Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e21b9f94e98464d93a0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 98 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 20/03792 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UGTY N° de MINUTE : 24/00055 Monsieur [U] [F] [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Olivier DESANDRE-NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0187 DEMANDEUR C/ S.A. MONABANQ [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188 (POSTULANT) et par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT) S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 (POSTULANT) et par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG (PLAIDANT) DEFENDEURS Madame [P] [L] [Adresse 2] [Localité 6] ou : [Adresse 14] [Localité 8] défaillante INTERVENANT FORCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [F] a été nommé Président du conseil d’administration de la société ABCD Partners le 3 mars 2000. Pour permettre à ses cadres de bénéficier d’une retraite supplémentaire par capitalisation, la société ABCD Partners a souscrit deux contrats collectifs d’assurance sur la vie Retraite Entreprise dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts auprès de la SA Les assurances du crédit mutuel vie. La société ABCD Partners a cotisé à ce régime de retraite supplémentaire jusqu’au prononcé de son redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 25 janvier 2017. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018. Par courriel du 19 novembre 2019, la SA Les assurances du crédit mutuel vie ont transmis à M. [U] [F] une demande de déblocage et le RIB y associé, la copie d’un courrier prétendument signé par lui en date du 24 mai 2019 et sollicitant le rachat total des deux contrats Retraite Entreprise, ainsi qu’un RIB émis par la société Monabanq et portant sur un compte dont serait titulaire M. [U] [F]. Par courriers recommandés du même jour adressés à la SA Les assurances du crédit mutuel vie et à la société Monabanq, M. [U] [F] a déclaré ne pas être l’auteur ou le signataire du courrier du 24 mai 2019, ne jamais avoir été titulaire du compte bancaire correspondant au RIB précité et ne pas avoir perçu les sommes débloquées par la SA Les assurances du crédit mutuel vie. M. [U] [F] a déposé plainte le 25 novembre 2019 auprès du commissariat du [Localité 12]. Par courriers des 19 décembre 2019 et 7 janvier 2020, M. [U] [F] a respectivement mis en demeure la SA Monabanq et la SA Les assurances du crédit mutuel vie de lui régler les sommes de 32.091 et 34.437,06 euros au titre du rachat de ses plans d’épargne retraite. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice des 23 mars et 25 mai 2020, M. [U] [F] a fait assigner la SA Les assurances du crédit mutuel vie, ci-après la SA ACM Vie , et la société Monabanq devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour engager leur responsabilité sur le fondement de leur défaut de vigilance. La SA Monabanq a fait assigner en intervention forcée Mme [P] [L] par acte du 29 octobre 2020. Les deux procédures ont été jointes le 26 janvier 2021. Par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 juin 2023, Madame [P] [L] a été condamnée pour des faits qualifiés d’escroquerie à la peine de 12 mois d’emprisonnement, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire et déclarée inéligible pendant 2 ans. S’agissant des intérêts civils, elle a notamment été condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 36.988,70 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et à payer à la SA Monabanq la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, M. [U] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de le déclarer recevable, de condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SA ACM Vie et la société Monabanq à lui payer la somme de 36.988,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 et signifiées à Mme [L] le 5 octobre 2023, la SA ACM Vie demande à titre principal au tribunal de débouter M. [U] [F] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Mme [P] [L] à lui restituer la somme de 36.988,70 euros outre les intérêts au taux légal en répétition des sommes qu’elle a indument perçues et la condamnation de Mme [P] [L] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des réclamations de M. [F]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [F] et de Mme [L] à lui verser chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 et signifiées à Mme [L] le 20 septembre 2023, la SA Monabanq demande au tribunal à titre principal de débouter M. [F] des demandes formées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Mme [L] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Madame [P] [L], valablement assignée en intervention forcée par la SA Monabanq, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2023. Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de la SA ACM Vie En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [P] [L] a été définitivement condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 juin 2023 pour des faits d’escroquerie commis à l’encontre de M. [U] [F]. Par la présente action, M. [U] [F] reproche à la SA ACM Vie d’avoir manqué à son obligation de vigilance en se libérant des sommes devant lui revenir sans avoir procédé à la moindre vérification au mépris de ses propres conditions générales. Aux termes de l’article 23 des conditions générales Retraite Entreprise UC de la SA ACM Vie, le montant de l’épargne retraite constituée sera mis à disposition de l’adhérent sur production d’une copie de l’acte de naissance « copie intégrale » avec mentions marginales pour l’adhérente. Il est constant que la SA ACM Vie n’a jamais échangé directement avec M. [U] [F], mais seulement avec Mme [P] [L], qui laissait entendre être mandatée par M. [U] [F]. N’ayant pas pris la précaution de demander à Mme [P] [L] la preuve écrite d’un tel mandat, il revenait à la SA ACM Vie, en sa qualité de professionnel de l’épargne, d’être particulièrement vigilante sur l’accord de M. [U] [F]. Or, il apparaît que la SA ACM Vie, professionnel de l’épargne, a débloqué les fonds litigieux à la suite d’un courrier daté du 24 mai 2019 rédigé au nom de M. [U] [F], faisant mention en entête d’une adresse [Adresse 9] [Localité 5] et d’un numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]) ne correspondant pas à ceux de M. [U] [F]. En outre, la signature de ce courrier, comparée à celles figurant sur les contrats Retraite Entreprise versés aux débats, fait ressortir des différences qui auraient pu attirer la vigilance de la SA ACM Vie. Surtout, l’article 23 de ses propres conditions générales prévoit notamment un garde-fou en ce qu’il sollicite, pour obtenir le déblocage des fonds, la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’adhérent, que seul l’intéressé peut solliciter. Cette condition vise à s’assurer de l’identité de l’auteur de la demande de sortie anticipée des fonds. Or, contrairement à ce que requièrent ses propres conditions générales, la SA ACM Vie s’est contentée de la copie d’une pièce d’identité de M. [U] [F] sans prendre la précaution, au regard du contexte de la demande comme de ses propres conditions générales, de solliciter la production d’une copie intégrale de son acte de naissance. Par sa négligence, elle a mis en mesure Mme [P] [L] de commettre les faits d’escroquerie au préjudice de M [F] et doit être condamnée à réparer le préjudice subi par M. [U] [F] du fait du déblocage intempestif des fonds sur un compte ne lui appartenant pas pour un montant de 36.988,70 euros. La SA ACM Vie est dès lors condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 36.988,70 euros au titre du préjudice matériel subi. Afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, devront être déduits de cette somme les éventuels dommages et intérêts obtenus de Mme [P] [L] à la suite de sa condamnation au titre des intérêts civils. Si M. [U] [F] sollicite également la condamnation de la SA ACM Vie à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir entretenu une forme de suspicion à son encontre, la lecture des conclusions de la SA ACM Vie démontre qu’elle n’a pas outrepassé son droit à faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de céans, l’existence de relations entre M. [F] et Mme [L] étant par ailleurs attestée par M. [F] lui-même, qui reconnaît avoir été approché par elle pour l’assister dans ses démarches. Au regard des déclarations faites par Mme [L] elle-même, la question de ses relations avec M. [U] [F] n’apparaissait pas hors débat. M. [U] [F] est dès lors débouté de sa demande de condamnation en réparation d’un préjudice moral. Sur la responsabilité de la SA Monabanq M. [U] [F] reproche à la SA Monabanq d’avoir manqué à son obligation de vigilance et de contrôle et d’avoir, ce faisant, concouru à la réalisation de son préjudice. Il considère que l’anomalie, d’ordre matériel, était apparente, le RIB ayant été falsifié, de sorte qu’elle aurait dû selon lui refuser d’exécuter cet ordre de virement. Aux termes de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier, “un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire du service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement”. En l’espèce, l’IBAN fourni à la SA Monabanq ne présentait aucune anomalie apparente et existait bien, seul le nom de son bénéficiaire ayant été falsifié par Mme [L] dans le RIB communiqué à la SA ACM Vie afin que M. [U] [F] apparaisse en qualité de titulaire de compte en lieu et place de Mme [L]. Il n’est pas démontré que la SA Monabanq ait eu connaissance de ce que M. [F] était fictivement associé à ce compte au moment de l’ordre de virement. Eu égard à l’article L 133-21 du Code monétaire et financier et conformément au moyen de la SA Monabanq, la banque du bénéficiaire du virement, en l’espèce la SA Monabanq, n’était pas tenue de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiqué par le donneur d’ordre, en l’espèce la SA ACM Vie, sur l’ordre de virement, ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant qu’il a fourni à sa banque. La mauvaise exécution de l’opération de paiement ne provient en effet pas en l’espèce d’une erreur dans la retranscription par la banque de l’IBAN, mais de la transmission par le donneur d’ordre d’un relevé d’identité bancaire comportant un IBAN qui ne correspondait pas à un compte ouvert au profit du destinataire et qu’il n’avait pas pris le soin de vérifier. Si la faute du donneur d’ordre est établie, celle de la SA Monabanq n’est pas démontrée. En outre, et comme pour la SA ACM Vie, le fait que la SA Monabanq ait retranscrit dans ses écritures les déclarations de Mme [L] sur ses relations avec M. [U] [F] visait à éclairer le contexte des agissements de Mme [L] et n’est pas constitutif d’une faute commise au préjudice de M. [F]. Dans ces conditions, M. [U] [F] est débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la SA Monabanq. Sur la demande de condamnation et de garantie de Mme [L] La SA ACM Vie sollicite à titre infiniment subsidiaire tout à la fois la condamnation de Mme [L], sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil, à lui restituer les fonds qu’elle a indument perçus à hauteur de 36.988,70 euros grâce à son escroquerie, et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Dès lors que la condamnation précisément prononcée contre la SA ACM Vie s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues de Mme [L] par M. [F] au titre de la condamnation pénale précitée, il n’y a pas lieu de condamner Mme [L] à payer à la SA ACM Vie la somme de 36.988,70 euros à peine d’enrichissement injustifié, mais bien à la condamner à garantir la SA ACM Vie de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA ACM Vie est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [U] [F] à payer à la SA Monabanq la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SA ACM Vie à payer à M. [U] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à payer à M. [U] [F] la somme totale de 36.988,70 euros, en réparation de son préjudice matériel ; Dit que les éventuelles sommes réglées à titre de dommages et intérêts par Mme [P] [L] à M. [U] [F] en exécution de sa condamnation pénale viendront en déduction de la somme due par la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à M. [U] [F] ; Déboute M. [U] [F] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ; Déboute M. [U] [F] de ses demandes à l’encontre de la SA Monabanq ; Condamne la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) aux dépens ; Condamne M. [U] [F] à payer à la SA Monabanq la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à payer à M. [U] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [P] [L] à garantir la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ; Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme injustifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 83 du Code général des imparticle 699 du Code de procédure civile.article L 133-21 du Code monétaire et financier et conarticle 1240 du Code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 23 des conditions générales Retraite Earticle 475-1 du Code de procédure pénale.article 700 du Code de procédure civile et de conarticle 1302-1 du Code civilarticle L 133-21 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b15e21b9f94e98464d93a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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