Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16074b9f94e984650886e
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01018 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJQW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/01018 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJQW DEMANDEUR : M. [R] [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [L], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 20 mai 2020, Monsieur [R] [Y] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date par le Docteur [I], lequel mentionne : « Coxarthrose droite évoluée en attente de chirurgie et canal lombaire étroit chez un coffreur ferrailleur : port de charges lourdes permanent ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a diligenté une enquête administrative pour les deux pathologies déclarées et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de deux maladies hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Par deux avis du 25 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la « spondylarthrose droite » et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [Y] [T] et a également rejeté le lien direct et essentiel entre la « coxarthrose » et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [Y] [T]. Ces deux avis qui s'imposent à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ont été notifiés par deux courriers séparés du 26 novembre 2020 (n°191112598 DATE MP : 12 novembre 2019 et n°191012590 DATE MP : 12 octobre 2019) adressés à Monsieur [R] [Y] [T]. Par courrier en date du 21 janvier 2021, Monsieur [R] [Y] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] en évoquant à la fois ses problèmes de dos et la pathologie suivante : « coxarthrose de la hanche ». Réunie en sa séance du 12 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré en considérant qu’il s’agissait d’une contestation portant sur la maladie en date du 12 novembre 2019 soit la « spondylarthrose droite ». Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 18 mai 2021, Monsieur [R] [Y] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 octobre 2021. ******* Par jugement du 23 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a : -Dit l’action de Monsieur [R] [Y] [T] portée à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] du 26 novembre 2020 de refus de prise en charge de la maladie du 12 octobre 2019, à savoir la « coaxthrose droite », au titre de la législation professionnelle, irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; -Annulé l’avis du CRRMP de la région des Hauts de France en date du 25 novembre 2020 concernant la pathologie « spondylarthrose droite » pour irrégularité ; -Et avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional que celui saisi par la Caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, -DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date 12 novembre 2019 de Monsieur [R] [Y] [T], à savoir une « spondylarthrose droite », est directement et essentiellement causée par son travail habituel ° faire toutes observations utiles, Par ordonnance du 22 mars 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE a été désigné en remplacement de celui de la région ILE-DE-France. Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 20 janvier 2023, lequel a été notifié aux parties le 26 janvier 2023. L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 28 mars 2023. *********** Par jugement du 9 mai 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, : -VU le jugement du 23 novembre 2021, -VU l’ordonnance du 22 mars 2022 de remplacement du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles -VU l’avis du nouveau 1er Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 20 janvier 2023, -AVANT DIRE DROIT sur le fond, -DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un 2nd comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; -DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date 12 novembre 2019 de Monsieur [R] [Y] [T], à savoir une « spondylarthrose droite », est directement et essentiellement causée par son travail habituel, ° faire toutes observations utiles, -Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP. Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 17 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 21 août 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 28 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [R] [Y] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au tribunal de : -Dire et juger son action recevable et bien fondée, -Dire et juger que la spondylarthrose dont il est atteint est d’origine professionnelle, -Ordonner à la CPAM de prendre en charge la spondylarthrose au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit, -Débouter la CPAM de ses demandes, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : -Entériner les avis du CRRMP de la région BRETAGNE et de la région GRAND EST, -Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 12 novembre 2019 « spondylarthrose droite » au titre de la législation professionnelle, -Débouter Monsieur [R] [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Monsieur [R] [Y] [T] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l'espèce, Monsieur [R] [Y] [T] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mai 2020 mentionnant un « canal lombaire étroit chez un coffreur ferrailleur : port de charges lourdes permanent ». Après enquête médico-administrative, le médecin conseil de la CPAM a transmis le dossier de Monsieur [R] [Y] [T] au CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Le 25 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [R] [Y] [T]. Par courrier du 26 novembre 2020, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie « spondylarthrose droite » du 12 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Monsieur [R] [Y] [T], le tribunal a, par jugement du 23 novembre 2021, annulé l’avis du CRRMP de la région Hauts de France du 25 novembre 2020 pour irrégularité de forme et désigné un nouveau 1er CRRMP de la région Ile de France, remplacé par le CRRMP de la région Bretagne. Le 20 janvier 2023, le CRRMP de la région de BRETAGNE a rendu un avis défavorable après avoir relevé que : « Compte tenu de la maladie présentée : spondylarthrose droite De la profession : coffreur ferrailleur depuis 1991 De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, De l’avis de l’ingénieur conseil, De l’absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer de manière certaine la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles (contraintes posturales et port de charges notamment) De l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assuré en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent crrmp, Le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée et l’activité professionnelle au vu des connaissances scientifiques actuelles, Par ailleurs le comité a relevé l’existence d’un facteur extra-professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ». Sur contestation de Monsieur [R] [Y] [T] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 9 mai 2023, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [R] [Y] [T], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le 17 mai 2023, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : « M. [Y] [T] déclare le 12/11/2019 une spondylarthrose droite appuyée par un certificat médical du 20/05/2020. La date de 1ère constatation médicale est le 12/11/2019, date d’un arrêt de travail en rapport avec l’affection. Il travaille comme coffreur ferailleur dans le BTP depuis octobre 1991. Il effectuait des tâches de coffrage avec montage des armatures et décoffrage. Il a de ce fait été exposé de façon habituelle et importante à des contraintes posturales rachidiennes ainsi que de la manutention manuelle de charges pouvant être lourdes. Toutefois les éléments médicaux du dossier mettent en évidence des facteurs extra-professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable. » Monsieur [R] [Y] [T] relève que : -Le CRRMP de BRETAGNE a justifié son avis défavorable au motif d’une absence de données scientifiques concernant la spondylarthrose établissant un lien entre la maladie et les contraintes posturales/port de charges lourdes ; a contrario, il n’existe pas d’élément pour affirmer qu’il ne peut exister aucun lien ; ce comité retient l’existence d’un facteur extra-professionnel mais le ne décrit pas ; -Le CRRMP du GRAND EST retient bien l’existence d’un lien direct entre la maladie et son travail du fait d’importantes contraintes posturales rachidiennes et de la manutention de charges lourdes mais il rejette le lien essentiel en invoquant l’existence d’un facteur extra-professionnel mais sans davantage décrire les prétendus éléments médicaux qui correspondraient à ce facteur ; or il ignore quels peuvent être ces éléments médicaux qui seraient extra-professionnels ; -Les deux avis des CRRMP manquent donc de motivation sur le facteur extra-professionnel allégué, -Au contraire, le médecin du travail a établi un lien direct. La CPAM souligne que les deux CRRMP ont retenu l’existence d’un facteur extra-professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la pathologie et le travail, le 2nd CRRMP précisant que ce facteur a pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée ; les avis sont donc concordants, clairs et non équivoques. ****** Force est de constater que le CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis du 17 août 2023, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur. Il en avait été de même du CRRMP de BRETAGNE dans son avis du 20 janvier 2023. Au plan médical, les deux CRRMP ont donc été en possession de l’avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical et ont entendu le médecin rapporteur sur ces éléments médicaux. L’avis du médecin du travail, le Docteur [W], du 22/09/2020, a indiqué qu’il n’a pu identifier de facteurs personnels et familiaux pouvant expliquer la pathologie et que l’exposition professionnelle importante et prolongée peut expliquer à elle seule une bonne partie de la maladie. Il suit de là que le médecin du travail n’a pas affirmer que l’exposition professionnelle était seule responsable de la survenue de la pathologie. Le CRRMP du GRAND EST n’a pas non plus retenu de facteur extra-professionnel d’ordre personnel ou familial mais a retenu qu’il existait dans le dossier de Monsieur [R] [Y] [T] des éléments médicaux mettant en évidence des facteurs extra-professionnels qui ont pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée. Ainsi, l'analyse des pièces médicales du dossier par le CRRMP ne permet pas de retenir la notion d'essentialité entre l'exposition professionnelle et la pathologie. Sans être tenu de s’expliquer sur la nature des éléments médicaux et leur caractère prépondérant, le CRRMP a pu retenir que la maladie de Monsieur [R] [Y] [T] n’était pas essentiellement causée par son travail habituel. Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [R] [Y] [T] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Dans le cadre du litige, Monsieur [R] [Y] [T] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP du GRAND EST. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [R] [Y] [T] n'est pas rapportée par ce dernier. En conséquence, Monsieur [R] [Y] [T] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] [Y] [T], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 9 mai 2023, VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 17 août 2023, CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] du 26 novembre 2020de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (spondylarthrose droite) du 12 novembre 2019 de Monsieur [R] [Y] [T] au titre de la législation professionnelle, DEBOUTE Monsieur [R] [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [T] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - Me Dubois - M. [Y] [T]
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale ont étarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devra dèsarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16074b9f94e984650886e
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