Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e20b9f94e98464d91c5
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 83 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGI2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00218 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société MASLIAH TAXI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021 ET : Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 20 octobre 2023, la société MASLIAH TAXI a assigné en référé M. [S] [D] afin qu'il soit condamné à lui restituer l'autorisation de stationnement des chauffeurs taxis, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'assignation, et à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes : 9.568 euros en règlement des sommes dues au 2 octobre 2023, majorée de 5% outre un intérêt annuel de 6% ; 180 euros au titre des contraventions qu'elle a payées pour son compte ; 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; outre 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023. A cette audience, la société MASLIAH TAXI a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d'instance et se désiste de sa demande en restitution de l'autorisation de stationnement. Elle explique que : elle a conclu avec M. [S] [D] un contrat de location-gérance de taxi en date du 19 septembre 2022, prévoyant une redevance hebdomadaire de 695 euros ; M. [S] [D] a cessé de payer cette redevance et qu'à la suite d'une mise en demeure adressée le 28 juin 2023, la clause résolutoire stipulée au contrat s'est trouvée acquise ; la dette s'élève désormais à la somme de 9.568 euros, outre les intérêts prévus au contrat ; elle a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 5], le 22 septembre 2023, pour vol, face au refus de M. [S] [D] de restituer le véhicule objet du contrat de location-gérance ;M. [S] [D] a finalement restitué le véhicule sans s'acquitter de sa dette et des contraventions qu'elle a payées en ses lieu et place. Régulièrement assigné, M. [S] [D] n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- sur les demandes de provision En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il est notamment produit à l'appui de ces demandes : le contrat de location-gérance de taxi, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], conclu entre la société MESLIAH TAXI et M. [S] [D] le 19 septembre 2022, lequel prévoit :le versement d'une redevance hebdomadaire à la société MESLIAH TAXI en contrepartie de l'autorisation de taxi portant le n°2698 ; que le contrat sera résilié de plein droit 15 jours après l'envoi d'un simple courrier au locataire gérant avec accusé de réception lui signifiant la résiliation à défaut de paiement des sommes dues ; une pénalité de 5% dans le cas où la redevance n'est pas payée à l'échéance, outre un intérêt annuel de 6% si le paiement n'est pas intervenu dans le délai d'un mois et après mise en demeure ; que la société remettra, à la fin de chaque mois, une facture récapitulant les montants perçus au titre de la location-gérance ; un décompte actualisé au 8 octobre 2023 des redevances à régler et des sommes perçues par la société MESLIAH TAXI ; les factures établies par la société MESLIAH TAXI du mois de septembre 2022 au mois de mai 2023 ; trois avis de paiement de contraventions en date des 22 février, 23 mai et 8 juin 2023, relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ; une mise en demeure adressée par le conseil de la société MESLIAH TAXI à M. [S] [D] en date du 28 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, dans laquelle il est lui demandé de payer les redevances à hauteur de 6.835 euros, et visant la clause résolutoire stipulée au contrat ; un courrier par lettre recommandée adressé par le conseil de la société MESLIAH TAXI à M. [S] [D] en date du 19 septembre 2023, notifié le 11 octobre 2023, dans lequel la société MESLIAH TAXI se prévaut de la résiliation du contrat et demande le versement de redevances à hauteur de 7.662,60 euros outre les PV non réglés. Il est relevé que le contrat de location-gérance fait apparaître deux montants distincts de redevance hebdomadaire dont est redevable le locataire gérant, l'un à hauteur de 595 euros TTC (page 6), l'autre à hauteur de 695 euros TTC (page 12). Que toutefois, les sommes réglées par le défendeur l'ayant été à hauteur de 695 euros par semaine, il convient de considérer que l'accord des parties porte sur ce montant. Par ailleurs, les avis de paiement de contraventions font apparaître un numéro d'immatriculation différent de celui stipulé au contrat de location-gérance, de sorte que la société demanderesse ne saurait obtenir le paiement d'une provision à ces titres. Enfin, la société MASLIAH TAXI sollicite le versement d'une pénalité de 5%, laquelle peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme c'est susceptible d'être le cas en l'espèce, elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du cocontractant. Il n'y aura donc pas lieu à référé sur ce point. L’ensemble de ces éléments démontre qu’il n’existe pas de contestation relative à l’obligation de M. [S] [D] au paiement de la somme de 9.568 euros, correspondant au montant non contestable des redevances dont il devait s'acquitter jusqu'au 8 octobre 2023, déduction faite de la somme de 162 euros. Partant, M. [S] [D] sera condamné à payer cette somme, à titre provisionnel, à la société MASLIAH TAXI, avec intérêt au taux conventionnel de 6% à compter de l'assignation. Enfin, les éléments produits par la société MESLIAH TAXI ne permettent pas de caractériser la résistance abusive du défendeur, indépendante du préjudice financier subi par celle-ci déjà réparé par les intérêts au taux conventionnel, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de provision formulée à ce titre. 2 - sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [S] [D] est condamné au paiement des dépens. Enfin, l'équité commande de le condamner à payer à la société MASLIAH TAXI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons M. [S] [D] à payer à la société MESLIAH TAXI la somme provisionnelle de 9.568 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6% à compter du 20 octobre 2023 ; Condamnons M. [S] [D] aux dépens ; Condamnons M. [S] [D] à payer à la société MESLIAH TAXI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b15e20b9f94e98464d91c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA