Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e23b9f94e98464d96f2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/11820 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCE5 N° de MINUTE : 24/00117 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET MASSON ET CIE, SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son siège social. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 C/ DEFENDEUR Madame [S] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [R] est propriétaire des lots n°12 et 92 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93). Par acte d’huissier du 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MASSON ET CIE, a fait assigner Madame [R] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de proximité d'Aubervilliers de la condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer : la somme de 4.726,78 euros au titre des charges de copropriété, 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, la somme de 606,52 euros au titre des frais sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris la sommation de payer. A l'audience du 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic lui-même représenté par son conseil, a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement aux termes desquelles il a notamment soulevé l'incompétence du tribunal de proximité eu égard à la demande reconventionnelle de Madame [R] au titre de l'indemnisation d'un montant de 66.000 euros. Il a également sollicité l'actualisation de la dette à la somme de 1.473,55 euros au titre des charges et de 1.212,55 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Madame [S] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement. Aux termes de celle-ci, elle a demandé de : déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Madame [R], condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice matériel, des réparations et du remplacement du mobilier, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 66.750 euros au titre de la perte de loyer, dire que les frais de gestion réclamés sont injustifiés et infondés, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] du surplus de ses demandes notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité des délais de paiement. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a déclaré recevable la demande reconventionnelle d'indemnisation de Madame [S] [R] et s'est déclaré incompétent pour statuer, a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur les demandes reconventionnelles aux fins d'indemnisation des préjudices de Madame [S] [R], a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1.473,55 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2022, appel du 2eme trimestre 2022 inclus, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, a accordé à Madame [R] des délais de paiement, a condamné Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens de l'instance, et a débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de la transmission du dossier par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, l'affaire a été renvoyée à la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [S] [R] en raison de leur prescription, Subsidiairement, Débouter Madame [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, Condamner Madame [S] [R] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Malgré deux renvois effectués aux fins de permettre à Madame [R] de conclure devant le tribunal judiciaire, celle-ci, bien que régulièrement constituée, n'a pas présenté de défense au fond. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2023, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 22 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En Préambule Par message RPVA du 30 novembre 2023, soit postérieurement à l'audience de plaidoiries, le conseil de Madame [R] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que sa cliente aurait été dans l'incapacité d'agir des suites de problèmes de santé et qu'elle venait juste de transmettre une pièce essentielle aux débats. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, un renvoi ayant été ordonné le 02 juin 2023 compte tenu des problèmes de santé de Madame [R], ceux-ci ne peuvent fonder une révocation de l'ordonnance de clôture, leur révélation étant antérieure à celle-ci. Il n'est en outre pas justifié de la nature de la pièce dont il est fait état dans le message du 30 novembre 2023. Enfin, il y a lieu de relever l'absence de toutes conclusions de Madame [R] entre le 24 mars 2023, date du premier renvoi ordonné à cette fin, et le 22 novembre 2023, date de l'audience de plaidoirie ainsi que de son absence de représentation à ladite audience. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. 1 – Sur la fin de non-recevoir formulée par le syndicat des copropriétaires L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, alors que l'instance a été introduite devant la juridiction de céans suite au jugement d'incompétence du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 21 septembre 2022, et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 789 du code de procédure civile, il apparaît que le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action devant le tribunal. Le juge de la mise en état disposant d'une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, le tribunal n'est pas valablement saisi de ce moyen. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera ainsi déclarée irrecevable. 2 – Sur le bien fondé des demandes de Madame [R] Selon l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [R] n'a jamais notifié devant le tribunal judiciaire de Bobigny de conclusions au soutien des demandes reconventionnelles présentées devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers et dont celui-ci a saisi la juridiction de céans par son jugement du 21 septembre 2022. Elle en sera donc déboutée. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [S] [R], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires. - Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MASSON ET CIE ; DEBOUTE Madame [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MASSON ET CIE, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Fait au Palais de Justice, le 24 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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65b15e23b9f94e98464d96f2
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