Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d965b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 973 481 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/11351 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7N7 N° de MINUTE : 24/00105 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9], [Adresse 5], [Adresse 6] A [Localité 8], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIÉS, agissant par l’intermédiaire de Maître [W] [T], administrateur judiciaire. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ DEFENDEURS Monsieur [Y] [X] [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0483 Madame [V] [S] [U] [E] Divorcée [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] sont propriétaires des lots n°919 et 1029 de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 8] (93). Par actes d’huissier de justice du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 8] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T], a fait assigner Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [E], son épouse, à lui verser les sommes de : 1. 62.124,94 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 03 novembre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, 2. 906,05 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, 3. 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Les condamner solidairement en tous les dépens ainsi qu°à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de céans de : Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 8] (93) recevable et bien fondé en ses demandes. EN CONSEQUENCE Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [E], son épouse, à lui verser les sommes de : 1. 51.889,60 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er juillet 2012 au 03 novembre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, 2. 906,05 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, 3. 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance, Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Les condamner solidairement en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du CPC. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, ils ont demandé au tribunal de céans de : A titre principal, DECLARER IRRECEVABLE l’action diligentée par le SDC de la [Adresse 9] laquelle repose sur une décision caduque en raison de son absence d’exécution pendant 10 ans, et ce faisant, juger que les condamnations issues de cet arrêt comme étant prescrites, faute pour le Syndicat des Copropriétaires d’avoir exécuté la décision de condamnation, Ce faisant, DEBOUTER le SDC de la [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, JUGER que solde de 9 734,81 € sera payé par mensualités de 405,62 € sur une durée de 24 mois, A titre subsidiaire, JUGER que l’action en recouvrement des charges de copropriété ne peut remonter qu’à la date du 19 décembre 2012, Ce faisant, DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par le SDC de la [Adresse 9] au titre des charges de copropriété antérieures au 19 décembre 2012, A titre très subsidiaire, Sous réserve de la réalité du décompte communiqué par le SDC de la [Adresse 9], FIXER la créance de ce dernier à la somme de 49 734,81 €. En tout état de cause, CONDAMNER le SDC de la [Adresse 9] à payer au concluant la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 07 septembre 2023 et fixée à l'audience du 08 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des demandes Les consorts [O] font valoir, au visa de l'article 2219 du code civil, que l'action en exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 juin 2011 est prescrite depuis le 08 juin 2021 faute d'avoir valablement interrompu le délai de prescription. Ils en déduisent que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable, celle-ci se fondant sur une décision désormais caduque. Ils soutiennent également que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter leur condamnation au paiement des charges antérieures au 19 décembre 2012 compte tenu des règles de prescription découlant de l'article 2224 du code civil, dans sa version résultant de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, et de la date de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires fait valoir dans ses dernières conclusions que les demandes ne portant, aux termes de l'assignation, que sur les charges dues à compter de l'année 2009, la présente procédure ne concernait pas les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé et le tribunal de céans n'avait donc pas à statuer sur la question de la prescription de l'exécution dudit arrêt. Il prend acte du moyen invoqué par les consorts [O] au titre de la prescription de l'article 2224 du code civil, tout en rappelant que l'assignation date du 17 novembre 2022 et non du 19 décembre 2022, et fait état du caractère interruptif de la procédure d'injonction de payer diligentée et ayant donné lieu à une ordonnance du 9 mars 2022 signifiée le 27 juin 2022. Il fait dès lors valoir la régularisation de ses demandes, qui se limitent désormais aux charges impayées correspondant à la période du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2022. L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par exploits d'huissier signifié le 17 novembre 2022, et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 789 du code de procédure civile, il apparaît que les consorts [O] soulèvent deux fins de non-recevoir devant le tribunal. Le juge de la mise en état disposant d'une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, le tribunal n'est pas valablement saisi de ce moyen. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [O] au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 juin 2011 ainsi que celle soulevée au titre de la prescription des demandes portant sur les charges impayées antérieures au 19 décembre 2022 seront ainsi déclarées irrecevables. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O]; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les ordonnances justifiant de la prolongation de mission de la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9], depuis l'ordonnance de désignation du 25 mars 2016, - les procès-verbaux de décisions de l'administrateur provisoire ayant approuvé les comptes des exercices annuels du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ainsi que les budgets prévisionnels au titre du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 dont découlent les charges réclamées ; - les appels de fonds adressés aux copropriétaires sur la période étudiée, - la mise en demeure du 28 septembre 2021. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 novembre 2011 versé aux débats que les copropriétaires sont divorcés, comme ils le précisent dans leurs conclusions, si bien que la solidarité entre époux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l'article 220 du code civil, ne peut être retenue à leur égard. En l’absence de disposition légale ou de la justification d'une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les deux copropriétaires des lots, qui ne se présume point, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum non plus, s’agissant d’une modalité d’exécution à l’égard des coauteurs d’un même dommage. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51.889,60 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété du 1er juillet 2012 au 03 novembre 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure notifiée à Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O], sur la somme de 44.084,47 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation (3e Civ. 07 octobre 2019, 08-19001, 08-19631). De surcroît, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, il est sollicité la somme de 906,05 euros au titre de ces frais. Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 21 septembre 2021. Dès lors, il est mal fondé à solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais de recouvrement exposés avant cette mise en demeure, soit la somme totale de 605,05 euros au titre des frais “GEXIO” relatifs à des actes réalisés entre le 21 octobre 2009 et le 06 mai 2016 et dont le détail figure en pièce n°7 du syndicat des copropriétaires. Il sera en revanche fait droit aux demandes formulées au titre des frais de mise en demeure de 20 euros, de frais de procédure de 250 euros et de réquisitions hypothécaires, d'un coût de 31 euros, rattachés à la procédure d'injonction de payer ayant donné lieu à une ordonnance du 09 mars 2022, dont il est justifié en procédure, qui a fait l'objet d'une opposition de la part des consorts [O] à la suite de laquelle le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi le tribunal dans les délais. Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 301 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en l'absence de toute preuve que lesdits frais ont été engagés antérieurement au 28 septembre 2021. Sur la demande au titre des dommages-intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 juin 2011. Dès lors, en continuant de s'abstenir du paiement de leurs charges, alors qu’ils ont été suffisamment éclairés par les motifs de l'arrêt susvisé, ils ont occasionné un préjudice certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie de nature à contraindre les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de l'absence de tout versement des consorts [O] au cours de la période étudiée et de la grande fragilité financière de la copropriété qui est placée sous administration provisoire depuis le 30 juin 2005, notamment du fait d'une importante dette de charges de copropriété impayées. Les consorts [O] étant coauteurs du dommage, ils seront condamnés in solidum. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [Y] [X] [Z] [O] propose, dans la motivation des conclusions et non dans le dispositif, de régulariser la dette en versant « la somme de 40.000 euros par chèque de banque remis à la barre » puis par des mensualités de 405,62 euros pendant 24 mois. Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette demande au motif que si Monsieur [O] est en mesure de verser la somme de 40.000 euros, il n'a pas à solliciter l'autorisation du tribunal pour effectuer ce versement. En l'absence de tout justificatif des capacités de Monsieur [O] à respecter sa proposition d'apurement de la dette, qui pouvait être mise en œuvre antérieurement à la présente procédure judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] divorcée [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [O] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] tendant à voir déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 8] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T], la somme de 51.889,60 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété du 1er juillet 2012 au 03 novembre 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 sur la somme de 44.084,47 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] [Z] [O] de sa demande de délais de paiement; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 8] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T], la somme de 301 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 8] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T], la somme de 1.500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 8] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] [Z] [O] et Madame [V] [S] [U] [E] divorcée [O] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 24 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 220 du code civilarticle 700 du CPC.article 812 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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- 24 janvier 2024
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65b15e22b9f94e98464d965b
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