Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d95d5
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 97 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7IE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00211 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [K] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Laure HOFFMANN de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R109 ET : Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406 Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société MHD IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0449 Maître [H] [W], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 10 février 2023 par Maître [H] [W], notaire au Bourget, Mme [K] [F] a vendu à M. [V] [P] le lot n°108 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. A l'occasion de cette vente, le syndic de l'immeuble a, à la demande du notaire et par acte du 23 mars 2023, établi un état daté mentionnant une dette de Madame [F] de 40.714,33 euros, en indiquant qu'il se réserve le droit de faire opposition au versement du prix de vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte délivré les 7 et 8 septembre et le 2 octobre 2023, Mme [K] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Maître [H] [W], M. [V] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], aux fins qu’il soit enjoint à Maître [H] [W] de lui remettre la somme de 40.714,33 euros qu'il a bloquée sur le prix de vente, et ce dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après un renvoi, l'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 7 décembre 2023. A cette audience, Mme [K] [F] demande : qu’il soit enjoint à Maître [H] [W], dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de verser la somme de 6.740,65 euros, correspondant au montant des charges et provisions exigibles avant le transfert de propriété, entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;qu'il lui soit également enjoint de lui verser le solde de la somme actuellement bloquée, soit 33.973,68 euros, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et M. [V] [P] soient déboutés de leurs demandes formulées à son encontre ;que Maître [H] [W] soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Maître [H] [W] à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite qu'il soit ordonné à Maître [H] [W] de lui verser la somme de 6.740,65 euros, par prélèvement sur le solde du prix de vente demeuré sous séquestre entre ses mains, que Mme [K] [F] soit condamnée, solidairement avec Maître [H] [W], à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que Mme [K] [F] soit condamnée au paiement des dépens. Il explique que la vente a été régularisée sans l'état daté. Il ajoute qu'il n'a pas formé d'opposition sur le prix de vente mais que le somme de 6.740,65 euros demeure due par la demanderesse. M. [V] [P] sollicite du juge des référés qu'il : condamne Mme [K] [F] à verser la somme de 6.740,65 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et dise que cette somme devra être prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire défendeur ;la condamne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement assigné, Maître [H] [W] n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur les demandes principales En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. » En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Maître [W] n'a pas restitué la somme de 40.714,33 euros retenue sur le prix de la vente intervenue entre Mme [K] [F] et M. [V] [P] ;le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas avoir formé opposition sur le prix de vente et ne pas avoir été payé du solde des charges de copropriété dues par la venderesse et déclarées suivant état daté du 23 mars 2023 ;Maître [W] a été mis en demeure de procéder au déblocage des fonds notamment les 27 avril, 11 mai et 8 juin 2023. Il résulte de ces circonstances que c'est sans raison justifiée que le notaire conserve la somme de 40.714,33 euros, de sorte qu'il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de de 6.740,65 euros, et à Mme [K] [F] la somme de 33.973,68 euros. Sur les demandes accessoires Maître [H] [W], succombant, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [F] le montant de ses frais irrépétibles et Maître [H] [W] sera donc condamné à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [P] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Mme [K] [F] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et Maître [H] [W], partie succombante pour le tout, sera condamné à la garantir du paiement de cette somme. Enfin, pour le même motif, Maître [H] [W] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons Maître [H] [W] à payer la somme de 6.740,65 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ; Condamnons Maître [H] [W] à payer à Mme [K] [F] la somme de 33.973,68 euros ; Le tout représentant la somme retenue sur le prix de la vente intervenue entre Mme [K] [F] et M. [V] [P] ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons Maître [H] [W] aux entiers dépens ; Condamnons Maître [H] [W] à payer à Mme [K] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [K] [F] à payer à M. [V] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître [H] [W] à garantir Mme [K] [F] de la condamnation prononcée à son encontre ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que Mmarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Et Maarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d95d5
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