Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e21b9f94e98464d923d
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 624 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 15/02038 - N° Portalis DB3S-W-B67-OMOK N° de MINUTE : 24/00038 Chambre 21 Monsieur [G] [JE] agissant tant en son nom personnel qu-en celui de représentant légal de [I] [JE] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 23] né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 28] [Adresse 27] Lieu-dit “[Adresse 27]” [Localité 9] représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 Madame [LT] [H] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de [I] [JE] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 23] [Adresse 27] Lieu-dit “[Adresse 27]” [Localité 9] représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 DEMANDEURS C/ CLINIQUE [30] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536 Monsieur [F] [WA] Centre [25] [Adresse 11] [Localité 10] représenté par Me Jérôme GARDACH, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et par Me Renaud CLEMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D2176 ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL, L’ACCUEIL, LES SOINS DES PERSONNES HANDICAPEES ET AGEES - ASATH [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et par Me Renaud CLEMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D2176 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 15] [Localité 20] représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et par Me Renaud CLEMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D2176 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 21] représentée par Me Bertrand JOLIFF du cabinet BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 26] [Adresse 17] [Localité 26] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 Société AFR CONSULTING [Adresse 16] [Localité 14] Non représentée Madame [P] [L] [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 124 DEFENDEURS ______________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs : Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assisté aux débats de : Madame BOYER, Greffière DEBATS Audience publique du 22 Novembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement et en premier ressort, par Madame HILPERT, Première vice présidente, assisté de Madame BOYER, Greffière. ****************** Mlle [I] [JE] est née le [Date naissance 7] 2009 0 à la clinique [30]. Elle a été suivie par le Dr [F] [WA], pédiatre exerçant dans une structure gérée par l’ATASH, assurée auprès d’AXA France IARD. Le 20 mai 2011, un examen radiologique a révélé une luxation congénitale de la hanche gauche. Prise en charge à l’hôpital [29] par le Docteur [AY] le 30 mai 2011, elle a subi divers soins, mise en traction, immobilisation plâtrée puis, le 9 mai 2012, une triple ostéotomie de la hanche gauche, suivie d’une nouvelle immobilisation plâtrée. Ces soins ne sont pas incriminés. Le 3 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle a ordonné une expertise au contradictoire du Dr [F] [WA], de l’ATASH, de la société AXA France et de la MACSF, expertise confiée au Professeur [FN] [FG]. Par jugement du 13 juin 2017, le présent tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [GZ]. Cette expertise a été étendue au Dr [L] par ordonnance du 11 décembre 2018. L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2021. Sur les responsabilités, l’expert estime : 1. Qu’il y a eu un diagnostic tardif de LCH (luxation congénitale de la hanche) , mais il s’agissait d’une forme peu évoluée et que lors (de la ) prise en charge à l’hôpital [29] par le Docteur [AY] le 30 mai 2011, il est noté “ une petite boiterie et une inégalité des membres inférieurs, une légère limitation de l’abduction, un ressaut à l’entrée un examen neuro-orthopédique normal, 2. Que rien ne montre que la prise en charge par le Docteur [WA] soit discutable d’après les éléments dont il a disposé, 3. Que la prise en charge par le Docteur [L] pose question : - ce médecin aurait écrit au Docteur [WA] que [I] présentait une boiterie inexpliquée “ Je reproduis in extenso ce courrier qui interpelle par la variété de l’encre utilisée, une phrase “ rétrospective” et la date en en-tête, le 16.06.2010 et les derniers mots “ fin 2010". S’agit-il d’un courrier rétrospectif ?” - le Docteur [WA] dit ne pas avoir pris connaissance de ce courrier qui lui aurait été remis par la maman le 25 novembre 2010. L’expert en conclut qu’on ne peut attribuer le retard de prise ne charge de la LCH dans cette forme mineure au Docteur [WA]. Il retient un taux de 10 % pour le déficit fonctionnel temporaire du 16 juin 2010 au 30 mai 2011, des souffrances endurées de 1,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, un déficit fonctionnel permanent de 3 % mais relève que la consolidation n’est pas acquise, la surveillance des hanches étant nécessaire jusqu’à la fin de la croissance. / Au dépôt de ce rapport, M. [G] [JE] et Mme [LT] [R], agissant pour le compte de leur fille mineure, demandent de juger que le Dr [WA] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas la luxation de [I] et de le déclarer entièrement responsable des conséquences du retard de diagnostic ; ils sollicitent une expertise assortie d’une provision de 16 240 euros à valoir sur l’indemnisation de [I], 6 000 euros de provision ad litem et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de l’ATASH et de AXA IARD. Ils rappellent les obligations des médecins et critiquent le rapport de l’expert [GZ] qui procèderait par affirmations. Ils soutiennent que la luxation congénitale, comme son nom l’indique, existe dès la naissance et évoquent l’avis du Dr [J] selon lequel à la naissance une luxation est ou n’est pas présente, ainsi que diverses études selon lesquelles la luxation se produit in utero, seul le Dr [JT] retenant, selon eux, la possibilité d’une survenance secondaire, dite de développement. Ils font valoir qu’une luxation ne se manifeste pas mais se diagnostique et rappellent les préconisations de la HauteAutorité de Santé qui, pour dater de 2013, reprennent les bonnes pratiques déjà en vigueur alors qu’aucun document et notamment le carnet de santé ne fait apparaître la réalisation d’examens par le pédiatre sur la jeune [I], le Dr [WA] devant prouver qu’il a procédé aux examens qui lui incombaient ou les ayant pratiqués de manière insatisfaisante. Ils soulignent que, selon la Haute Autorité, il s’agit d’un examen difficile nécessitant de bonnes conditions après un apprentissage spécifique. Ils rappellent que le Dr [WA] a vu l’enfant à plusieurs reprises et que les constatations ultérieures ainsi que les soins nécessaires font ressortir la gravité de la luxation. Ils mentionnent également l’intervention du Dr [M] qui n’était pas le médecin traitant de l’enfant mais celui de sa mère et qui a remis un courrier rédigé pour le Dr [WA] à cette mère qui affirme le lui avoir remis lors de la consultation du 3 novembre 2010. Ils citent le Dr [B] intervenu en tant que sapiteur du second expert [GZ], selon lequel : “ On peut s’étonner que le diagnostic n’ait pas été fait plus tôt lorsque l’on note la multiplicité des consultations pédiatriques où il est noté “ examen somatique normal” alors que l’examen systématique des hanches fait partie de l’examen, à chaque visite, pendant la 1ère année et jusqu’à l’acquisition de la marche, comme le précise la Conférence de Consensus de 1991. Il est également étonnant que, lorsque les parents ont attiré l’attention des différents médecins sur la boîterie de [I], les investigations n’ont pas été poussées et que ce soit un ostéopathe qui ait conseillé de faire une radio de hanches alors que l’enfant marchait depuis près d’un an. En l’état actuel des documents fournis et en l’attente de nouveaux documents éventuels, on peut dire que le diagnostic de luxation de hanche aurait dû être fait de façon bien antérieure au 20 mai 2011, chez un enfant âgée de 23 mois et qui marchait depuis 10 mois et alors que les parents indiquent avoir signalé des troubles de la marche à plusieurs reprises.” Ils affirment qu’un diagnostic précoce favorise une prise en charge plus légère et plus efficace. Axa France IARD, l’ATASH et le Dr [F] [WA] concluent au débouté des demandeurs avec allocation de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la responsabilité du Dr [L], celle-ci devant les garantir à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement prononcées. Ils critiquent la référence des demandeurs à l’article du Dr [J] paru en 2003 alors que, depuis, la littérature médicale aurait montré que le défaut de la hanche peut se développer après la naissance. Ils se réfèrent au premier rapport dressé dans cette affaire par le professeur [FG] faisant apparaître les incertitudes médicales en la matière. Ils expliquent l’absence de mention des examens sur le carnet de santé par les nécessités pratiques, tous les examens ne pouvant pas être entièrement retranscrits. Ils soulignent l’avis du second expert, le Dr [GZ]. Ils évoquent l’intervention du Dr [L] qui aurait adressé une lettre dont aucune copie n’a été remise, l’expert stigmatisant l’attitude de ce médecin généraliste et n’ayant d’ailleurs porté aucune mention de ses interventions sur le carnet de santé de l’enfant ajoutant qu’elle n’a pas elle-même constaté la boiterie de l’enfant, la radiographie n’étant ordonnée qu’après l’avis d’un ostéopathe. Ils estiment que le sapiteur, le Dr [B], ne contredit pas l’expert et qu’aucune nouvelle expertise n’est nécessaire, le professeur [FG] ayant apprécié les pertes de chance et le Dr [GZ] le déficit fonctionnel. Le Dr [P] [L] conclut à sa mise hors de cause en faisant remarquer que M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] ne formulent aucune demande à son encontre, avec condamnation du Dr [WA] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait remarquer qu’elle n’a été mise en cause que six ans après le début de la procédure, le premier rapport ne lui étant pas opposable. Elle reproche à l’expert [GZ] une lecture inexacte du dossier. Selon elle, elle n’a été consultée en octobre, novembre et décembre 2010 que pour une rhinopharyngite, otite, rhinite ou encore trachéite et, lors de la consultation du 2 octobre 2010, Mme [R] s’étant ouverte à elle de la boiterie observée chez l’enfant, elle a rédigé la lettre destinée au Dr [WA] qui devait examiner l’enfant un mois plus tard. Elle ajoute qu’elle n’a revu l’enfant qu’au printemps suivant et qu’elle a alors prescrit la radiographie ; elle donne des explications sur son certificat et indique que son dossier médical a été perdu, alors qu’elle a cédé sa patientèle. La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite une provision de 2 126,53 euros correspondant aux prestations versées outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM conclut à sa mise hors de cause en l’état d’un manquement imputable au Dr [WA]. Subsidiairement, il s’en rapporte sur la demande de contre expertise. Il sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La clinique Pasteur sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation des consorts [JE] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La société AFR consulting ne s’est pas constituée. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI I. Sur les responsabilités Sur le document émanant du Dr [L] Cette pièce a été discutée et ses particularités ont brouillé le dossier, notamment la deuxième expertise, rendant nécessaire son étude préalable. Il s’agit d’un document à en tête du Dr [P] [L], les noms des autres médecins figurant sur l’en-tête, probablement d’un cabinet groupé, étant rayés. La date est “ le 16/6/2010". Le texte manuscrit suit : “ La jeune [JE] [I] a été adressée au pédiatre pour plusieurs symptomatologies, dont un trouble de la marche, fin 2010" Les dates son incompatibles. Le Dr [L] fait état d’une coquille. Cette explication paraît adéquate dans la mesure où rien n’expliquerait cette incohérence. Les différences d’encre se repèrent même sur la photocopie en noir et blanc, certains mots étant plus pales que d’autres ; la difficulté de stylo est possible. Mais l’exemplaire versé par M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] (pièce 11-c) ne présente pas cette particularité. Surtout, rien ne permet de tirer des conclusions de cette constatation sur la valeur de ce document sur lequel s’accordent Mme [LT] [R] et le Dr [P] [L]. Explicitement, il ne s’agit donc pas du courrier adressé au pédiatre mais d’un document relatant l’adresse de l’enfant au pédiatre. Le Dr [GZ] s’interroge sur son caractère rétrospectif lequel est avéré sans que cela en affecte la portée. La copie du carnet de santé (pièce 11 a de M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] dernière page ) mentionne un examen par le Dr [L] le 24 12 2010, pour trachéite, gorge rouge” tympans RAS Auscult RAS. D’autres consultations sont mentionnées en novembre 2010, difficilement lisibles mais semblant concerner la gorge et les oreilles ; au milieu une consultation daterait de décembre 2018, ce qui paraît relever d’une difficulté d’écriture. Le 21 novembre 2011, le Dr [L] explicite une boiterie, luxation congénitale de la hanche. Le Dr [L] dira à l’expert [GZ] ne pas l’avoir constatée elle-même. Les documents relatant les consultations du Dr [F] [WA] montrent des consultations du 3 novembre 2010 pour rhynopharyngite, du 25 novembre 2010 puis du 10 décembre 2010, pour vaccins ( pièce 11 b de M. [G] [JE] et Mme [LT] [R]), 16 décembre selon l’expert [GZ] (rapport p. 13). Ces pièces ne sont pas critiquées. Le document émanant du Dr [L] correspond aux conclusions concordantes de celle-ci et de Mme [R], selon lesquelles ce médecin avait alors remis à Mme [R] un document destiné au Dr [WA] et attirant l’attention de ce pédiatre sur les difficultés de la marche ; ce document devait être remis par Mme [R] au Dr [WA]. On peut retenir que selon Mme [R] et le Dr [L] : Mme [R] avait exprimé sa préoccupation sur le trouble de la marche en novembre 2010. Le Dr [L] lui avait remis un document à ce sujet à transmettre au Dr [WA]. Les autres mentions du carnet de santé n’apportent pas d’information complémentaire sur ce point. Les défauts du document versé au dossier n’affectent pas ces données et le dit document n’appelle pas d’autre commentaire. Sur les manifestations de la luxation de la hanche Sur le diagnostic avant la marche L’enfant, née le [Date naissance 7] 2009, a marché à 14 mois, soit en août 2010. La claudication ne pouvait pas être observée avant la marche, ce qui ne signifie pas que la luxation n’ait pas pu l’être. Le premier expert, le professeur [FG] écartait toute faute du Dr [WA] avant que l’enfant n’ait marché en relatant les incertitudes exprimées dans la littérature médicale tant sur la possibilité de déceler cette difficulté, donnée reprise dans le jugement ordonnant la seconde expertise, que sur son existence même. Cet expert apparaît comme un auteur très reconnu en la matière, notamment par le Dr [J] auquel se réfèrent M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] : son rôle a été salué par le Dr [J] dans l’article précité. Le même Dr [J] le confirme dans un autre article de 2011 (pièce 7). M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] versent au dossier une série d’articles scientifiques concernant la luxation congénitale de la hanche et alertant les médecins sur la nécessité de pratiquer des examens spécifiques, avec notamment l’adduction et l’abduction des jambes du nourrisson. Il en ressort que cette luxation résulte généralement d’une pression dans le ventre dans la mère, en fin de grossesse. Cependant, il n’est pas sûr qu’elle se manifeste dès la naissance. Dans son rapport, le premier expert, le professeur [FG] rend compte de cas révélés tardivement, après six mois, “ Ces cas rares relèvent de deux causes possibles soit l’absence d’examen clinique dans les premiers mois de la vie... soit il s’agit de luxation post natale de développement progressif et sournois car parfois la subluxation se constitue sans limitation de l’abduction”. Dans l’article de 2011, le Dr [J] écrit aussi : “quelques cas de luxations ne semblent pas dus à un échec du dépistage mais bien à une luxation inhabituelle, constituée en post-natal.” Le Dr [HN], missionné par le conseil de M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] note aussi de manière générale : -le caractère insuffisant de la page “examen périnatal” du carnet de santé qui se résume à “hanche normale oui/non” et surtout l’absence d’item à cocher pour l’examen des hanches lors des examens clés des 2, 4, 9 et 12 mois -une mauvaise définition du rôle des différents acteurs ; enfin, peut-être une moindre qualité de l’enseignement initial (et continu) théorique et pratique. Il conclut : L’observation de la petite [I] [JE] fait malheureusement partie des LCH diagnostiquées tardivement, qui sont plus fréquentes ces dernières années. L’étude du Dr [C] [J] publiée en 2011 (pièce 7 des demandeurs) va dans le même sens en relevant que, 20 ans après la campagne de sensibilisation sur le risque de LCH, “ le bilan semble mitigé et plusieurs équipes d’orthopédie pédiatrique déplorent une certaine régression”. Il relève les insuffisances des examens pratiqués, une mauvaise définition du rôle des différents acteurs et enfin peut-être une moindre qualité de l’enseignement initial théorique et pratique. Le dossier médical de l’enfant ne permet pas de déterminer quels gestes a accompli le Dr [WA] qui déclare au premier expert “dans mon dossier, je ne consigne que ce qui n’est pas normal” Cependant, cet expert relate “Il nous explique sa méthode d’examen des hanches des bébés entre la naissance et l’âge de deux ans : c’est effectivement la méthode recommandée correspondant aux bonnes pratiques”. Cet expert apparaît comme un auteur de référence en cette matière et aurait même inspiré la définition de ces bonnes pratiques. Pour le second expert, le Dr [GZ], “ rien ne montre que la prise en charge par le Docteur [WA] soit discutable sur les éléments dont nous avons disposé”. Au surplus, les clichés photographiques montrant notamment des plis asymétriques sur les fesses de l’enfant ont été examinés par le premier expert qui ne les a pas retenus comme signe de cette luxation. Ils n’ont d’ailleurs pas persisté. En l’état de ces données, il faut donc retenir que : - dans quelques cas, la mise en oeuvre des bonnes pratiques peut s’avérer insuffisante pour déceler une luxation congénitale de la hanche qui n’était pas encore avérée, voire existante ; - malgré les études et les manifestations scientifiques, les risques et les bonnes pratiques devant les pallier pénètrent difficilement les milieux médicaux, voire l’enseignement médical ; - le Dr [WA] a énoncé des pratiques conformes à ce qui était attendu. On peut regretter que le Dr [WA] et les experts n’aient pas été plus précis sur les gestes accomplis envers cette enfant, mais on ne peut pas ignorer l’avis des experts. Dans ces conditions, même si un praticien plus averti eût peut-être aperçu quelque chose, en référence aux pratiques médicales moyennes, il n’est pas établi que le Dr [WA] ait commis une infraction aux données acquises du milieu scientifique médical dans ses examens antérieurs à la marche de l’enfant. Sa responsabilité ne peut pas être retenue avant ce moment. Sur les examens postérieurs à la marche de l’enfant Le père de [I] [JE] a déclaré au premier expert : “Quand [I] s’est mise debout, elle a marché avec une boiterie et on observait que la jambe gauche était moins développée. Le 2/10/2010, nous avons vu notre médecin de famille, le Dr [L] pour un problème intercurrent et nous lui avons posé la question sur la boiterie. Le Dr [L] avait fait un courrier pour le Dr [WA] qui devait voir [I] en consultation le 3 novembre. Tout le monde voyait qu’elle boitait, la grand-mère, les amis ; elle a tout le temps boité, même habillée, même en hiver... J’ai alerté à plusieurs reprises le Dr [WA] : il a dit qu’il n’était pas nécessaire de faire une radio et il nous a rassurés. Il nous a même dit que c’était d’origine musculaire et que cela s’arrangerait spontanément. C’est seulement quelques mois plus tard qu’un ostéopathe, en voyant boiter [I] conseille de prescrire une radio par notre médecin de famille”. / La suite, jusqu’à l’opération qui n’a pas entièrement fait disparaître la claudication, crédibilise l’existence de cette boiterie dès que l’enfant a marché. Elle est attestée par de nombreuses personnes : - [U] [Z] [PY] “ à différentes reprises, j’ai fait constater cette boiterie à sa maman, mais revenant de chez son pédiatre...celui-ci disait que la boiterie de [I] allait se passer, que c’était les causes du quatre pattes et que c’était un petit problème musculaire sans gravité”; - [D] [N] a “ constaté une claudication lors de ses premiers pas... elle se déhanchait lors de la marche. [I] lorsqu’elle essayait de courir boitait beaucoup”; - Pour [S] [TV], grand-mère “ ma petite fille boitait depuis le jour où elle a commencé à marcher... j’ai interpellé mes enfants... ils m’ont répondu qu’ils l’avaient fait voir à leur médecin et que celui-ci leur avait répondu “ c’est musculaire, il ne faut pas s’inquiéter cela va passer en grandissant” ; - [V] [R]” elle a toujours boité”, ce que confirme [UA] [R] ;. - [K] [X] “ Dès que [I] a commencé à marcher j’ai constaté une très nette boiterie du coté gauche. J’en ai parlé à ses parents qui m’ont dit en avoir fait part à son médecin traitant.” D’autres attestations en ce sens émanent de [YF] [JE], [Y] [TV], [E] [T] et [A] [O]. Sans qu’il soit besoin de revenir sur le document qu’elle a dressé, le Dr [L] confirme que Mme [R] lui avait signalé cette boiterie. La claudication était donc manifestée dès que l’enfant a suffisamment marché pour que ce fût perceptible. Pour certains médecins, cette boiterie était légère. Ainsi, l’enfant a été hospitalisée quelques jours en octobre 2010 sans que rien de cet ordre ne soit relevé. Le Dr [AY] qui a traité [I] à l’hôpital [29] pour cette boiterie avant l’opération et dont le travail n’est pas critiqué, “constate une petite boiterie et une inégalité des membres inférieurs, une légère limitation de l’abduction, un examen à l’entrée...” (rapport [GZ] p. 13). Cependant, le Dr [WA] intervenait comme pédiatre ; il lui incombait donc de veiller au développement global de l’enfant. Même si les parents n’avaient pas attiré son attention sur cette boiterie, et s’il était consulté pour autre chose, il ne pouvait pas exercer ses fonctions de pédiatre sans observer la marche de l’enfant ; il ne pouvait donc pas ignorer la claudication. Au surplus, les nombreuses attestations et l’attitude des parents qui ont consulté un autre médecin puis un ostéopathe permettent de retenir l’attention qu’ils portaient à la santé de leur fille. On ne comprendrait pas que, étant alertés et soucieux, ils n’aient pas signalé la claudication au médecin pédiatre, chargé de veiller au développement de l‘enfant. Dans cet ensemble dénué de traces écrites suffisantes de la part du médecin pédiatre, même dans ses documents de travail, leur parole doit être retenue. Il en résulte que le Dr [WA] n’a pas pris en compte la claudication de l’enfant. Il se peut qu’il en ait minoré l’importance, comme le relatent M. [G] [JE] et Mme [LT] [R]. Il reste que, en présence de cette claudication qu’il ne pouvait pas ignorer le Dr [WA] n’a pas pris les mesures qui s’imposaient et n’a notamment pas prescrit les investigations nécessaires. Il devait la prendre en compte avant même de recevoir le courrier du Dr [L], les parents ayant immédiatement signalé cette claudication. L’enfant ayant marché en août 2010, la première consultation ultérieure date du 3 novembre 2010. Les experts et tous les médecins ayant écrit dans ce dossier s’accordent sur la nécessité d’intervenir le plus tôt possible pour prévenir, autant que faire se peut les conséquences de cette luxation. Le Dr [WA] a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité dès le 3 novembre 2010. Cependant, il restera à préciser les conséquences de ce manquement alors que le manquement antérieur n’est pas retenu. En l’état d’une prise en charge globale par le médecin pédiatre, le Dr [L] n’avait pas à se substituer à lui. Elle a pris en compte la boiterie en rédigeant un courrier à l’intention du Dr [WA] qui devait voir l’enfant prochainement à ce sujet et en la remettant à la mère. Une prescription immédiate de radiographie aurait probablement été plus efficace ; mais elle pouvait penser que le Dr [WA] maîtrisait mieux la situation et que c’était à lui de prendre les décisions dans un délai assez bref. Lorsqu’il a été acquis que le Dr [WA] ne l’ordonnait pas, elle a prescrit la radio qui aurait dû intervenir auparavant. La responsabilité du Dr [L] n’est donc pas engagée. II. Sur la demande de nouvelle expertise Une expertise complémentaire doit être ordonnée afin de décrire les conséquences du retard de diagnostic à compter du 3 novembre 2010 et déterminer les différents préjudices en fonction de la date de consolidation de [I], si cette date est intervenue. III. Sur les demandes de provision Sur les demandes des consorts [JE] Les évaluations de l’expert [GZ] sur les préjudices permettent de retenir la provision demandée pour l’enfant, à savoir : DFT : 5000 euros Souffrances endurées 6000 euros Frais divers au titre des frais d’assistance aux expertise : 5240 euros TOTAL 16240 euros. Sur la demande de la CPAM de [Localité 26] La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 26] verse une notification provisoire de ses débours pour des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques entre le 08 mai 2012 et le 24 septembre 2012 à hauteur de 2126,53 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur de ce montant. IV. Sur les demandes de mise hors de cause Le Docteur [L], à l’encontre de laquelle aucune faute ne peut être établie, sera mis hors de cause. La clinique Pasteur, où est née [I] et à l’encontre de laquelle il n’est formulée aucune demande, sera écgalement mise hors de cause. Dans leurs conclusions, les parties ne distinguent pas ce qui relève de la période antérieure à la marche de l’enfant et pour laquelle la responsabilité du Dr [WA] n’est pas retenue de la période ultérieure pour laquelle elle est retenue. Il est possible que cette distinction conditionne les droits et obligations de l’ONIAM qui doit en revanche rester dans la cause à ce moment de la procédure. V. Sur les frais de procédure Sur les demandes des consorts [JE] Le temps nécessaire pour évaluer le préjudice définitif fait craindre d’autres procédures et la provision demandée pour y faire face n’est pas exagérée. Il sera donc fait droit à la demande de provision pour frais d’instance formulée par les consorts [JE] . De même, la nécessité de faire juger les responsabilités a justifié l’actuelle procédure et il faut faire droit à la demande des consorts [JE] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande du Dr [L] Il est équitable de condamner le Dr [F] [WA], l’ASATH et la compagnie AXA IARD à payer au Dr [P] [L] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de la clinique Pasteur Il n’est pas inéquitable que la clinique Pasteur conserve les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure. Sur les demandes de l’ONIAM et de la CPAM Il y a lieu à ce stade de sursoir à statuer sur les demandes de l’ONIAM et de la CPAM de [Localité 26] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le Dr [F] [WA] est responsable de ne pas avoir fait procéder aux diligences et aux investigations nécessitées par la luxation de la hanche subie par Mlle [I] [JE] à compter du 3 novembre 2010, mais pas pour ses interventions antérieures, Le condamne in solidum avec l’ASATH et la compagnie AXA IARD à payer à M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [JE] les sommes provisionnelles de 16 240 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la mineure et de 6 000 euros au titre des frais d’instance, Dit que la somme de 16 240 euros devra être versée sur un compte ouvert au nom de la mineure auprès d’un organisme agréé pour recevoir les fonds pupillaires et portant mention de sa minorité et dont les parents devront préalablement donner les coordonnées aux débiteurs de cette provision, Condamne in solidum le Dr [F] [WA], l’ASATH et la compagnie AXA IARD à payer à M. [G] [JE] et Mme [LT] [R] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [JE] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute le Dr [F] [WA], l’ASATH et la compagnie AXA IARD de leurs demandes à l’encontre du Dr [P] [L] et met celle-ci hors de cause, Les condamne in solidum à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le Dr [F] [WA], l’ASATH et la compagnie AXA IARD à payer à la CPAM de [Localité 26] la somme provionnelle de 2126,53 euros, Met hors de cause la clinique Pasteur, La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, Sursoit à statuer sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, Sursoit à statuer sur les demandes de l’ONIAM et de la CPAM de [Localité 26] au titre des frais irrépétibles, Ordonne une expertise complémentaire et commet pour y procéder : [W] [GZ] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 18] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 24] avec pour mission de : A/ Contenu de la recherche I/ Conséquences du manquement - décrire les conséquences du retard de diagnostic de la luxation de la hanche subi par Mlle [I] [JE] et notamment de l’absence de recherche notament radiographique à compter du 3 novembre 2010, - dans cette mesure, procéder aux opérations d’expertise suivantes : Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales enn excluant ce qui étrait acquis au 3 novembre 2010 ; o la réalité de l'état séquellaire ; o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales telles que précisées ci-desus et en précisant l'incidence de l'état antérieur ; - Dire quel est le rôle de l'accident médical dans la réalisation du dommage ; - Décrire le mécanisme du dommage et déterminer si l'état de santé de la partie demanderesse antérieur au 3 novembre 2010 a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; II. Préjudice L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel à l’issu de l’examen, et, au besoin, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser et effectuer un exposé précis et synthétique de : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l’état séquellaire ; - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dans se plaint notamment la victime en précisant l’incidence de l’ état antérieur ; a) Consolidation Fixer la date de consolidation est en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Malgré l’absence de consolidation, un premier rapport sera établi et l’expert pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation ainsi qu’un chèque d’un montant de 500 €, sauf le cas d’une partie demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’ordre de la régie d’avances et de recette du Tribunal judiciaire compétent, montant de la provision complémentaire. b) Préjudices patrimoniaux 1. Perte de gain professionnel ou scolaire actuel Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire ; 2. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 3. Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur des éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 4. Dépenses de santé Décrire les soins passés et futurs et les aides techniques rendues nécessaires ou utiles par les atteintes fonctionnelles de la victime (soins médicaux et paramédicaux, prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence des soins et la période de renouvellement des aides techniques ; 5. Perte de gain professionnel futur Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle ou d’adapter celle-ci ; 6. Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) ; Dire notamment si des douleurs permanentes aux chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ; c) Préjudice extra patrimoniaux 1. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuite ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux est la durée ; 2. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consultation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 3. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si les douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; Au cas où elles ne l’auraient pas été compte-tenu du barème médico-légal utiliser, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions psychologiques, sensorielle, mentales et psychiques de la victime ; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 4. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire définitif ; Evaluer distinctement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ; 5. Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, notamment celles spécifiques à une enfant et une adolescente ( jeux, danse, ski ou autres sports d’agrément etc..) 6. Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnel, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles …) ; 7. Préjudices d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 8. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap ; 9. Accord des parties Vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ; 10. Aggravation Dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements et thérapies qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; B/ Procédure et déroulement de la recherche Dit que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile. L'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ; I. Les pièces Les parties devront remettre à l'expert : - La partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises, - Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; A défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état. Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire. L'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise. Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif. II. La convocation des parties L'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. III. Le déroulement de l'examen clinique L'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. IV. L'audition de tiers L'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; V. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse L'expert devra : - En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : o En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; o En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; o Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; VI. Le rapport L'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - La date de chacune des réunions tenues ; - Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). L'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; VIII. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny pour le 18 février 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 mai 2024 pour vérification du versement de la consignation, Réserve les autres demandes et le surplus des dépens. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b15e21b9f94e98464d923d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA