Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65b162cdb9f94e984650ba83
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 514 412 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/00107 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YIIU AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier SDC [Adresse 2] ( la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES) - SCCV [Adresse 8] (Me Cyril KUJAWA) - S.A. SMABTP (Me Fabien BOUSQUET) DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF), inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 418 712 501et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 7] LA SCCV [Adresse 8], inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 521 653 774 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représenant légal en exercice représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE LA S.A. SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 8] a réalisé en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments élevés de 7 étages avec des garages en sous-sol sur un terrain situé [Adresse 1]. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er novembre 2011. Les travaux ont été réalisés par : ▪ La société ACTIBAT, entreprise générale tout corps d’état, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, ▪ La société SCECA MARTI & FILS, titulaire du lot Plomberie, Chauffage, Solaire et VMC, assurée auprès de la SMABTP, ▪ La société ARCHITRAV3, en qualité de maître d’œuvre de l’opération, ▪ La société DSA PACA, assurée auprès de la SA AXA France IARD, ▪ La société SIE 13. Une police Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur a été souscrite auprès de la SMABTP. La réception des parties communes est intervenue le 20 mars 2014 avec réserves. Suite à la réalisation de travaux destinés à lever les réserves et à la liquidation judiciaire de la société ACTIBAT, un procès-verbal de constat a été dressé le 30 janvier 2015 afin d’établir les réserves existantes et les travaux réalisés. Un nouveau procès-verbal est intervenu le 18 novembre 2015 en raison de la non-levée de certaines réserves et de l’apparition de nouveaux désordres. Parallèlement, une expertise Dommages-Ouvrage a été organisée et a donné lieu à un rapport en date du 18 mars 2016. Par courrier en date du 21 mars 2016, la SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie concernant les désordres relatifs à la solidité des deux rambardes, au carrelage de sols abîmés et soulevés dans le salon et au problème de mauvaises odeurs en provenance du joint de dilatation mais l'a déniée pour le désordre relatif aux infiltrations au niveau du plafond. *** Suivant exploit en date des 9 et 10 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV [Adresse 8] et la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d' expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 24 juin 2016, Madame [K] [T] a été désignée. Par exploits d'huissier en date du 5 octobre 2016, la SCCV [Adresse 8] a appelé en cause les sociétés ARCHITRAV3, ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, GAN ASSURANCES, AXA France IARD et SIE 13. Par ordonnance en date du 2 janvier 2017, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a déclaré les opérations expertales communes et opposables à ces parties. Par exploit du 3 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'extension de la mission de l'expert aux infiltrations affectant l'appartement des consorts [I], copropriétaires. Suivant ordonnance du 22 juin 2018, la mission de l’expert a été étendue aux infiltrations en plafond affectant l’appartement des époux [I] et à l’examen de leurs préjudices matériels et de jouissance. Madame [T] a déposé son rapport le 30 septembre 2019. Par exploit en date du 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCCV [Adresse 8] et la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ainsi que la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société ACTIBAT PROVENCE au visa des articles L 231-1, L 242-1 du Code des Assurances et des articles 1792 et suivants du Code Civil aux fins de paiement de la somme de 13 065.12 euros au titre des travaux de reprise permettant de mettre fin aux infiltrations dans l’appartement de M. [I] et préfinancés par ses soins, outre la condamnation de la SCCV [Adresse 8] à indemniser des réserves non levées chiffrées par l’expert à la somme de 3800 euros HT. Par exploit en date du 25 février 2021, la SMABTP a appelé en garantie la SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ACTIBAT. La jonction a été prononcée par ordonnance en date du 21 septembre 2021. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil, vu l’article L.242-1 du code des assurances, vu les articles 1792 et suivants du code civil, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], 3800 euros outre la TAV en vigueur, - CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 8], le GAN ASSURANCES et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], la somme de 15 144,12 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement des époux [I], - CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 8], le GAN ASSURANCES et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient qu'il a financé les travaux de réparation dans le lot des époux [I] en novembre 2020 mais que ceux-ci se plaignent d'une persistance des infiltrations, ayant conduit à une nouvelle déclaration à l'assureur dommages-ouvrage le 5 mai 2020 et à la réalisation de travaux au titre d'une fissure en façade en novembre 2022, mais que la société TRAVAUX ST GEORGES estime que l'origine des infiltrations encore subsistantes pourrait provenir des fixations fuyardes d'un édicule en toiture. Il mentionne que le maître d'ouvrage s'est engagé à lever les réserves dans le procès-verbal de réception ainsi que dans le procès-verbal de constat du 30 janvier 2015, aussi sa responsabilité contractuelle est engagée. S'agissant des infiltrations dans le logement des époux [I], elles sont liées à la défaillance de l'étanchéité de la toiture terrasse située au-dessus de leur logement et les travaux ont été réalisés à ses frais en novembre 2020. Il sollicite la garantie de l'assureur dommages-ouvrage compte tenu de l'impropriété à destination mais aussi du vendeur en état d'achèvement. Il rappelle en outre que la société ACTIBAT est intervenue en qualité d'entreprise générale dans les travaux et doit participer aux réparations. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2023, la société SMABTP demande au Tribunal de : Vu les articles L 242-1 du Code des assurances, 1240 et 1792 du Code civil, JUGER que la SMABTP, assureur Dommages-ouvrage de préfinancement, n’a pas vocation à supporter l’indemnisation finale des dommages, JUGER bien fondé l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’endroit de la société GAN ASSURANCES, recherché en qualité d’assureur décennal de la société ACTIBAT, entreprise générale, Par conséquent, CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au titre des désordres subis par les époux [I], Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n’a pas vocation à supporter l’indemnisation finale du dommage et dispose d’un recours à l’endroit des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité qui diffère de son action subrogatoire. Par ailleurs, la société ACTIBAT est intervenue sur le chantier en cause en qualité d’entreprise tout corps d’état en charge des lots maçonnerie et étanchéité - sous-traités notamment à SIE 13 assurée auprès de GABLE pour le lot étanchéité, or l’Expert a retenu une impropriété à destination dans la mesure où l’étanchéité du logement des [I] n’est pas assurée. Elle ajoute que les réserves émises au procès-verbal de réception des parties communes du 20 mars 2014 ne concernent nullement les infiltrations subies par les époux [I] de sorte que le GAN ne peut dénier sa garantie de ce chef, que le désordre n’était pas apparent à la réception et trouve son origine dans divers défauts d’étanchéité. Enfin, les conditions particulières versées aux débats étant dépourvues de la signature de l'assuré de la société GAN, les limitations et exclusions contenues aux conditions générales ne sauraient être opposables, en ce compris aux tiers. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 janvier 2023, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, Vu le contrat d’assurance souscrit, Vu le rapport d’expertise, DEBOUTER la SMABTP comme le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES ; ECARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER tous succombants au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GAN ASSURANCES. Elle soutient que la réclamation de 3.800 euros correspond au coût des travaux de reprise des réserves tel qu’évalué par l’expert judiciaire dans son rapport, aussi s’agissant de réserves, elles ne peuvent être prises en charge au titre de la garantie responsabilité décennale ni au titre de la garantie responsabilité civile. Elle ajoute que sont exclus de la garantie responsabilité civile du contrat les dommages subis par l’ouvrage réalisé, cette clause claire ne privant pas le contrat d’assurance de son objet. Elle fait état de l’absence de démonstration de l’imputabilité des dommages dénoncés par les époux [I] à la société ACTIBAT puisque l’étanchéité originelle avait été réalisée par l’entreprise SIE 13 et les pièces contractuelles n'ont pas été transmises. Elle expose que l’expert préconise, en dépit du fait qu’elle conclut que l’étanchéité est conforme, la reprise de celle-ci sur 70 m² et qu’aucun devis n’a été fourni par les parties de telle sorte que le chiffrage des travaux de reprise n’a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties et de l’expert judiciaire. En outre le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du paiement des travaux et donc de son intérêt à agir. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 décembre 2022, la SCCV [Adresse 8] demande au Tribunal de : Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L242-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats en ce compris le Rapport d’Expertise, DEBOUTER le SDC [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’endroit de la SCCV [Adresse 8], au titre de la levée des réserves à hauteur de la somme de 3800 euros HT ainsi que de la demande de condamnation in solidum avec la SMABTP au règlement de la somme de 13 065,12 euros relative à la prise en charge de désordres de nature décennale, CONDAMNER en toute hypothèse la SMABTP à relever et garantir la SCCV [Adresse 8] de toute condamnation en principal, frais et accessoire qui pourrait être prononcée à son encontre du chef de la réparation des désordres de nature décennale susvisée, FAIRE DROIT à la demande de la SMABTP de voir la SA GAN ASSURANCES condamnée à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoire qui pourrait être prononcée à son encontre du chef de la réparation des désordres de nature décennale susvisée, CONDAMNER le SDC [Adresse 2] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, LE CONDAMNER aux entiers dépens. Elle soutient que l’action en levée des réserves est soumise à la forclusion édictée par l’article 1792-6 du Code civil et conteste tout « engagement contractuel » nouveau qui auraient excédé les engagements pris dans le cadre des contrats de VEFA et qui l’engagerait spécifiquement à l’encontre des copropriétaires au-delà de sa responsabilité de constructeur de l’ouvrage. Elle ajoute que le défaut d’étanchéité constitue une impropriété à destination, la SMABTB devant donc être condamnée à la relever et garantir ainsi que la société GAN ASSURANCE au titre des désordres affectant le logement des époux [I]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. * ** * MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur les désordres en parties communes A/ Sur la garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. 1/ Sur l'origine et la qualification des désordres Le syndicat des copropriétaires dénonce l'existence de six désordres en parties communes, affectant le bâtiment A et le bâtiment B : - des coulures en plafond de la cage d'escalier du 7e étage (bâtiment A), - le dormant gauche de la porte palière A103 non jointif avec le carrelage au 1er étage (bâtiment A), - les portes des gaines techniques qui ne ferment pas dans le hall d'entrée (bâtiment A), - une poignée de la porte d'accès à la cage d'escalier non fonctionnelle au 2e étage (bâtiment B), - des baguettes aluminium non correctement ajustées aux plaques de parement dans le hall d'entrée (bâtiment B), - une longue fissure verticale le long du décroché du couloir dans le hall d'entrée (bâtiment B). Le commissaire de justice sollicité par le syndicat des copropriétaires a constaté le 30 janvier 2015, en présence du promoteur, la persistance des désordres relatifs aux coulures au 7e étage et au dormant de la porte de l'appartement du 1er étage, déjà réservés aux termes du procès-verbal de réception des parties communes en date du 20 mars 2014. Il a également mis en évidence le défaut de pose des baguettes en aluminium dans le hall d'entrée du bâtiment B et une fissure au point de jonction et au niveau d'un décroché d'un couloir. Dans un nouveau procès-verbal en date du 18 novembre 2015, le commissaire de justice a confirmé la persistance de ces désordres puis a ajouté que les portes des gaines techniques du hall d'entrée du bâtiment A ne fermaient pas et que la poignée de la porte d'accès à la cage d'escalier n'était pas fonctionnelle au 2e étage du bâtiment B. L'expert judiciaire décrit les désordres en pages 26 à 34 de son rapport et retient bien la matérialité de ces désordres liés à des réserves non levées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres relatifs aux coulures au 7e étage du bâtiment A et au dormant gauche de la porte palière A103 non jointif avec le carrelage au 1er étage du bâtiment A étaient apparents à la réception puisqu'ils ont été réservés. Par conséquent, leur réparation ne peut relever de la garantie décennale. Les quatre autres désordres ont été réservés postérieurement à la réception et résultent des procès-verbaux de constat des 30 janvier et 18 novembre 2015 : toutefois, les désordres relatifs aux portes des gaines, à la poignée de la porte d'accès à la cage d'escalier et aux baguettes aluminium étaient nécessairement apparents au jour de la réception compte tenu de leur nature. En outre, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement leur gravité décennale. En effet, il n'est pas établi que le mauvais positionnement de la gâche au niveau des portes des gaines techniques, la porte d'accès à la cage d'escalier non fonctionnelle au 2e étage du bâtiment B, le mauvais ajustement des baguettes aluminium dans le hall d'entrée du bâtiment B et la fissure verticale dans le hall d'entrée compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, s'agissant de désordres de nature esthétique ou ne revêtant pas la gravité imposée par l'article 1792 du code civil. En conséquence, la réparation de ces désordres ne relève pas de la garantie décennale et ce fondement doit être écarté. B/ Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 8] Le syndicat des copropriétaires vise l'article 1231-1 du code civil dans le dispositif de ses écritures et fait état de l'engagement exprès du promoteur à reprendre les réserves restantes au cours des opérations de réception puis lors du procès-verbal de constat du 30 janvier 2015, engageant sa responsabilité contractuelle. Il doit être rappelé que l'engagement contractuel du promoteur ne peut seulement résulter de la mention des désordres sur le procès-verbal de réception ou de constat. Il doit être exprès, manifesté par un acte positif comme une promesse écrite, ou un calendrier d’intervention d’entreprises. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun procès-verbal ne relevant expressément l'engagement du maître d'ouvrage à reprendre les désordres litigieux. D'autre part, la garantie de parfait achèvement qui porte sur les désordres apparents réservés à la réception ou les désordres apparus dans l’année suivant la réception et qui se poursuit après l'expiration de son délai par l'engagement de la responsabilité de droit commun, n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat et non par le vendeur d’immeuble à construire. Enfin, les vices de construction ou défauts de conformité apparents sont soumis, concernant le vendeur d'un immeuble à construire, à l'article 1642-1 du code civil, qui prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aussi, les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire. En l'espèce, force est de constater que les désordres et inachèvements affectant les parties communes étaient apparents au jour de la réception, ont été réservés à cette date ou postérieurement par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence de désordres intermédiaires (et donc cachés) susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur de l'immeuble à construire pour faute contractuelle personnelle à l'origine du désordre ou encore de défauts de conformité sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 8] au titre des réserves non levées. II/ Sur les infiltrations affectant l'appartement des époux [I] L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. 1/ Sur l'origine et la qualification des désordres Le rapport d'expertise amiable réalisé le 18 mars 2016 par la société RG EXPERTISES fait état, s'agissant des infiltrations dénoncées au niveau du plafond de l'appartement des époux [I], de microfissures sèches en plafond du palier d'étage et du salon et de l'inachèvement des travaux en toit-terrasse relatifs aux murs des locaux techniques, aux grilles à vantelles d'aération, aux souches de ventilation et désenfumage, au relevé d'étanchéité, les deux ouvertures béantes dans le local technique étant selon l'expert à l'origine des infiltrations d'eau. L'expert judiciaire décrit les désordres en pages 48 à 51 de son rapport et relève l'existence d'une fissure en plafond près de l'appareil de climatisation dans le bureau, de l'eau suintant lors d'épisodes pluvieux, ainsi que d'une fissure en plafond dans le couloir et la cuisine à l'étage suintant également de l'eau lors d'épisodes pluvieux, et deux autres microfissures en plafond sources d'infiltrations en gouttelettes. Les tests au fumigène effectués ont permis de mettre en évidence des désordres en toiture à l'origine de ces fissures, notamment le décollement des têtes de relevés d'étanchéité, une fissure horizontale en façade et un défaut d'étanchéité de la platine d'évacuation, du relevé et entre le montant de la porte d'accès et le relevé d'étanchéité. La matérialité des désordres est ainsi établie. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le couvert, l'étanchéité et l'habitabilité de l'appartement des époux [I] en ce que les fissures relevées s'avèrent de nature infiltrante, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale. 2/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs a/ Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage En application de l’article L242-1 du code des assurances et compte tenu des développements précédents, les désordres sont de nature décennale et proviennent de défauts de réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse, partie commune, surplombant l'appartement des époux [I], couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Dès lors, la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels causés par ce désordre. b/ Sur la responsabilité des constructeurs Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, la SCCV [Adresse 8] est intervenue en qualité de maître d'ouvrage et de vendeur en état futur d'achèvement, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il n'est pas contesté que la société ACTIBAT est intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale tout corps d'état hormis les terrassements, VRD, plomberie, chauffage, solaire et VMC, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur. Les lots maçonnerie et étanchéité lui ont été confiés, étant précisé que la sous-traitance du lot étanchéité à la société SIE 13 n'exonère aucunement l'entreprise principale de la garantie décennale. Il a été précédemment démontré que les désordres d'infiltrations dans le lot privatif proviennent des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention. En effet, contrairement aux affirmations de la SA GAN ASSURANCES, les conclusions de l'expert judiciaire apparaissent relativement claires : si les décollements de l'étanchéité en pied de relevé, des têtes de relevés d'étanchéité et le défaut d'étanchéité de la platine d'évacuation peuvent s'expliquer par les investigations postérieures à la réception et ne peuvent être reliés avec certitude aux travaux réalisés par le sous-traitant, les fissures en façade et le défaut d'étanchéité entre le châssis de la porte de l'édicule et le relevé d'étanchéité, qui sont également à l'origine des désordres, s'expliquent par des défauts de conception et/ ou de réalisation, l'absence de mise en œuvre préalable d'une bande d'entoilage et un défaut de mise en œuvre de la porte de l'édicule et lui sont donc imputables. Par conséquent, il convient de déclarer la SCCV [Adresse 8] et la société ACTIBAT in solidum responsables des désordres d'infiltrations dans l'appartement des époux [I], trouvant leur origine dans l'étanchéité du toit-terrasse, partie commune de l'immeuble. c) Sur la garantie des assureurs L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La SA GAN ASSURANCES et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 8] ne contestant pas la mobilisation de leur garantie décennale, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir directement à leur encontre. Si la SA GAN ASSURANCES se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8], la SCCV [Adresse 8] et la SA GAN ASSURANCES doivent être condamnées à indemniser le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de ce désordre. Elles y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 3/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette L'expert judiciaire n'a pas chiffré le coût des travaux relatifs à ces désordres en l'absence de transmission d'un devis par les parties au cours des opérations. Cependant, Mme [T] indique que la solution consiste à refaire à neuf l'étanchéité de la portion de la terrasse concernée, soit 70 m², en déposant l'étanchéité existante en surface courante et en relevés, déposant l'isolant polystyrène, recréant une isolation et une étanchéité identique et en reprenant les fissures et le rescellement de la porte de l'édicule. Le devis réalisé par la société TRAVAUX SAINT GEORGES le 10 novembre 2020 a été soumis à la discussion contradictoire des parties au cours de la présente procédure. En outre, dans la mesure où les désordres se situent en parties communes, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour procéder aux travaux de reprise, il n'a donc pas à justifier du paiement des travaux. Le devis du 10 novembre 2020 d'un montant de 13 065,12 euros TTC porte bien sur la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse, la société précisant « au-dessus du logement sinistré ». Il ne concerne donc pas la totalité de la toiture terrasse. Ces travaux ont été exécutés en novembre 2020 selon ordre de service du 12 novembre 2020 et facture du 7 décembre 2020. Les travaux de reprise de la fissure en façade causant des infiltrations dans le logement des époux [I] ont par ailleurs fait l'objet d'une facture d'un montant de 990 euros TTC. En revanche, aucun élément n'établit objectivement la persistance des désordres à ce jour malgré l'exécution des travaux de reprise ni la cause de ces éventuels désordres. La somme complémentaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des points fuyards de l'édicule ne sera donc pas accordée. Dans ces conditions, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8], la SCCV [Adresse 8] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 055,12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement des époux [I]. III/ Sur les appels en garantie 1/ Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage L’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie la SA GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. En l’espèce, la faute de la société ACTIBAT, assuré de la SA GAN ASSURANCES, en ce qu’elle est à l'origine de défauts de réalisation, de l'absence de mise en oeuvre préalable d'une bande d'entoilage et d'un défaut de mise en oeuvre de la porte de l'édicule, apparaît caractérisée. La société ACTIBAT ayant par sa faute directement causé le préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, son assureur la SA GAN ASSURANCES sera en conséquence condamné à relever et garantir la société SMABTP, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement des époux [I]. 2 / Sur les autres appels en garantie Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. En l'espèce, aucun appel en garantie ne peut valablement aboutir à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, puisqu'elle n'a pas vocation à supporter l'indemnisation finale des désordres mais uniquement de les préfinancer. L'appel en garantie formé à son encontre uniquement à ce titre par la SCCV [Adresse 8] sera donc rejeté. Aucune faute personnelle n'est démontrée à l'encontre de la SCCV [Adresse 8], contrairement à l'entreprise générale. Par conséquent, il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCCV [Adresse 8] et la société SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement des époux [I] en principal, frais et accessoires. IV/ Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8], la SCCV [Adresse 8] et la SA GAN ASSURANCES, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SCCV [Adresse 8] au paiement de la somme de 3800 euros outre la TVA en vigueur au titre des réserves non levées, CONDAMNE IN SOLIDUM la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8], la SCCV [Adresse 8] et la SA GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 2] la somme de 14 055,12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement des époux [I], RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la société SMABTP, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement des époux [I], en principal, frais et accessoires, DEBOUTE la SCCV [Adresse 8] de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCCV [Adresse 8] et la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse nécessaires pour mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement des époux [I], en principal, frais et accessoires, CONDAMNE IN SOLIDUM la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8], la SCCV [Adresse 8] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens, CONDAMNE IN SOLIDUM la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 8], la SCCV [Adresse 8] et la SA GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 2] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, REJETTE les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L124-3 du code des assurances dispose que learticle L242-1 du code des assurances et compte tenuarticle 1792-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil dans le dispositif de sarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1240 du code civilarticle L.242-1 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65b162cdb9f94e984650ba83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA