Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630bb9f94e984650c080
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 477 295 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/07907 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W45 AFFAIRE : [S] [M] [V], [P] [J] [V], [G] [Y] [V] / Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEURS Monsieur [S] [M] [V], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [P] [J] [V], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [Y] [V], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le fonds de garantie à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [G] [V] auprès du CREDIT MUTUEL et de la SOCIETE GENERALE, pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 400 000 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 12 juillet 2023, le fonds de garantie, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire entre les mains du CREDIT MUTUEL et de la SOCIETE GENERALE. Cette mesure a été dénoncée à [G] [V] et son épouse [D] [C] épouse [V], par acte signifié le 20 juillet 2023. La saisie a été fructueuse à hauteur de 78 487,20 euros. Par acte du 1er aout 2023, [G] [V], [D] [C] épouse [V] et [S] [V] ont assigné le fonds de garantie devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue de : « A TITRE PRINCIPAL : RETRACTER l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juillet 2023 ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire LEP n°[XXXXXXXXXX05] ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX06] ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] A TITRE SUBSIDIAIRE : si le juge estime que les conditions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, eu égard à la cotitularité des comptes: RETRACTER l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juillet 2023 ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/07/2023 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que les frais générés par la saisie conservatoire pratiquée sur lesdits comptes bancaires resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à supporter les frais de la saisie conservatoire et de sa mainlevée ; CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS aux entiers dépens de la présente procédure CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS au paiement de la somme de 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [V] du fait de l’indisponibilité du solde créditeur à la suite de la saisie pratiquée sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] 02. » Par conclusions n°2 communiquées par RPVA le 14 novembre 2023, les consorts [V] ont sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire du 12 juillet 2023 sur le fondement de l’absence de risque de recouvrement de la créance dans la mesure où [G] [V], seul concerné par le recouvrement de la créance, paye régulièrement un échéancier de 70 € ; que si le compte joint a vu son solde passer de la somme de 152 000 euros à la somme de 79 000 euros c’est parce que les fonds y figurant ne lui appartiennent pas entièrement, le compte étant joint. A titre subsidiaire, ils sollicitent la mainlevée de la saisie au motif que le fonds de garantie n’apporte pas la preuve que les sommes saisies appartiennent exclusivement à [G] [V]. Ils précisent que [G] [V] est cotitulaire des comptes suivants avec : - Son fils : [S] [V] : [XXXXXXXXXX02], saisi à hauteur de 67.074,59€, - Son épouse : [P] [V] : [XXXXXXXXXX03], saisi à hauteur de 2.048,28 €. Ils avancent que sur le compte joint ouvert avec le fils qui n‘a pas reçu dénonce de la saisie conservatoire, ce dernier disposait de fonds pour un montant de 54 772,95 euros lui appartenant et que sur le compte ouvert avec son épouse, la somme de 2.048,28 € correspond au montant de sa retraite et qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 15 novembre 2023, le Fonds de garantie sollicite de : « Débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Les débouter de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le JEX du TJ de MARSEILLE le 3 juillet 2023, Les débouter de leurs demandes de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2023 sur les comptes CREDIT MUTUEL, Condamner les consorts [V] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Laisser à leur charge les dépens de la présente procédure. » Le fonds de garantie soutient que la créance qui s’élève à titre provisoire à la somme de 200 000 euros et que son recouvrement est en péril dans la mesure où seule la somme de 1190 euros a été recouvrée alors que les comptes du débiteur laissaient apparaitre un solde positif de 152 000 euros qui n’a jamais été utilisé pour régler ladite créance et qui a diminué à la somme de 79 000 euros. Il ajoute que la saisie a été dénoncé aux époux [V] mais pas à leur fils car il n’en avait pas l’information et que ce défaut de signification n’emportait pas caducité de la mesure. Ils font valoir que la charge de la preuve de la propriété des fonds des comptes joints pèse sur le débiteur et qu’en l’espèce, ce dernier échoue à démonter qu’il n’est pas propriétaire des fonds saisis. À l’audience du 16 novembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ; MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : ➢ Sur les circonstances mettant en péril le recouvrement : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En l’espèce, il apparait que la créance provisionnelle du fonds de garantie est fixée à la somme de 200 000 euros et devrait être fixée à un montant supérieur pour l’avenir. Or, il ressort des pièces versées au débats que seule la somme de 1190 euros a été versée à ce jour et qu’aucun autre paiement n’a été effectué par le débiteur malgré un solde bancaire positif de près de 79 000 euros. Dans ces conditions, il apparait que ces circonstances laissent craindre un risque dans le recouvrement de la créance. En conséquence, les consorts [V] seront déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. ➢ Sur la saisie conservatoire de comptes joints : Sur l’absence de dénonce au cotitulaire du compte :Aux termes de l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Il apparait que la saisie conservatoire pratiquée a été dénoncée à [G] [V] et à son épouse mais pas à son fils [S] [V] titulaire du compte joint n° [XXXXXXXXXX02], saisi à hauteur de 67.074,59€. Toutefois, il ressort du texte précité qu’aucune nullité ou caducité n’est rattachée à l’absence de dénonce au cotitulaire du compte joint. Dans ces conditions la demande de mainlevée sera rejetée à ce titre. Sur la propriété des fonds saisis : Concernant le compte joint entre époux, mariés sous le régime de la séparation de biens. À la vue des articles 1353 et 1536 du code civil, il appartient au créancier d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur sachant que seules les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants les engagent solidairement. En l’espèce, le compte joint des époux n°[XXXXXXXXXX03] a été saisi à hauteur de 2.048,28 €. Or, le créancier échoue à établir que ces sommes n’appartiennent qu’au débiteur. Au contraire, ce dernier prouve que les pensions de retraite de son épouse sont versées sur ce compte. De surcroit, la dette concernée ne constitue pas une dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Dans ces conditions, il sera ordonné mainlevée de la saisie conservatoire effectuée sur ce compte. Concernant le compte joint avec son fils, [S] [V] n°[XXXXXXXXXX02], saisi à hauteur de 67.074,59€ : Sur le fondement de l’article R211- 22 du code des procédures civiles d’exécution précité, il appartient au débiteur d’établir que les sommes appartiennent au cotitulaire du compte. En l’espèce, [G] [V] soutient que sur ce compte, la somme de 54 772,95 euros appartiendrait à son fils. A la lecture des pièces versées aux débats, s’il est établi qu’[S] [V] a bien reçu cette somme, il n’est pas prouvé qu’elle a été virée sur le compte n°[XXXXXXXXXX02]. Aucune mainlevée ne pourra être prononcée à ce titre. Par ailleurs, il est versé aux débats une pièce démontrant que sur ce compte a été versée une somme d’un montant de 9 491,44 euros en réparation du véhicule accidenté appartenant à l’épouse [D] [C] épouse [V]. Dans ces conditions, il sera ordonnée mainlevée partielle de la saisie conservatoire sur ce compte à hauteur de 9 491,44 euros. Concernant les autres comptes n°[XXXXXXXXXX04], LEP n°[XXXXXXXXXX05] et le n°[XXXXXXXXXX06] : Il n’y a pas lieu à prononcer de mainlevée sur ces comptes qui ne sont pas indivis. Sur la demande de dommages et intérêts de [D] [C] épouse [V] : Aux termes de l’article L121-2 du code de procédure civile des voies d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il conviendra d’allouer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à [D] [C] épouse [V] pour préjudice subi, consistant au blocage de son compte joint réceptionnant le montant de sa pension de retraite depuis le mois de juillet 2023. Il appartiendra de l’indemniser du montant des frais de la saisie-conservatoire et de sa mainlevée, pratiqués sur ce compte. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [G] [V] et [S] [V], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [G] [V] et [S] [V], tenus aux dépens, seront condamnés à payer au fonds de garantie une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Concernant [D] [C] épouse [V], il n’y a lieu à dépens, ceux-ci étant les mêmes que ceux concernant [G] [V] et à [S] [V] succombant. Par voie de conséquence, il n’y a lieu au règlement de somme au titre des frais irrépétibles liées à l’instance la concernant. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [G] [V], [D] [C] épouse [V] et [S] [V] de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 juillet 2023 ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2023 sur le compte joint CREDIT MUTUEL portant n°[XXXXXXXXXX03], appartenant à [G] [V] et à [D] [C] épouse [V]; Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte joint CREDIT MUTUEL appartenant à [G] [V] et à [S] [V] portant n°[XXXXXXXXXX02], à hauteur de la somme de 9 491,44 euros ; Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à [D] [C] épouse [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à [D] [C] épouse [V] les frais de saisie conservatoire et les frais liés à sa mainlevée, sur le compte CREDIT MUTUEL portant n°[XXXXXXXXXX03] ; Condamne [G] [V] et [S] [V] à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [G] [V] et [S] [V] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L511-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L511-1 du code des procédures civiles darticle L121-2 du code de procédure civile des voies
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630bb9f94e984650c080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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