Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b15e1db9f94e98464d8862
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01645 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDW3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00171 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI LES JASMINS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0155 ET : La SCI DJAMEL 2, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 14 septembre 2018, la société SCI LES JASMINS a cédé à la société DJAMEL 2 un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] situé sur la commune de [Localité 4], au prix de 485.000 euros Les parties ont convenu que le paiement du prix s'effectuerait à concurrence de la somme de 425.000,00 euros payée sur la comptabilité du notaire, la somme de 60.000 euros devant être payée en dehors. Le 26 novembre 2018, les parties ont régularisé un acte intitulé reconnaissance de dette pourtant sur un montant de 77.000 lequel a été enregistré au service départemental de l’enregistrement de BOBIGNY le 30 novembre 2018. Estimant que seule la somme de 20.000 euros avait été effectivement payée, la société venderesse a fait adresser par son conseil une mise en demeure à l'acquéreur d'avoir à lui payer la somme de 57.000 euros en vain. Par exploit d'huissier du 12 septembre 2023, la SCI LES JASMINS a fait assigner la SCI DJAMEL 2 à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de : Vu les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la reconnaissance de dette en date du 26 novembre 2018, Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société SCI LES JASMINS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER provisionnellement la société DJAMEL 2 au paiement de la somme de 57.000,00 euros au profit de la société SCI LES JASMINS, avec intérêts au taux légal et capitalisation selon l'article 1343-2 du Code civil à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, au titre des sommes dues en exécution de la reconnaissance de dette en date du 26 novembre 2018. CONDAMNER la société DJAMEL 2 à verser à la société SCI LES JASMINS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société DJAMEL 2 aux entiers dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 23 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 24 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCI DJAMEL 2 n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A l’audience, le conseil de la SCI LES JASMINS a soutenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'absence de comparution de la SCI DJAMEL 2 Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la demande principale Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Enfin, au terme de l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.” Il résulte de l’application de ce texte qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres. Cependant, cette mention n’est plus nécessairement manuscrite ; elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. L'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti. En l’espèce, il résulte des pièces numéros 1, 2 et 3 versées par la demanderesse qu'elle a cédé un bien immobilier à la SCI DJAMEL 2 au prix de 485.000 euros, la somme de 425.000 euros étant versée sur la comptabilité du notaire, soit une somme restant due de 60.000 euros. Dans l'acte intitulé « reconnaissance de dette » du 26 novembre 2018, enregistrée au service départemental de l'enregistrement de Bobigny le 30 novembre suivant, il est indiqué que la SCI DJAMEL 2 n'a pas payé la somme de 60.000 euros précitée, raison pour laquelle elle reconnaissait devoir à la SCI LES JASMINS la somme de 77.000 euros qu'elle devait lui régler en 16 mensualités. Cependant, cette reconnaissance de dette ne porte pas la mention manuscrite du représentant de la SCI DJAMEL 2 en lettres et en chiffres de la somme de 77.000 euros. Par ailleurs, l'enregistrement par les services des finances publiques n'est pas de nature à garantir la signature de la débitrice mais seulement à donner date certaine à l'acte. Par suite, la reconnaissance de dette précitée est irrégulière. Néanmoins, elle peut être admise en tant que commencement de preuve par écrit dès lors que la SCI LES JASMINS produit plusieurs documents attestant de sa créance à l'égard de la défenderesse, notamment la copie de 15 chèques émis par la SCI débitrice pour un montant total de 72.000 euros lesquels sont signés et comportent les sommes libellées en lettres et en chiffres, mais également les relevés bancaires et les actes de chèques impayés émanant de la Caisse d'épargne, sa banque. En outre, si la SCI LES JASMINS ne produit ni la preuve de dépôt ni l'avis de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée par son conseil à la SCI DJAMEL 2, il apparaît néanmoins que cette dernière a été assignée dans le cadre de la présente instance et qui lui appartenait de constituer avocat pour faire valoir ses moyens de défense, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Il apparaît ainsi que la créance de la SCI LES JASMINS à l'encontre de la SCI DJAMEL 2 à hauteur d'un montant de 57.000 euros n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, la SCI DJAMEL 2 sera condamnée à payer cette somme à la SCI demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 septembre 2023, aucune pièce ne permettant de s'assurer ni de l'envoi, ni de la réception de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article du Code civil sera ordonnée. III - Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la SCI DJAMEL 2 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SCI DJAMEL 2 sera également condamnée à indemniser la SCI LES JASMINS au titre de ses frais irrépétibles. La SCI LES JASMINS sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI DJAMEL 2 à payer à la SCI LES JASMINS la somme de 57.000 euros à titre de provision au titre de l'acte du 26 novembre 2018 intitulé « reconnaissance de dette »; DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SCI DJAMEL 2 à payer à la SCI LES JASMINS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI DJAMEL 2 aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile. CONDAMNEarticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil à compter de la mise enarticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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65b15e1db9f94e98464d8862
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