Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e22b9f94e98464d94c5
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01381 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5L6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00210 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] - [Localité 15], représenté par son syndic la Société ECOSYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12] représentée par Maître Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : A870 ET : Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] – [Localité 15], représenté par ses syndics : - la société AGENCE JOFFARD (bailleur privé), dont le siège social est situé [Adresse 13] – [Localité 14] représentée Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 - EST ENSEMBLE HABITAT (bailleur social), dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 15] représentée Maître Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101, non comparant Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] - [Localité 15], représenté par son syndic le Cabinet DEV (Adminstrateur de biens), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14] représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, non comparant EXPOSE DU LITIGE Soutenant que les arbres plantés sur les terrains des deux copropriétés voisines ne seraient pas entretenus, proliférant de manière incontrôlée, et causeraient des désordres sur le mur séparatif des propriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15], a assigné en référé les syndicats des copropriétaires des immeubles voisins situés [Adresse 6] à [Localité 15], et [Adresse 8] à [Localité 15], afin que ceux-ci soient condamnés à : abattre et arracher les racines des arbres, arbustes et végétaux situés à l'arrière du mur séparatif, sous astreinte ;réparer de manière pérenne le mur séparant les copropriétés, sous astreinte ;s'agissant de la seule copropriété du [Adresse 6], enlever ou déplacer la palissade en bois située dans ses parties communes afin de permettre l’entretien régulier des végétaux poussant le long du mur séparatif ;lui verser chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. Considérant qu’il était opportun, compte tenu de la nature du litige, que les parties rencontrent un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le juge des référés a désigné à cette fin, par décision du 23 octobre 2023, l'association Médiation Barreau 93, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2023. A l'audience du 7 décembre 2023, les parties ont indiqué ne pas avoir donné suite au rendez-vous d'information sur la médiation et qu'aucun accord n'a pu être trouvé. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 15] a indiqué se désister de ses demandes formées à l’égard de l’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT. Il indique également que les parties étant en désaccord sur l'origine des désordres, il modifie ses demandes initiales pour solliciter la désignation d’un expert qui pourra la rechercher et déterminer les travaux réparatoires appropriés. Il précise que la provision à valoir sur le coût de l'expertise devra être partagée entre les trois parties. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] s’est associé à la demande d’expertise et a demandé que le montant de la consignation soit partagé entre les parties. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15] n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION Il n'y a pas lieu de constater un quelconque désistement à l'égard de l’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci n'étant pas une partie à l'instance, mais le représentant de l'une d'elles. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 9] [Localité 15] justifie, par la production de photographies et d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [E], commissaire de justice à [Localité 16], le 7 juin 2022 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l'opposant aux défendeurs. Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [P] [J] [Adresse 2] [Localité 11] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 17] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, et s'être adjoint le cas échéant un ou des sapiteurs d'une spécialité autre que la sienne, de : se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ; examiner les désordres allégués dans l'assignation et les écritures du syndicat des copropriétaires demandeur, et en particulier les désordres affectant le mur séparant la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 15] et celles du 38 et du 42 de la même rue ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; dire si le mur séparatif de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 15] et celles du 38 et du 42 de la même rue est un mur mitoyen ou un mur de soutènement, en utilisant notamment les données du cadastre ; vérifier si la commune de [Localité 15] a fixé une règle s'agissant de la distance minimale entre une limite séparative de propriété et des arbres, arbustes et arbrisseaux, selon leur hauteur ; il est rappelé que dans le cas contraire, s'applique la règle visée à l'article 671 du code civil aux termes duquel : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations » ; déterminer si des arbres, arbustes et arbrisseaux sont présents du côté des deux copropriétés situées [Adresse 6] à [Localité 15], et [Adresse 8] à [Localité 15], entre :le mur séparatif de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 15] et celles du 38 et du 42 de la même rue,et la distance maximale fixée par la commune ou par l'article 671 du code civil entre (en précisant pour chaque arbre, arbrisseau et arbuste sa hauteur et la distance avec le mur) ; dire si de la végétation est présente dans le mur séparatif et le cas échéant en décrire le type ; indiquer les procédés permettant d'éradiquer de manière pérenne les types de végétation rencontrés ; indiquer dans quelle copropriété se situe l'arbre traversant le mur séparatif de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 15] et celle du 42 de la même rue ; fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, évaluer leurs délais d'exécution, et les chiffrer ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les syndicats des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 15], chacun pour un tiers, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er mars 2024 ; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place d'une des consignataires dans un délai supplémentaire de 15 jours ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e22b9f94e98464d94c5
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