Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1eb9f94e98464d8b96
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05302 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZI N° de MINUTE : 24/00115 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LENOBLE - RIVET, SASU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ DEFENDEURS Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté Madame [N] [R] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] sont propriétaires des lots n°52, 65, 86 et 225 de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93). Par actes de commissaire de justice du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] à [Localité 5] (93), recevable et bien fondé en ses demandes. EN CONSEQUENCE Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [W] [R], son épouse, à lui verser les sommes de : 1. 8 479.62 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 05 mai 2023 (2ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, 2. 458.37 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, 3. 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Les condamner solidairement en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 03 octobre 2023 et fixée à l'audience du 06 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T]; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 25 mai 2018, 28 mai 2010, 29 octobre 2020, 18 juin 2021 et 14 juin 2022 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les budgets prévisionnels 2022 et 2023 dont découlent les charges réclamées ; - les appels de fonds adressés aux copropriétaires, - la mise en demeure du 10 juin 2022, - le contrat de syndic en vigueur du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. Toutefois, il convient de déduire du relevé de compte, ainsi que le précise le syndicat des copropriétaires, les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit la somme de 458,37 euros. Le règlement de copropriété prévoit expressément, au point 7 du paragraphe « règlement des provisions et charges » de l'article 14, la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot. Ainsi, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.479,62 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 05 mai 2023, appel provisionnel du 2ème trimestre 2023 inclus. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 10 juin 2022, date de la mise en demeure notifiée à Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] sur la somme de 4.798,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation (3e Civ. 07 octobre 2019, 08-19001, 08-19631). De surcroît, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, il est sollicité la somme de 458,37 euros au titre de ces frais. Le syndicat des copropriétaires justifie d'envoi de mises en demeure de payer adressées selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 les 1er février 2019, 2 mars 2020, 28 septembre 2020, 10 décembre 2020, 15 novembre 2021 et 10 juin 2022. Cependant, le seul contrat de syndic transmis étant applicable à la période du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, il ne peut être fait droit qu'à la demande formulée au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2020, d'un coût de 29,08 euros conforme à la tarification fixée audit contrat ; les frais de relance de 1,12 euros du 31 mai 2021 n'étant quant à eux pas justifiés. De surcroît, il est sollicité la prise en charges des coûts de frais de prélèvements impayés des 20 novembre 2020, 20 septembre 2021, 14 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 23 décembre 2021 mais sans que ceux-ci ne soient justifiés en procédure. Il ne sera dès lors pas fait droit à ces demandes. Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 29,08 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022. Sur la demande au titre des dommages-intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 8.479,62 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 05 mai 2023, appel provisionnel du 2ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 4.798,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 29,08 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société LENOBLE-RIVET, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [N] [R] épouse [T] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, 24 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b15e1eb9f94e98464d8b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA