier 2018, le délai de prescription trentenaire n’était pas expiré. En outre, les défendeurs ne souffrent d’aucun enclavement puisqu’ils disposent d’un autre accès à la voie publique via une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 12]. Aussi, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique au sens de l'article 682 du code civil et le compromis était nécessairement un projet et ou un engagement de principe. Ils dénoncent la violation manifeste de leur droit de propriété par les époux [S], soit une emprise de l’ordre de 8 mètres sur la parcelle BE [Cadastre 1], puisqu'ils ont mal positionné l’accès à leur maison. De même, l'expert a constaté la réalité de l’implantation des vannes d’adduction d’eau et des canalisations sur leur propriété, la servitude n'ayant pas été inscrite dans l’acte de vente. Ils sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices liés à la violation de leur droit de propriété, estimant que les défendeurs n’ont jamais accepté de remédier à la difficulté en déplaçant l’emplacement de leur portail et l’accès à leur propriété et qu’ils n’ont pas hésité à positionner une bande de 8 mètres de chemin d’accès à leur propriété sur la leur, leur faisant ainsi subir de très nombreux passages et demi-tours de véhicules. Ils ajoutent que si le plan de démembrement peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, « la servitude » portant sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] n'apparaît dans aucun des titres. Ils contestent les pièces communiquées par les défendeurs. *** Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mars 2023, les époux [S] demandent au Tribunal de : Vu les articles 652, 682 et suivants, 690 et 691 du Code Civil, Vu notamment les articles 696, 700, du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] [W], DÉBOUTER purement et simplement les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que les époux [S] bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] des époux [C], JUGER que les époux [C] ne démontrent, en tout état de cause, l’existence d’un quelconque préjudice, JUGER que les époux [S] n’auront pas à déplacer leurs canalisations dont l’installation en tréfonds a été autorisée par les consorts [V] dès 1988, CONDAMNER les époux [C] à 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils contestent ne pas avoir le droit d’emprunter la parcelle BE [Cadastre 1] pour accéder à leur propriété par le portail existant compte tenu du compromis de cession du 12 juin 1987, des plans dressés par M. [G] géomètre-expert et de l’acte de cession du 22 janvier 1988 faisant référence au plan de bornage de M. [N] signé par Mme [V] et au document d’arpentage. Ils estiment que la servitude de passage mentionnée dans le compromis de cession non reprise dans l’acte définitif relève d’une pure erreur matérielle, cet engagement constituant une condition déterminante de leur consentement et que l’expert relève à de nombreuses reprises dans son rapport qu’il existe une « ambiguïté » parmi les documents produits par les parties puisque les plans annexés aux titres de propriété, signés par Mme [V], entrent nécessairement dans le champ contractuel et l’accès à la parcelle [Cadastre 6] depuis la voie publique (CD 43) ne peut manifestement se faire qu’après avoir emprunté le chemin existant longeant le fonds [Cadastre 12], puis la parcelle BE [Cadastre 1]. En outre, Mme [V] [X] n’a jamais contesté l’entrée sur le fonds ni l’implantation des canalisations et des poteaux électriques sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1]. Ils affirment que leur propriété résulte d’un détachement des parcelles appartenant aux époux [V] qui se devaient de concéder une servitude de passage au profit de leurs acquéreurs dès l’acte de vente de 1988 sur la parcelle BE [Cadastre 1], en sus de la servitude de passage consentie sur la parcelle [Cadastre 12]. Ils ajoutent que suite à l'acte translatif de propriété de 2001, Mme [V] [R] épouse [H] n’a, tout comme ses parents, jamais contesté l’existence des servitudes à leur profit. Ils rappellent que si la servitude de passage à leur profit sur la parcelle BE [Cadastre 1] n’apparaît pas textuellement dans le titre de propriété des époux [C], le plan de bornage annexé entre dans le champ contractuel et il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, en l'espèce le plan, le compromis et la note du géomètre. Ils mentionnent que les époux [C] ont pris connaissance des lieux, de leur configuration, et de l’emplacement du portail d’accès à la propriété [S] dès avant la signature de l’acte d’achat auprès de Mme [V] épouse [H], de sorte que la servitude sur la parcelle BE [Cadastre 1] au profit du fonds [S] était nécessairement existante et connue. Par ailleurs, à la date d’établissement dudit procès-verbal et du plan de bornage en avril 2002, les époux [C] avaient d’ores et déjà signé le compromis de cession avec Mme [V], de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence de la servitude de passage. Ils soulignent que leur titre de propriété a été signé le 22 janvier 1988, de sorte que le départ du délai de prescription acquisitive est le 23 janvier 1998 et le terme, le 22 janvier 2018 à 24h00. Par ailleurs, la parcelle étant enclavée, l'application de l'article 684 du code civil obligeant à asseoir l'assiette selon le parcours existant, qui est, en toute hypothèse le plus court et le moins dommageable car déjà aménagé et ne nécessitant pas le déplacement du portail et des travaux de terrassement, ne pourra être ordonnée que sur la parcelle BE [Cadastre 1]. Ils expliquent que l’implantation du portail de leur propriété révèle incontestablement une servitude de passage consentie par le fonds servant et que la parcelle [Cadastre 8] est bien trop exiguë au regard de la configuration des lieux, de son étroitesse et de sa proximité avec le nord de la parcelle [Cadastre 10], appartenant à M. [T], faisant ainsi obstacle à ce qu’ils puissent accéder à leur propriété sans empiéter sur la propriété [T]. Ils rappellent qu’ils ne sont pas concernés par l’implantation des pylônes de téléphonie et d’électricité qui relèvent des sociétés ORANGE et ENEDIS et que les canalisations d'eau, dont l'installation a été autorisée par Mme [V], alimentent non seulement leur propriété mais également, d’autres propriétés riveraines. Ils exposent que le préjudice revendiqué n'est ni justifié ni prouvé et qu'ils ne sont responsables d’aucune utilisation abusive de la portion de chemin litigieuse. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil. I/ Sur l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles BE [Cadastre 15] et BE [Cadastre 1] appartenant aux époux [C] Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Il convient de relever que dans le cadre d'une action négatoire de servitude, la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue de la servitude invoquée appartient à celui qui la revendique, de manière dérogatoire aux dispositions de l'article 1353 du code civil. Aussi, le propriétaire d'un fonds qui exerce une action négatoire afin de contester l'existence d'une servitude n'a d'autre preuve à rapporter que celle de son droit de propriété. Les articles 688 et 691 du même code prévoient que la servitude discontinue, tel que le droit de passage, ne peut être établie que par titre. La création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et il importe peu qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant. Par conséquent, il doit être rappelé que la servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription trentenaire. En effet, si la largeur ou le mode de passage pour cause d’enclavement peuvent faire l’objet d’un usucapion, tel n’est pas le cas si le litige est relatif à l’acquisition d’un droit de passage sur une assiette différente de celle originairement convenue, comme c’est le cas en l’espèce. Aussi, les consorts [S] ne peuvent valablement opposer l’acquisition par prescription trentenaire d’un droit de passage sur la parcelle BE [Cadastre 1]. Il est constant qu’il peut être suppléé par témoignages et présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une servitude conclue entre les parties, dont la définition est rappelée à l’article 1362 du code civil. Aussi, un commencement de preuve par écrit peut utilement suppléer l'absence d'écrit constitutif, s’il est complété par des éléments extrinsèques précis et concordants tels que des témoignages, des indices, des présomptions ou des aveux, souverainement appréciés par le tribunal. En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 25 juin 2002 que les époux [C] ont acquis de Mme [V] une parcelle de terrain située [Adresse 18] à [Localité 3], cadastrée BE [Cadastre 13], BE [Cadastre 14], BE [Cadastre 15], BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 11], cette dernière provenant de la division de l’ancienne parcelle BE [Cadastre 7] en deux nouvelles parcelles cadastrées BE [Cadastre 11] et BE [Cadastre 12]. Le plan de bornage établi par M. [N], géomètre-expert, le 14 septembre 2001 puis modifié le 13 février 2002, a été annexé à cet acte. L’acte authentique mentionne l’existence de servitudes figurant dans un document annexé et dans une lettre émanant de M. [N] en date du 13 mars 2022 « concernant le chemin du coteau vert » également annexée. Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ladite lettre ne concerne pas le présent litige. Le premier rappel de servitude mentionné en annexe 4 du titre de propriété ne concerne pas non plus la présente instance, puisque ledit droit de passage a été accordé sur les parcelles section BE [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] au bénéfice des parcelles sections BE [Cadastre 4], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par acte notarié du 12 octobre 1988. En revanche, le second rappel de la servitude issue de l’acte notarié du 22 janvier 1988 indique que Mme [V] a concédé un droit de passage d’une largeur de 3 mètres sur le chemin existant à partir du chemin départemental n°430 sur la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 7] au profit de la parcelle des époux [S] cadastrée section BE [Cadastre 6], teintée en jaune sur le plan annexé. L’acte notarié du 22 janvier 1988 relatif à la vente par Mme [V] aux époux [S] des parcelles cadastrées BE [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] mentionne en effet la constitution de cette servitude de passage pour gens, bêtes et véhicules et toutes canalisations aériennes ou souterraines, dont le fonds servant est la seule parcelle BE [Cadastre 7] et les fonds dominants sont les parcelles BE [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Il résulte de ces éléments que les titres de propriété respectifs des parties n’établissent pas expressément un droit de passage au profit des parcelles BE [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] s’exerçant sur les parcelles BE [Cadastre 15] et BE [Cadastre 1] mais bien sur la parcelle désormais cadastrée BE [Cadastre 11]. Les actes apparaissant relativement clairs, ils ne feront l’objet d’aucune interprétation du tribunal. Toutefois, comme le relève l’expert judiciaire, l’acte de vente aux époux [C] contient en annexe le plan de bornage réalisé par M. [N] le 13 février 2002, signé par Mme [V] et déposé au bureau des hypothèques, matérialisant l’existence d’une servitude de passage reliant la route départementale n°43d au [Adresse 16], s’exerçant sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1]. Mme [V], venderesse, aux droits de laquelle viennent les époux [C], a donc nécessairement admis de façon non équivoque par cet acte publié l’existence d’une servitude de passage grevant les fonds BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1]. Cette annexe, qui fait partie intégrante du titre d’acquisition du fonds servant lui-même signé par les époux [C] le 25 juin 2022, constitue donc un commencement de preuve par écrit de l'existence de la servitude revendiquée par les époux [S] sur les parcelles cadastrées BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1]. Ce commencement de preuve par écrit est complété par le compromis de vente du 12 juin 1987 conclu sous seing privé entre M. [V] et les époux [S], projetant la constitution d’une servitude de passage de 4 mètres s’exerçant sur les parcelles BE [Cadastre 15] et BE [Cadastre 1] afin d’accéder au chemin rural dit du coteau du Nègre. Ledit compromis de vente, non notarié, était accompagné d’un plan d’arpentage paraphé par les parties, établi par M. [G] le 25 juin 1986, faisant état d’un « droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 15] et [Cadastre 1] de 4 m de large ». L’expert judiciaire, dans son rapport du 5 novembre 2020, confirme l’ensemble de ces éléments et l’existence d’une ambiguïté entre les documents. Si les termes exacts de ce compromis de vente n’ont pas été réitérés par l’acte authentique du 22 janvier 1988, qui a constitué une servitude de passage sur une assiette distincte, il résulte de l’expertise judiciaire que les époux [S] utilisent effectivement un tronçon de 10 mètres sur la parcelle BE [Cadastre 1] depuis 1988, matérialisé par le document d’arpentage établi par M. [G] et que cette situation était connue et acceptée par Mme [V], alors propriétaire des fonds servants jusqu’à la vente de ceux-ci aux époux [C]. Il ressort en outre des éléments de la procédure que le portail des époux [S] a été disposé à l’endroit litigieux avant la vente survenue en 2002 et que les époux [C], propriétaires des fonds BE [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 11] depuis juin 2002, n’ont commencé à contester le passage sur les fonds BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] qu’en 2018. En outre, il ressort de l’attestation rédigée le 23 septembre 2022 par Madame [R] [V], fille de la venderesse Mme [V], que sa mère a entendu créer, lorsqu’elle avait elle-même 43 ans (soit en 1988), au profit des époux [S], une servitude de passage sur les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] et y autoriser l’implantation de canalisations, compteurs d’eau et lignes électriques. Elle ajoute que depuis cette date, les époux [S] ont toujours utilisé la même entrée, « qui est connue de tous dans tout le quartier ». Elle expose avoir hérité du bien en 2001 et avoir fait appel en 2002 au géomètre expert M. [N] afin de réaliser le bornage susvisé et reconnaît que ledit plan laisse bien apparaître la servitude de passage consentie par ses parents et l’entrée utilisée par les époux [S] depuis plus de 30 ans. Enfin, le plan de démembrement de la propriété [V], réalisé par M. [G] et signé par Mme [V] et les époux [S], certes non daté mais annexé à l’acte du 22 janvier 1988, laisse apparaître une servitude de passage au profit de la parcelle vendue aux époux [S] sur une longueur de 10 mètres située sur la parcelle BE [Cadastre 1], étant précisé que le document fait référence à un autre plan complet de la servitude de passage jusqu’au chemin CD 43. La note rédigée par M. [G] le 3 novembre 1987 fait justement référence à ce plan et cette servitude de passage coloriée en jaune, Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les titres de propriété du 22 janvier 1988 et du 25 juin 2002 ne mentionnent pas expressément l’existence d’une servitude de passage sur les fonds BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1] au profit des fonds BE [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], il n’en demeure pas moins que le plan de bornage de 2002 lui-même annexé à l’acte notarié de 2002 constitue un commencement de preuve d’un titre en ce sens et qu’il est corroboré par le compromis de vente de 1987, l’attestation de Mme [V] rédigée en 2022, l’utilisation ancienne du tronçon litigieux par les époux [S] et le plan de démembrement signé par les parties et établi par M. [G] lui-même annexé à l’acte notarié de 1988. Par conséquent, il sera retenu que les parcelles cadastrées BE [Cadastre 6], BE [Cadastre 8] et BE [Cadastre 9], fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1], fonds servants. Les époux [C] seront ainsi déboutés de leur action négatoire, de leurs demandes de cesser d’utiliser les parcelles BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1], de modifier le chemin d’accès à la propriété des époux [S] sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de leur droit de propriété. II/ Sur les canalisations d’alimentation en eau et le compteur d’eau des époux [C] L’expert judiciaire a constaté le 15 octobre 2020 la présence d’une conduite enterrée passant sur le [Adresse 16], alimentant les propriétés riveraines et longeant la limite sud de la propriété [C], le dernier regard alimentant la propriété [S] étant situé en dehors de la parcelle [C]. Il fait état de vannes d’adduction d’eau potables et de bouches à clefs mais n’explicite nullement précisément la localisation précise de celles-ci ni leur destination. Aucun élément n’établit au surplus que les époux [S] ont implanté leur compteur d’eau sur la parcelle voisine et que la canalisation d’eau enterrée dessert exclusivement leur propriété. Le regard des époux [S] est situé sur leur propre parcelle. Au surplus, l’intégralité des riverains concernés par cette canalisation n’ont pas été mis en cause dans la présente procédure. En conséquence, les époux [C] seront déboutés de leur demande de déplacement des canalisations d’alimentation en eau et du compteur d’eau positionnés sur leur parcelle sous astreinte. III/ Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’article 695 du même code prévoit que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [L] épouse [C], qui succombent in fine, supporteront les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et seront condamnés à verser à Monsieur [O] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'article 514 du code de procédure civile dispose, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DIT que les parcelles situées [Adresse 18] [Localité 3] cadastrées section BE [Cadastre 6], BE [Cadastre 8] et BE [Cadastre 9], fonds dominants, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles situées [Adresse 18] [Localité 3] cadastrées section BE [Cadastre 15] et [Cadastre 1], fonds servants, DEBOUTE Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [L] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [L] épouse [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [L] épouse [C] à verser à Monsieur [O] [S] et Madame [A] [F] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du Code civil.article 1353 du code civil. Aussiarticle 514 du code de procédure civile disposearticle 686 du code civil dispose quarticle 682 du code civil et le compromis était narticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 684 du code civil obligeant à asseoir larticle 1362 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65b1630fb9f94e984650c0a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA