Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16074b9f94e9846508871
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 248 773 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/08935 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYKA JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : L’E.U.R.L. IDEAL AUTO, immatriculée sous le SIREN 520945932, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande daté du 06 juillet 2021, Monsieur [B] [T] a réservé auprès de la S.A.R.L. IDEAL AUTO, un véhicule d'occasion de marque CITROËN C6 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 16 octobre 2007 et indiqué comme affichant 123.386 kilomètres au compteur, moyennant un prix de vente de 6.090 euros, livraison et garantie 3 mois ''moteur et boîte de vitesse'' incluses. Le véhicule lui a été livré une dizaine de jours plus tard. Suite à la vente, Monsieur [T] s'est rapidement plaint de divers dysfonctionnements affectant le véhicule et a sollicité la réalisation d'un contrôle technique volontaire total, lequel a conclu le 10 août 2021 à l'existence de plusieurs défaillances majeures et mineures. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [T], confiée au cabinet EXPAD 16 et réalisée en la présence de l'expert-conseil de l'assureur de la société IDEAL AUTO. L'expert amiable a déposé son rapport définitif d'expertise le 03 décembre 2021. Sur la base de ces éléments, Monsieur [B] [T] (ci-après ''l'acquéreur'') a assigné la S.A.R.L. IDEAL AUTO (ci-après ''la société venderesse'') devant le tribunal judiciaire de LILLE par acte d'huissier de Justice en date du 27 décembre 2022, aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts. Assignée par remise à personne morale, la société IDEAL AUTO n'a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 22 février 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023. * * * Au terme de son assignation, Monsieur [B] [T] demande au tribunal, au visa des articles 12 et 1641 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile et de l'article L.217-1 du Code de la consommation, de : - le dire bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société IDEAL AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que le véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 4], vendu par la société IDEAL AUTO, est affecté de vices cachés conformément à l’article 1641 du Code civil, à titre principal, et à titre subsidiaire, d’un défaut conformité conformément à l’article l217-1 et suivant du Code de la consommation. En conséquence, - ordonner la résolution de la vente du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] ; - condamner la société IDEAL AUTO à lui payer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 6.090 € à charge pour la société IDEAL AUTO de venir récupérer le véhicule à son domicile, dans un délai de 30 jours à compter de la restitution du prix de vente et des frais y afférent, - à défaut de reprise dans les 4 mois suivant la signification, l'autoriser à vendre le véhicule et à en conserver le prix, à titre de dommages et intérêts complémentaires, - condamner la société IDEAL AUTO à lui payer le prix des frais annexes dont il a eu la charge soit la somme de 2 487,74 euros, - condamner la société IDEAL AUTO à l'indemniser des troubles de jouissance subis depuis le 10.08.2021, soit la somme de 4.380 euros arrêtés au 10.08.2023 soit 6,00€ / jour, somme à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir. - condamner la société IDEAL AUTO à payer la somme de 2.000€ pour le préjudice moral subi par lui ; En tout état de cause, - condamner en outre la société « SAS UNIVERS MOTORS » à verser « aux époux [Z] » la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, - prononcer l’exécution provisoire. Il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [T] se prévaut principalement d'un rapport d'expertise amiable déposé le 03 décembre 2021 suite à des opérations expertales réalisées en présence de la société venderesse le 19 octobre 2021, soit trois mois après la vente litigieuse et 267 kilomètres parcourus (pièces n°7 et 8). Il ressort dudit rapport d'expertise amiable qu'au cours de l'accédit, ont pu être constatés les désordres suivants : - le liquide de refroidissement et le liquide de frein, de couleur marron, nécessitent d'être remplacés, - les pneumatiques avant sont craquelés et poreux, usés à 90% et nécessitent d'être remplacés sans délai, - les disques de frein avant et arrière présentent une usure importante et nécessitent d'être remplacés, - au démarrage du moteur, différents voyants et messages d'alerte apparaissent (photographies intégrées au rapport, à l'appui) : voyants du système d'injection, du système ABS/ESP, du système de frein de stationnement, messages ''système d'aide au stationnement défaillant'', ''système ESP/ASR défaillant'', ''système de freinage ABS défaillant'', ''système antipollution moteur défaillant'', ''frein de parking défaillant'', - le véhicule présente un défaut de suspension : suspension anormalement ferme, avant du véhicule en position normale est anormalement relevé, - à l'essai du véhicule, la pédale de frein est « spongieuse », - après mise sur pont élévateur : - présence d'oxydation en soubassement et au niveau du groupe hydraulique arrière, - réservoir d'additif endommagé, sa protection est déformée et ses fixations cassées, il est mobile et risque de tomber, - plaques de protection sous plancher arrière cassées, - défaut d'étanchéité d'huile moteur à l'avant du véhicule, - défaut d'étanchéité important des vérins hydrauliques de suspension avant droit et gauche, - silent-bloc de support moteur central arrière craquelé, - jeu mineur de la biellette axiale de direction gauche. L'expert insiste notamment sur le défaut d'étanchéité des vérins de suspensions avant, désordre qui, selon lui, « amoindrit considérablement l'utilisation du véhicule qui devient flottant à la conduite », la tenue de route du véhicule en étant affectée. Il doit être rappelé que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, même réalisé contradictoirement en présence de la partie défenderesse. Toutefois, un tel élément de preuve, s'il ne peut se suffire à lui-même, n'en est pour autant pas irrecevable ou inopposable à l'autre partie, le tribunal devant, en revanche, rechercher si ce rapport est confirmé par d'autres éléments de preuve. Dans le cas d'espèce, Monsieur [T] produit également, au soutien de sa demande, notamment les éléments suivants : - un procès-verbal de contrôle technique périodique établi le 29 juin 2021, soit quelques jours avant la cession litigieuse, lequel ne faisait état que de défaillances mineures relatives à l'usure importante des garnitures ou plaquettes de freins avant gauche et droite, à l'existence de disques ou tambours de freins avant gauche et droite légèrement usés ainsi que, en arrière gauche du véhicule, d'une carrosserie endommagée et de portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (pièce n°3) ; - une fiche de contrôle visuel établie le 03 août 2021 par le garage AD AUTO FORUM de [Localité 5] (Charente) faisant état d'une fuite de vérin de suspension à l'avant droit et à l'avant gauche du véhicule, de la nécessité de remplacer la sphère de suspension arrière ainsi que de la nécessité d'une remise en état du niveau de liquide de frein et des plaquettes et disques de frein (pièce n°6) ; - un devis de remise en état de ces éléments établi par ledit garage AD AUTO FORUM pour un montant de 2.113 euros T.T.C. (pièce n°5) ; - un procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 10 août 2021, soit moins d'un mois après la prise de possession du véhicule et après seulement 170 kilomètres parcourus, faisant état de nombreuses défaillances dont quatre défaillances majeures (pièce n°4) et notamment : - usure excessive des rotules de suspension avant droites, - suspension pneumatique ou oléopneumatique : un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système à l'avant gauche, l'avant droit et à l'arrière, - une mauvaise fixation du réservoir de carburant, des carters de protection ou des conduites de carburant à l'arrière du véhicule (ne présentant, cependant, pas un risque particulier d'incendie), - le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important relatif au dispositif antipollution, - jeu anormal dans la direction, - détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu à l'arrière droit et à l'arrière gauche, - disque ou tambour de freins légèrement usé à l'avant et à l'arrière, à droite comme à gauche. Il résulte de ces documents que la réalité de l'existence des désordres constatés par l'expert amiable est corroborée par d'autres éléments objectifs et notamment, l'existence d'une détérioration de silent-bloc à l'arrière du véhicule, d'un jeu anormal dans la direction, d'une défaillance du dispositif anti-pollution, d'un système de freinage à remplacer, d'un défaut de fixation d'élément sous le véhicule, mais également du défaut d'étanchéité des vérins de suspension dudit véhicule. En considération du faible kilométrage parcouru, de la nature des désordres (usure, écoulement de fluides anciens, oxydation) et de la rapidité de leur manifestation et de leur constat après l'acquisition, il doit être retenu que ces derniers étaient pré-existants à la vente litigieuse du véhicule à Monsieur [T]. Par ailleurs, si l'expert amiable ne s'est pas expressément prononcé sur ce point, il n'est pas contestable que ces défauts n'étaient, pour la plupart (à l'exception des défauts de carrosserie et des défauts relatifs à l'état d'usure des pneumatiques, voire à l'état des freins), pas apparents pour un acquéreur non-professionnel alors que le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente n'en faisait pas état et que leur constat lors des opérations expertales a nécessité une mise sur pont élévateur du véhicule. Ces défauts sont, tant pris isolément que pris ensemble, graves et concernent notamment des équipements de sécurité du véhicule comme touchant à la fiabilité de sa direction et de sa tenue de route, rendant, ainsi, incontestablement le véhicule impropre à son usage. Eu égard à la gravité et à l'ampleur des désordres, il est indéniable que si Monsieur [T] avait eu connaissance des vices présentés par le véhicule, il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un très moindre prix. Les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil étant, dans le cas d'espèce, pleinement réunies, Monsieur [T] est parfaitement fondé à engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société IDEAL AUTO. Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés Sur l'action rédhibitoire et la demande de restitution du prix d'acquisition L'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier. Au sens de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il en découle qu'en cas de vente d'un véhicule, sa résolution consiste dans l'anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion. En l'espèce, Monsieur [B] [T] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule CITROËN C6 immatriculé [Immatriculation 4]. La société IDEAL AUTO sera, ainsi, condamnée à restituer à Monsieur [T] la somme de 6.090 euros correspondant au prix d’achat, en contrepartie de la restitution par ce dernier du véhicule CITRÖEN C6. Rien ne justifie, en revanche, de permettre à Monsieur [T] de disposer du véhicule passé un certain délai, alors qu'en considération de la résolution prononcée, il n'en est plus propriétaire. Sur les demandes indemnitaires Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente. En l'espèce, la société IDEAL AUTO est un professionnel de la vente de véhicules. Elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose. Elle est, par conséquent, tenue de réparer l'intégralité de tous les dommages subi par Monsieur [T]. - frais d'assurance du véhicule Monsieur [T] sollicite, tout d'abord, le remboursement des primes qu'il a dû régler aux fins d'assurer le véhicule litigieux et plus précisément la somme de 374,74 euros pour la période arrêtée au 16 juillet 2022. Il justifie effectivement avoir réglé ce montant à titre de cotisation annuelle d'assurance (pièce n°10), somme qu'il a assumée en pure perte en raison de la résolution de la vente, de sorte que ce montant devra être pris en charge par la société venderesse. - frais de réparation du véhicule Monsieur [T] sollicite également le remboursement des frais de réparation engagés le 10 août 2021 sur le véhicule à hauteur de 2.113 euros. Toutefois, force est de constater qu'il ne verse, à ce titre, qu'un simple devis, de surcroît non-signé et dont rien ne permet de démontrer que les travaux auraient été réalisés et réglés (pièce n°5). Sa demande à ce titre sera, par conséquent, rejetée. - préjudice de jouissance Monsieur [T] entend enfin faire valoir subir un préjudice de jouissance depuis l'immobilisation du véhicule le 10 août 2021, préjudice qu'il chiffre à six euros par jour, soit à la somme de 4.380 euros arrêtée au 10 août 2023. S'il n’apparaît pas contestable que l'acquéreur a été contraint de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule puisque ce dernier présente de graves défauts de sécurité ne permettant pas, en l'absence de travaux de remise en état, son maintien en circulation, le demandeur n'expose ni ne détaille les difficultés rencontrées par lui du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux et ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l'ampleur de ses difficultés éventuelles. Compte tenu de la durée d'immobilisation du véhicule, mais en l'absence d'éléments tangibles permettant une analyse plus fine, l'allocation d'une somme de 1.500 euros sera jugée satisfactoire et sera seule ordonnée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, à titre liminaire, le tribunal précise rectifier la simple erreur de plume manifeste entachant la prétention formulée en demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme étant dirigée à l'encontre d'une certaine « SAS UNIVERS MOTORS » en lieu et place de la société IDEAL AUTO et au profit des « époux [Z] » en lieu et place de Monsieur [T]. Sur ce, la société IDEAL AUTO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Monsieur [B] [T] qui a été contraint d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.000 euros. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue, suivant bon de commande en date du 06 juillet 2021, entre Monsieur [B] [T] et la S.A.R.L. IDEAL AUTO et portant sur le véhicule de marque CITROËN C6 immatriculé [Immatriculation 4] ; CONDAMNE la S.A.R.L. IDEAL AUTO à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 6.090 euros en restitution du prix de vente ; ORDONNE la restitution du véhicule CITROËN C6 immatriculé [Immatriculation 4] à la S.A.R.L. IDEAL AUTO, à charge pour cette dernière de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve, dans l'état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ; PRÉCISE que la restitution du prix d'achat n'est pas conditionnée à la restitution préalable du véhicule ; CONDAMNE la S.A.R.L. IDEAL AUTO à payer à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes : 374,74 euros en remboursement de ses frais d'assurance,1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.R.L. IDEAL AUTO à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. IDEAL AUTO aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE le demandeur de ses prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1644 du Code civil dispose quarticle 1641 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article L.217-1 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile comme étaarticle 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 1229 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 1641 du Code civil étantarticle 700 du Code de procédure civile quearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16074b9f94e9846508871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA